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TJ 06088, 26 mai 2026, RG 25/02515


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Date
26/05/2026
Numéro
25/02515
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
Id
6a29be85cdc6046d47dd30d6

Texte de la décision

4,869 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité

[W], [X] c/ [T]

MINUTE N°
DU 26 Mai 2026

N° RG 25/02515 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QQAE

Grosse délivrée
à Me Philippe CORNET

Expédition délivrée
à M. [T]

le

DEMANDEURS:

Madame [G] [W] épouse [X] représenté par la société BEAUMONT IMMOBILIER dont le siège est 8 rue Beaumont 06300 Nice
née le 18 Juillet 1982 à NEMCHIVOVKA ( RUSSIE)
de nationalité Russe
domiciliée : chez Cabinet Beaumont Immobilier SARL
Tataskaya 7 STR aPT 22
14103 MOSCOU RUSSIE
représentée par Me Philippe CORNET, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [H] [X]
né le 22 Mai 1965 à MOSCOU ( RUSSIE) (11912)
de nationalité Russe
domicilié : chez Cabinet Beaumont Immobilier SARL
Tataskaya 7 STR
APT 22
14103 MOSCOU RUSSIE
représenté par Me Philippe CORNET, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR:

Monsieur [Q] [T]
né le 05 Mars 1997 à NIOUMAMILIMA
41 Avenue Georges Clemenceau
06000 NICE
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Juge des contentieux de la protection : Monsieur William FEZAS, Vice-président, assisté lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 27 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 03 avril 2026, prorogé au 26 Mai 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2026

FAITS ET PROCEDURE

Par contrat du 16 mars 2021, M. [H] [X] et Mme [G] [W] épouse [X] ont donné à bail à M. [Q] [T] un local à usage d’habitation sis 41, avenue Georges Clémenceau - 06000 NICE.

Par acte extra-judiciaire du 20 mai 2025, M. [H] [X] et Mme [G] [W] épouse [X] ont fait assigner M. [Q] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE.

AUDIENCE

Après renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 27 janvier 2026.

A cette audience :

. M. [H] [X] et Mme [G] [W] épouse [X] ont été représentés par leur conseil ;

. En dépit des diligences accomplies par le commissaire de justice instrumentaire au visa des articles 656 et 658 du Code de procédure civile, M. [Q] [T] n’a pas comparu, ni se s’est fait représenter.

*

Vu les pièces produites par M. [H] [X] et Mme [G] [W] épouse [X].

*

. M. [H] [X] et Mme [G] [W] épouse [X] indique :
- que M. [Q] [T] a quitté les lieux postérieurement à la délivrance de l’assignation,
- qu’ils abandonnent leurs demandes principales en expulsion et en paiement,
- qu’ils maintiennent leurs demandes accessoires.

Il exposent que si le locataire s’était maintenu dans les lieux postérieurement à l’expiration du bail pour lequel ils lui ont délivré congé, celui-ci a finalement quitté les lieux dès avant l’audience. Ils indiquent avoir cependant exposé des frais de poursuite.

*

Il sera statué par décision réputée contradictoire.

La décision a été mise en délibéré au 04 avril 2026, prorogé au 26 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes principales

Il sera constaté l’abandon, par M. [H] [X] et Mme [G] [W] épouse [X], de leurs demandes principales.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, M. [Q] [T], à l’égard de qui l’introduction d’une instance judiciaire a été nécessaire pour obtenir son départ des lieux, supportera les dépens.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile

Il serait inéquitable de laisser à la seule charge de M. [H] [X] et Mme [G] [W] épouse [X] les frais exposés par eux dans la présente instance et non-compris dans les dépens. Aussi, la somme de 1.000,00 € sera allouée à M. [H] [X] et Mme [G] [W] épouse [X] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, due par M. [Q] [T].

Sur l’exécution provisoire

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du Code de procédure civile.

*

M. [H] [X] et Mme [G] [W] épouse [X] seront déboutés du surplus de ses demandes.

PAR CES MOTIFS

Nous, William FEZAS, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par Ordonnance réputée contradictoire, en dernier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,

CONSTATONS l’abandon, par M. [H] [X] et Mme [G] [W] épouse [X], de leurs demandes principales,

CONDAMNONS M. [Q] [T] aux dépens,

CONDAMNONS M. [Q] [T] à payer à M. [H] [X] et Mme [G] [W] épouse [X] la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

RAPPELONS que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire,

DEBOUTONS M. [H] [X] et Mme [G] [W] épouse [X] du surplus de leurs demandes.

LE GREFFIER LE JUGE

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