TJ 11069, 29 mai 2026, RG 17/00053
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° RG 17/00053 - N° Portalis DBWW-W-B7B-CL34
JUGEMENT DU 29 Mai 2026
AFFAIRE : S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD C/ [Z] [C]
PROCÉDURES CIVILES D’EXÉCUTION
JUGEMENT DE PROROGATION DU COMMANDEMENT
ENTRE :
S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître David SARDA de la SELARL SAINTE-CLUQUE - SARDA - LAURENS, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de CARCASSONNE
CRÉANCIER POURSUIVANT
D'une part,
ET :
Monsieur [Z] [C]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 2], demeurant [Adresse 5]
immatriculé au RCS de [Localité 3] n° 327 343 224
représenté par Maître Serge MEGNIN de la SCP DE MARION- GAJA- LAVOYE- CLAIN- DOMENECH- MEGNIN, demeurant [Adresse 6], avocats postulants inscrits au barreau de CARCASSONNE, Maître Régis PECH DE LACLAUSE, avocats plaidants inscrits au barreau de NARBONNE
DÉBITEUR SAISI
D'autre part,
EN PRÉSENCE DE :
Société REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Céline COLOMBO de la SELARL SOLERE-RIUS- COLOMBO, avocats postulants inscrits au barreau de CARCASSONNE, Maître Ghislaine BONARELLI de la SCP BONARELLI, avocats plaidants inscrits au barreau de NARBONNE
CRÉANCIER INSCRIT
APRES DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE LE : 5 mai 2026 par devant Marjorie LACASSAGNE-TAVEAU, Présidente, agissant en qualité de Juge de l’Exécution, assistée de Sophie LESURQUES, Greffière,
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2026 par Marjorie LACASSAGNE-TAVEAU, Présidente, agissant en qualité de Juge de l’Exécution, assistée de Sophie LESURQUES, qui a signé avec la Greffière.
LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 28 juin 2017, la BANQUE POPULAIRE DU SUD a fait délivrer à Monsieur [Z] [C] un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur des immeubles situés sur la commune d’[Localité 4] (11) cadastrés section D n°[Cadastre 1], [Adresse 8], pour une contenance de 6 a et 69 ca, section D n°[Cadastre 2] Lieudit « [Localité 5] » pour une contenance de 20 ca, et section D n°[Cadastre 3] Lieudit « [Localité 5] » pour une contenance de 2 a et 87 ca.
Ce commandement a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 3] le 2 août 2017 sous les références Volume 2017 S n°50.
Par acte en date du 15 septembre 2017, la BANQUE POPULAIRE DU SUD a fait citer Monsieur [Z] [C] à comparaître devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Carcassonne en son audience d'orientation du 21 novembre 2017 avec sommation de prendre connaissance du cahier des conditions de vente, lequel a été déposé au greffe du tribunal le 19 septembre 2017.
Par jugement du 6 mars 2018, le Juge de l’exécution a constaté la suspension de la procédure de saisie en l’état de la procédure de redressement judiciaire ouverte en faveur du débiteur par jugement du tribunal de commerce de Carcassonne le 22 novembre 2017.
Par jugements du 2 juillet 2019 et 6 juillet 2021, le Juge de l’exécution a prorogé les effets du commandement de payer, pour une durée de cinq ans.
Par conclusions déposées au greffe le 23 février 2026 et signifiées à Monsieur [Z] [C] le 10 mars 2026, la BANQUE POPULAIRE DU SUD a saisi le Juge de l’exécution d’une demande en prorogation des effets du commandement.
A l’audience du 5 mai 2026, ni Monsieur [Z] [C], ni les créanciers inscrits, régulièrement assignés, n’ont comparu ni formulé d’observations.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article R. 321-20 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version issue du décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020, entrée en vigueur au 1er janvier 2021 et applicable aux instances en cours, prévoit que le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les cinq ans de sa publication, il n’a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi.
En application de l’article R. 321-22 du même code, le délai est suspendu ou prorogé, selon le cas, par la mention en marge de la copie du commandement publié d’une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d’exécution, le report de la vente, la prorogation des effets du commandement ou la décision ordonnant la réitération des enchères.
En l’espèce, le commandement de payer délivré par la BANQUE POPULAIRE DU SUD à Monsieur [Z] [C] cessera de produire effet le 6 juillet 2026.
En l’état de la suspension de la procédure de saisie immobilière, il convient de faire droit à la demande de prorogation des effets du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, ORDONNE la prorogation pour une durée de cinq ans, des effets du commandement de payer valant saisie immobilière délivré par la BANQUE POPULAIRE DU SUD à Monsieur [Z] [C] et portant sur des immeubles situés sur la commune d’[Localité 4] (11) cadastrés section D n°[Cadastre 1], [Adresse 9], pour une contenance de 6 a et 69 ca, section D n°[Cadastre 2] Lieudit « [Localité 5] » pour une contenance de 20 ca, et section D n°[Cadastre 3] Lieudit « [Localité 5] » pour une contenance de 2 a et 87 ca, commandement publié au service de la publicité foncière de [Localité 3] le 2 août 2017 sous les références Volume 2017 S n°50 - dont les effets ont été prorogés par jugements des 2 juillet 2019 et 6 juillet 2021 ; DIT que le présent jugement sera publié en marge de la copie dudit commandement, DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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