TJ 11069, 2 juin 2026, RG 25/00018
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° RG 25/00018 - N° Portalis DBWW-W-B7J-DWJO
JUGEMENT DU 02 Juin 2026
AFFAIRE : CAISSE DE CREDIT MUTUEL COEUR D’OCCITANIE C/ [P] [E] [O], [K] [U] [M]
PROCÉDURES CIVILES D’EXÉCUTION
JUGEMENT D’ORIENTATION
ENTRE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL COEUR D’OCCITANIE,
anciennement dénommée CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2], Société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité limitée inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 305 067 662, venant aux droits de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3], en vertu de la convention de fusion de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] par voie d’aborption par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître David SARDA de la SELARL SAINTE-CLUQUE - SARDA - LAURENS, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de CARCASSONNE
CRÉANCIER POURSUIVANT
D'une part,
ET :
Monsieur [P] [E] [O]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 4] (GABON), demeurant [Adresse 5]
non comparant
Madame [K] [U] [M]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 5] (CANADA), demeurant [Adresse 6]
non comparante
DÉBITEURS SAISIS
D'autre part,
EN PRÉSENCE DE :
TRESOR PUBLIC SIP DE [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante
CRÉANCIER INSCRIT
APRES DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE LE : 3 mars 2026 par devant Géraldine WAGNER, Vice-Présidente, agissant en qualité de Juge de l’Exécution, assistée de Sophie LESURQUES, Greffière,
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort prononcé publiquement le 02 Juin 2026 par Géraldine WAGNER, Vice-Présidente, agissant en qualité de Juge de l’Exécution, assistée de Sophie LESURQUES, qui a signé avec la Greffière.
LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 15 juillet 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3], agissant en vertu de la copie exécutoire d’un acte de prêt reçu au rang des minutes de Maître [D] [H], notaire à [Localité 6] le 27 mars 2015, a fait délivrer un commandement de payer valant saisie à fait délivrer un commandement de payer valant saisie à M. [P] [O] et Mme [K] [M], portant sur un bien situé à [Adresse 8], [Adresse 9], cadastré section AN n°[Cadastre 1], afin d’obtenir paiement de la somme de 132.064,82 euros en principal, intérêts, frais et accessoires.
Le procès-verbal descriptif a été établi le 01er août 2025.
Le commandement de payer a été publié au fichier immobilier le 04 septembre 2025 par le service de la publicité foncière de [Localité 2] sous les références volume 2025 S n°29.
Par actes du 17 octobre 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL COEUR D'OCCITANIE, anciennement dénommée CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2], venant aux droits de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] a fait assigner M. [P] [O] et Mme [K] [M] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Carcassonne devant se tenir le 2 décembre 2025, en les sommant de prendre connaissance du cahier des conditions de vente, lequel a été déposé au greffe du tribunal le 21 octobre 2025.
Par acte du 20 octobre 2025, le commandement de payer valant saisie immobilière a été dénoncé au service des impôts des particuliers de [Localité 2], lequel n'a pas déclaré sa créance.
L'affaire a été renvoyée pour permettre au créancier poursuivant de faire valoir ses observations sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme contenue dans le prêt.
L'affaire a été retenue à l'audience du 3 mars 2026 à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 19 mai 2026.
Aux termes de ses conclusions, notifiées par RPVA le 13 février 2026 et signifiées aux débiteurs par actes du 16 février 2026, le créancier poursuivant demande de :
juger que la clause de déchéance du terme ne présente pas de caractère abusif ;voir constater que le créancier poursuivant, titulaire d'une créance liquide et exigible, agit en vertu d'un titre exécutoire, comme il est dit aux articles L.311-2 et L.311-4 du code des procédures civiles d'exécution ;voir constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l'article L.311-6 du code des procédures civiles d'exécution ;en conséquence, entendre valider la présente procédure de saisie immobilière ;voir statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes ;entendre déterminer les modalités de poursuites de la procédure ;entendre mentionner le montant de la créance du créancier poursuivant en principal, frais, intérêts et autre accessoires, au jour du jugement à intervenir ;en cas de vente forcée, entendre fixer la date de l'audience de vente et déterminer les modalités de visite de l'immeuble, comme demandé ci-dessus ;voir autoriser, conformément à l'article R.322-37 du code des procédures civiles d'exécution, en vue d'une publicité plus large de la vente, sa publication sur le site internet «avoventes.fr»;entendre procéder à la taxation des frais préalables ;entendre ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente,M. [P] [O] et Mme [K] [M], cités suivant les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n'ont pas comparu ni personne pour eux.
Bien que régulièrement cité, le [Etablissement 1] public, n'a pas comparu ni personne pour lui.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de procédure en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
L’article R.322-18 de ce même code prévoit que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts, et autres accessoires.
Sur la régularité de la procédure
Selon l'article L.311-2 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
Il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation que le juge de l’exécution doit s’assurer de l’existence d’une créance liquide et exigible et en vérifier le montant, même en l’absence de contestation du débiteur.
En l'espèce, le CREDIT MUTUEL agit en vertu de la copie exécutoire d'un acte notarié du 27 mars 2015, contenant prêt, ce qui constitue un titre exécutoire au sens des dispositions de l’article L.111-3 du code des procédures civiles d’exécution.
