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TJ 06088, 9 juin 2026, RG 24/03461


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Date
09/06/2026
Numéro
24/03461
Lieu / cour
tj06088
Chambre
4ème Chambre civile
Type
other
Id
6a29be82cdc6046d47dd3096

Texte de la décision

4,710 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)

JUGEMENT : S.D.C. [Adresse 1] c/ [T] [O], [I] [C] [O]
N°26/
Du 09Juin 2026
4ème Chambre civile
N° RG 24/03461 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P6JE

Grosse délivrée à

expédition délivrée à
la SEP GABORIT - SAMMOUR
Me Emilie LAROSA
la SCP MB JUSTITIA

le

mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du neuf Juin deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame VALLI Présidente, assistée de Madame AYADI, Greffier.

Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

DÉBATS

A l'audience publique du 12 Février 2026, le prononcé du jugement étant fixé au 10 Avril 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 09Juin 2026 après prorogation du délibéré, signé par Madame VALLI Présidente, assistée de Madame BENALI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION :contradictoire, en premier ressort,

DEMANDERESSE:

Syndicat de copropriétaires de la [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice le Cabinet LVS dont le siège social est [Adresse 2], agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Laetitia GABORIT de la SEP GABORIT - SAMMOUR, avocats au barreau de NICE, avocats postulant, Maître Cecile BIGUENET-MAUREL de la SCP MB JUSTITIA, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant

DÉFENDEURS:

Madame [T] [O]
[Adresse 4]
[Localité 3] (ITALIE)
représentée par Me Emilie LAROSA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [I] [C] [O]
[Adresse 4]
[Localité 3] (ITALIE)
représenté par Me Emilie LAROSA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 27 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] à [Localité 4] [Adresse 5] a fait assigner Mme [T] [O] et Monsieur [I] [C] [O] en paiement de l’arriéré de charges et travaux dus au 10 septembre 2024 outre des frais engagés et une demande dommages et intérêts pour le préjudice subi par le syndicat.

Les défendeurs ont constitué avocat mais n’ont pas conclu.

Par jugement du 18 février 2025, le tribunal a rouvert les débats, révoqué l’ordonnance de clôture et enjoint au demandeur de justifier de la délivrance de l’acte dans les conditions légales, les défendeurs résidant en Italie.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] à Roquebrune [Adresse 6] a demandé au tribunal de constater qu’il se désiste de son instance, en l’état du règlement intervenu et donc de dire le tribunal dessaisi.

La clôture est intervenue le 29 janvier 2026 et l’affaire a été retenue à l’audience du 12 février 2026 et la décision a été mise en délibéré au 10 avril 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le désistement d’instance

En vertu des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et ce désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir ou si son refus n’est fondé sur aucun motif légitime.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] à [Localité 5] se désiste de l’instance et de l’action à l’encontre des défendeurs qui n’ont pas constitué avocat et n’ont donc pas conclu.

Il convient donc de constater que le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] à Roquebrune Cap [Adresse 5] est parfait et qu’il emporte l’extinction de l’instance enrôlée sous le présent numéro du rôle général et le dessaisissement du tribunal.

Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] à [Localité 5] conservera la charge des frais et dépens exposés à l’occasion de l’instance éteinte.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

CONSTATE que le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] à [Localité 4] [Adresse 5] est parfait ;

CONSTATE l’extinction de l’instance enrôlée sous le présent numéro de RG et le dessaisissement du tribunal ;

DIT que le demandeur conservera la charge des dépens exposés à l'occasion de l'instance éteinte ;

Le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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