TJ 06088, 26 mai 2026, RG 25/02515
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[W], [X] c/ [T]
MINUTE N°
DU 26 Mai 2026
N° RG 25/02515 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QQAE
Grosse délivrée
à Me Philippe CORNET
Expédition délivrée
à M. [T]
le
DEMANDEURS:
Madame [G] [W] épouse [X] représenté par la société BEAUMONT IMMOBILIER dont le siège est 8 rue Beaumont 06300 Nice
née le 18 Juillet 1982 à NEMCHIVOVKA ( RUSSIE)
de nationalité Russe
domiciliée : chez Cabinet Beaumont Immobilier SARL
Tataskaya 7 STR aPT 22
14103 MOSCOU RUSSIE
représentée par Me Philippe CORNET, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [H] [X]
né le 22 Mai 1965 à MOSCOU ( RUSSIE) (11912)
de nationalité Russe
domicilié : chez Cabinet Beaumont Immobilier SARL
Tataskaya 7 STR
APT 22
14103 MOSCOU RUSSIE
représenté par Me Philippe CORNET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR:
Monsieur [Q] [T]
né le 05 Mars 1997 à NIOUMAMILIMA
41 Avenue Georges Clemenceau
06000 NICE
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : Monsieur William FEZAS, Vice-président, assisté lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 27 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 03 avril 2026, prorogé au 26 Mai 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2026
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat du 16 mars 2021, M. [H] [X] et Mme [G] [W] épouse [X] ont donné à bail à M. [Q] [T] un local à usage d’habitation sis 41, avenue Georges Clémenceau - 06000 NICE.
Par acte extra-judiciaire du 20 mai 2025, M. [H] [X] et Mme [G] [W] épouse [X] ont fait assigner M. [Q] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE.
AUDIENCE
Après renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 27 janvier 2026.
A cette audience :
. M. [H] [X] et Mme [G] [W] épouse [X] ont été représentés par leur conseil ;
. En dépit des diligences accomplies par le commissaire de justice instrumentaire au visa des articles 656 et 658 du Code de procédure civile, M. [Q] [T] n’a pas comparu, ni se s’est fait représenter.
*
Vu les pièces produites par M. [H] [X] et Mme [G] [W] épouse [X].
*
. M. [H] [X] et Mme [G] [W] épouse [X] indique :
- que M. [Q] [T] a quitté les lieux postérieurement à la délivrance de l’assignation,
- qu’ils abandonnent leurs demandes principales en expulsion et en paiement,
- qu’ils maintiennent leurs demandes accessoires.
Il exposent que si le locataire s’était maintenu dans les lieux postérieurement à l’expiration du bail pour lequel ils lui ont délivré congé, celui-ci a finalement quitté les lieux dès avant l’audience. Ils indiquent avoir cependant exposé des frais de poursuite.
*
Il sera statué par décision réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 04 avril 2026, prorogé au 26 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
Il sera constaté l’abandon, par M. [H] [X] et Mme [G] [W] épouse [X], de leurs demandes principales.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, M. [Q] [T], à l’égard de qui l’introduction d’une instance judiciaire a été nécessaire pour obtenir son départ des lieux, supportera les dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la seule charge de M. [H] [X] et Mme [G] [W] épouse [X] les frais exposés par eux dans la présente instance et non-compris dans les dépens. Aussi, la somme de 1.000,00 € sera allouée à M. [H] [X] et Mme [G] [W] épouse [X] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, due par M. [Q] [T].
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du Code de procédure civile.
*
M. [H] [X] et Mme [G] [W] épouse [X] seront déboutés du surplus de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Nous, William FEZAS, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par Ordonnance réputée contradictoire, en dernier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS l’abandon, par M. [H] [X] et Mme [G] [W] épouse [X], de leurs demandes principales,
CONDAMNONS M. [Q] [T] aux dépens,
CONDAMNONS M. [Q] [T] à payer à M. [H] [X] et Mme [G] [W] épouse [X] la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire,
DEBOUTONS M. [H] [X] et Mme [G] [W] épouse [X] du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE JUGE
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