La créance dont le paiement est poursuivi est également liquide au sens des dispositions de l’article L.111-6 du code des procédures civiles d’exécution en ce que le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
Les conditions particulières du prêt immobilier souscrit par les consorts [O] et [M] contenues à l’acte notarié en ses pages 8 à 22, contiennent une clause d’exigibilité immédiate en leur article 16.
Or, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Cette appréciation est réalisée in abstracto et non pas en fonction des conditions effectives de sa mise en œuvre.
Par un arrêt du 22 mars 2023 (n°21-16.044), et dans le prolongement de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne issue des arrêts des 26 janvier 2017 et 8 décembre 2022, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a jugé que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, et est donc abusive.
Par un arrêt du même jour, la Cour de cassation a rappelé qu’il incombe au juge d’examiner d’office l’existence d’un tel abus.
En l'espèce, l'article 16 des conditions particulières du prêt (page 18 et 19 de l'acte authentique) stipule sous l'intitulé « exigibilité immédiate » que « les sommes dues seront de plein droit et immédiatement exigibles dans l'un quelconque des cas suivants. Pour s'en prévaloir, le prêteur en avertira l'emprunteur par écrit.
- si l'emprunteur est en retard de plus de trente jours dans le paiement d'une échéance en principal, intérêts ou accessoires du présent prêt ».
Cette clause autorise la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas de retard de paiement d'une seule échéance dépassant 30 jours, sans mise en demeure ni préavis d'une durée raisonnable. Ce délai, fixé discrétionnairement par le prêteur, créé au détriment de M. [P] [O] et Mme [K] [M], ainsi exposés à une aggravation soudaine de leurs conditions de remboursement, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. en ce que l'emprunteur se voit appliquer automatiquement la sanction de résiliation du contrat de prêt, le contraignant à rembourser immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt, au terme d'un délai dépendant uniquement du bon vouloir du prêteur et sans contrainte pour ce dernier de respecter un délai de préavis d'une durée raisonnable, au détriment de l'emprunteur.
Il convient donc de constater que la clause susvisée est abusive et de la déclarer non écrite.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL COEUR D'OCCITANIE ne peut donc plus opposer aux débiteurs saisis la déchéance du terme fondée sur cette clause, peu important, contrairement à ce que soutient la banque, qu'elle ait multiplié les démarches amiables, en envoyant plusieurs mises en demeure dans le courant de l'été 2020 avant de prononcer la déchéance du terme par courrier recommandé du 16 juin 2021, étant relevé que le caractère abusif d'une clause doit être apprécié in abstracto.
Au demeurant, s'agissant du délai accordé à la banque aux débiteurs pour leur permettre de régulariser leur situation, il ressort des mises en demeure qui leur ont été adressées et dont il n'est pas justifié qu'elles aient été réceptionnées, que le prêteur leur a en réalité fixé un délai de huit jours pour régulariser huit mensualités impayées représentant un total de 4.493,89 euros.
La clause d'exigibilité anticipée prévue au contrat de prêt est donc réputée non écrite.
En conséquence, le juge de l'exécution, qui ne peut ni annuler le titre exécutoire, ni le modifier, est tenu de calculer à nouveau le montant de la créance selon les dispositions propres aux mesures d'exécution forcée dont il est saisi.
Au cas présent, le créancier poursuivant ne peut donc prétendre qu’aux échéances échues et impayées visées au commandement de payer valant saisie immobilière du 15 juillet 2025, soit la somme totale de 7.027,96 euros.
La créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL COEUR D'OCCITANIE sera donc fixée à cette somme, outre les intérêts au taux conventionnel de 2,65 % à compter de la date d'exigibilité des échéances impayées et jusqu’à leur complet paiement en application de l'article 16 du prêt.
Tenant les multiples mesures d'exécution forcée diligentées par le créancier poursuivant pour recouvrer sa créance, qui se sont révélées infructueuses, la saisie immobilière ne présente aucun caractère disproportionné.
Il sera fait droit à la demande de vente forcée, en l'absence des débiteurs saisis. L'affaire sera renvoyée à l'audience d'adjudication du 1er septembre 2026.
Il sera également fait droit à la demande du créancier poursuivant de procéder à une publication sur le site internet « avoventes.fr » conformément à l'article R.322-37 du code des procédures civiles d'exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
Dit que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies,
Dit que la clause d’exigibilité immédiate insérée à l'article 16 des conditions particulières du prêt conclu entre la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] et M. [P] [O] et Mme [K] [M] est réputée non écrite,
Fixe la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL COEUR D'OCCITANIE, anciennement dénommée CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2], venant aux droits de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3], à la somme de 7.027,96 euros arrêtée au 15 juillet 2025 avec intérêts au taux conventionnel de 2,65 % à compter de la date d'exigibilité des échéances impayées et jusqu’à leur complet paiementde la vente forcée du bien,
Autorise la CAISSE DE CREDIT MUTUEL COEUR D’OCCITANIE à poursuivre la vente du bien saisi aux enchères publiques pour le recouvrement de cette créance,
Dit qu’il y sera procédé à l’audience du 1er septembre 2026 à 9h30 au tribunal judiciaire de Carcassonne,
Dit qu’il sera procédé à la visite de l’immeuble selon les modalités qui seront envisagées par le commissaire de justice qui a établi le procès-verbal de description,
Autorise la CAISSE DE CREDIT MUTUEL COEUR D'OCCITANIE à procéder à une publication de la vente sur le site internet « avoventes.fr »,
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXECUTION
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