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TJ 06088, 9 juin 2026, RG 24/02816


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Date
09/06/2026
Numéro
24/02816
Lieu / cour
tj06088
Chambre
4ème Chambre civile
Type
other
Id
6a29be8ecdc6046d47dd317c

Texte de la décision

9,674 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)

JUGEMENT : Syndic. de copro. [Adresse 1] c/ S.C.I. ARL [J]
N° 26/
Du 09 Juin 2026
4ème Chambre civile
N° RG 24/02816 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P2U5

Grosse délivrée à :
la SELARL CABINET SILVE
Me Christophe NANI

expédition délivrée à
la SELARL CABINET SILVE
Me Christophe NANI

le 09 Juin 2026

mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du neuf Juin deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Mme VALLI Présidente, assistée de MadameAYADI, Greffier.

Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

DÉBATS

A l'audience publique du 12 Février 2026 le prononcé du jugement étant fixé au 10 avril 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 09 Juin 2026 après prorogation du délibéré, signé par Mme VALLI Présidente, assistée de Madame BENALI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort,

DEMANDERESSE:

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Localité 2] - [Adresse 1], poursuites et diligences en la personne de son syndic en exercice, la société « FONCIA [Localité 2] », dont le siège social est à [Adresse 2] - poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Christophe NANI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

DÉFENDERESSE:

La Société ARL [J], prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Philippe SILVE de la SELARL CABINET SILVE, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

EXPOSE DU LITIGE

Par assignation du 22 Juillet 2024, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à NICE (06300) [Adresse 4] a saisi le Tribunal Judiciaire de NICE d’une action afin de voir condamner la défenderesse à payer au syndicat la somme de 11.550,58 Euros, représentant le montant des charges de copropriété dues au 3 juillet 2024, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la sommation de payer du 15 avril 2024 en application de l’article 1231-6 al. 1 du Code Civil, et juger que les frais de relances et de procédure seront supportés par le copropriétaire défaillant requis en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 2] sollicitait également la condamnation de la société ARL [J] au paiement d'une somme de 2.000 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé au syndicat requérant en l’application de l’article 1242 du Code Civil, outre la somme de 2.000 Euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens en ceux compris le coût de la sommation de payer en date du 15 avril 2024 et de la saisie conservatoire de créances du 1 er juillet 2024 et ses actes subséquents avec application de l'article 696 du Code de Procédure Civile.

La société ARL [J] a constitué avocat.

Après la délivrance de l’assignation, la société ARL [J] a procédé au règlement des sommes réclamées dans l’assignation du 22 juillet 2024.

Par conclusions du 28 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à Nice demande au tribunal de :
- PRENDRE ACTE ou au besoin JUGER du désistement du syndicat des copropriétaires du «[Adresse 1] » de sa demande tendant à voir condamner la société ARL [J] à lui payer la somme de 11.550,58 Euros, représentant le montant des charges de copropriété dues au 3 juillet 2024.
- JUGER que les frais de relances et de procédure réglés en connaissance de cause seront supportés par la société ARL [J] en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
- CONDAMNER la société ARL [J] au paiement d'une somme de 2.000 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé au syndicat des copropriétaires du «[Adresse 1] » en l’application de l’article 1242 du Code Civil.
- DEBOUTER la société ARL [J] de l’ensemble de ses demandes.
- CONDAMNER la société ARL [J] à payer, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, la somme de 3.000 Euros.
- CONDAMNER la société ARL [J] aux entiers dépens en ceux compris le coût de la sommation de payer en date du 15 avril 2024 et de la saisie conservatoire de créances du 1er juillet 2024 et ses actes subséquents avec application de l'article 696 du Code de Procédure Civile.

Par conclusions en date du 27 janvier 2026, la société ARL [J] demande au tribunal de :
− DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de ses demandes en paiement de charges indues ;
− DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de ses demandes en paiement de frais de relance et de procédure injustifiés et imputés à tort à la SCI ARL [J] à hauteur de 1.392,75 euros ;
− ACCORDER à la SCI ARL [J] un délai de 24 mois pour s’acquitter de l’arriéré de charges qui resteraient éventuellement dues ;
− CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires à payer à la SCI ARL [J] la somme de 1.000 euros en réparation du préjudice moral subi ;

− CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires au paiement de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

La clôture est intervenue le 29 janvier 2026 et l’affaire a été retenue à l’audience du 12 février 2026 et la décision a été mise en délibéré au 10 avril 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le désistement de la demande principale

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] à [Localité 2] indique dans ses conclusions d’actualisation que la société défenderesse copropriétaires s’est acquittée des arriérés de charges de copropriété.

En conséquence, il convient de prendre acte de ce désistement de la demande principale.

Sur les demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 2] de condamnation à des dommages et intérêts.

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 2] fonde sa demande sur la résistance abusive de la société ARL [J], et il indique que cet abus de résistance est démontré par le fait que lors de la saisie conservatoire du compte bancaire, celui-ci présentait un solde créditeur de 59.000€. La défenderesse ne pouvait donc opposer des difficultés financières.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 2] revendique donc une indemnisation qui ne peut être compensée par de simples intérêts moratoires.
En défense, la société ARL [J] réplique qu’elle avait effectué en août 2024 un premier virement refusé par la banque du fait du changement du syndic ; elle a donc régularisé au début septembre et depuis a toujours payé régulièrement ses charges.
Les charges réclamées dans l’assignation couraient du 10 mai 2023 au 8 aout 2024.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 2] ne démontre pas le caractère abusif du retard de paiement de charge dans le but de nuire à la copropriété.

La demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.

Sur la demande des frais de relance et sommation de payer

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 2] réclame ces frais de lettre de relance et sommation. Il conteste l’opposition formulée par la défenderesse en retenant qu’une partie de ces frais avait été payée spontanément.
Cependant le paiement spontané ne vaut pas reconnaissance de la dette et ne s’oppose pas à voir le copropriétaire contester certaines sommes.

En l’espèce, les frais de relance pour charges impayées sont prévus dans le contrat de syndic et dans le règlement de copropriété.
Le coût de ces relances et de la sommation doit être supporté par le copropriétaire débiteur dans la répartition des charges.

Sur les demandes accessoires : dépens et frais irrépétibles

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] à [Localité 2] est bien fondé en sa demande de condamnation des défendeurs aux dépens, puisque le paiement est intervenu après l’assignation.
De même le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] à [Localité 2] est bien fondé à réclamer une indemnité pour les frais irrépétibles qui sera évaluée plus justement à 800 euros.

Sur la demande de délais formulée par la débitrice

Les éléments de la procédure ne justifient pas d’accorder à la défenderesse des délais, de deux ans pour s’acquitter des condamnations accessoires à la procédure.
L’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

CONSTATE que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] à [Localité 2] se désiste de sa demande principale en paiement de l’arriéré des charges arrêté au 3 juillet 2024 après paiement par les débiteurs ;

Déboute le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 2] de sa demande de dommages et intérêts ;

Dit que la société ARL [J] supportera seule les frais de relance et de sommation engagés par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 2] avant l’assignation ;

Condamne la société ARL [J] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] à [Localité 2] la somme de 800€ au titre des dispositions de l’article 700 du cpc ;

Condamne la société ARL [J] aux entiers dépens de l’instance ;

Rejette toute autre demande.

Le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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