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TJ 92050, 9 juin 2026, RG 25/06973


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Date
09/06/2026
Numéro
25/06973
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Cabinet 1A
Type
other
Id
6a29becbcdc6046d47dd354f

Texte de la décision

10,153 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 1A

JUGEMENT PRONONCÉ LE 09 Juin 2026

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 1A

N° RG 25/06973 - N° Portalis DB3R-W-B7J-25O3

N° MINUTE : 26/00047

AFFAIRE

[M] [B] [F] [H]

C/

[O] [X] [P] [Q]

DEMANDEUR

Madame [M] [B] [F] [H]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Alexandre BOICHÉ de la SELEURL ALEXANDRE BOICHÉ & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B1213

DÉFENDEUR

Monsieur [O] [X] [P] [Q]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 3] (République Fédérale d’Allemagne)
[Adresse 2]
[Localité 4] (Pennsylvanie)
ETATS-UNIS
défaillant

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Mme Valérie CLARISSOU, Juge aux affaires familiales
assistée lors des débats de M. Quentin AGNES et lors de la mise à disposition de Mme Florence GIRARDOT, Greffier

DEBATS

A l’audience du 4 décembre 2025 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Réputée contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,

CONSTATE la recevabilité de la demande en divorce eu égard à la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,

DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant le droit français,

DIT que la loi de l’Etat de New-York (Etats-Unis) est applicable au régime matrimonial des époux,

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :

Monsieur [O] [X] [P] [Q]
Né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 3] (République Fédérale d’Allemagne)

et de Madame [M] [B] [F] [H]
Née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1]

Mariés le [Date mariage 1] 2005 à [Localité 5], Comté de [Localité 6] (Etat d'Arizona aux Etats-Unis),

DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 7],

Sur les conséquences du divorce entre les époux :

DIT que Madame [M] [H] conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce,

INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

FIXE la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens au 4 août 2025,

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [M] [H] et Monsieur [O] [X] [P] [Q] ont pu, le cas échéant, se consentir,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

CONSTATE que Madame [M] [H] ne sollicite le versement d’aucune prestation compensatoire,

Sur les mesures concernant les enfants :

CONSTATE que Madame [M] [H] et Monsieur [O] [X] [P] [Q] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants,

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d'identité et du carnet de santé des enfants ;
- permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;

DIT que les passeports français et américain de [Z] seront conservés par la mère,

DIT que les passeports français et américain de [I] seront conservés par le père,

DIT que les parents devront coopérer et prendre toutes les mesures utiles pour permettre à l’autre parent de renouveler ou d’obtenir un passeport français ou américain pour les enfants, et transmettre à l’autre l’ensemble des formulaires et documents nécessaires dans un délai de 10 jours à compter de leur demande par l’autre parent,

DIT que lorsqu’un parent décide de voyager avec les enfants, l’autre parent doit lui donner les passeports ainsi que les autorisations administratives de sortie de territoire qui peuvent être nécessaires dans chaque pays, à charge pour chaque parent de restituer le parent en charge de conserver ce dernier,

CONDAMNE chacune des parties à prendre en charge par moitié le coût du renouvellement ou de l’obtention desdits passeports,

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants,

FIXE un droit de communication de [I] et [Z] avec le parent non hébergeant de la façon suivante :
une communication libre, dès lors que les enfants ou les parents le souhaite, dans la limite de ne pas entraver les activités scolaires et extra-scolaires des enfants,
DEBOUTE Madame [H] visant à renvoyer au protocole d’accord signé par les parties le 13 juin 2022 dès lors qu’il n’est pas traduit en français et ne peut faire l’objet d’un contrôle s’agissant de l’intérêt des enfants par le juge de céans,

S’agissant de [Z] :

FIXE la résidence principale de [Z] chez la mère, Madame [H], en France,

FIXE un droit de visite et d’hébergement libre pour le père, Monsieur [O] [X] [P] [Q], en France, à condition de prévenir la mère un minimum de 14 jours avant, à charge pour lui de financer l’intégralité de ses trajets, de se loger et d’amener [Z] à l’école et à ses activités extrascolaires,

FIXE un droit de visite et d’hébergement pour le père aux Etats-Unis selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord :

pendant les vacances d’été : au moins quatre semaines chez son père aux Etats-Unis durant les vacances d’été, à défaut de meilleur accord, les quatre premières semaines les semaines paires, et les quatre dernières semaines les semaines impaires,pendant les autres vacances scolaires : une semaine chez son père aux Etats-Unis,pendant les vacances de Noël : en alternance avec chacun de ses parents, les années impaires en France et les années paires, s’il s’accorde mais sans obligation, avec son père aux Etats-Unis,
CONDAMNE Madame [H] à la prise en charge de l’intégralité des trajets de [Z] pour les Etats-Unis, dans la limite de deux aller-retours par an,

S’agissant de [I],

FIXE la résidence principale de [I] chez son père, Monsieur [P], aux Etats-Unis, à compter du 20 août 2025,

FIXE un droit de visite et d’hébergement libre aux Etats-Unis pour Madame [M] [H], la mère, à condition de prévenir le père un minimum de 14 jours avant, à charge pour la mère de financier l’intégralité de ses trajets, de se loger et d’amener [I] à l’école et à ses activités extrascolaires,

FIXE un droit de visite et d’hébergement pour la mère en France selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord :
a minima quatre semaines par an chez sa mère en France :un minimum de deux semaines durant les vacances d’été (selon le calendrier scolaire de son école aux Etats-Unis),une semaine pendant les vacances de Noël, a minima, une année sur deux,
CONDAMNE Monsieur [P] à prendre en charge l’intégralité des trajets de [I] pour la France, dans la limite de deux aller-retours par an,

DIT qu’il n’y a lieu au versement d’une pension alimentaire au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs entre les parents, dès lors que chaque enfant résidera avec un parent,

CONDAMNE chaque parent à prendre à sa charge l’intégralité des frais relatifs à l’enfant dont il a la résidence principale (frais de vie courante, frais de scolarité, activités extrascolaires, vacances…),

CONDAMNE chaque parent non hébergeant à prendre à sa charge l’intégralité des frais relatifs à l’exercice de son droit de visite et d’hébergement, incluant les billets d’avion de l’enfant dont il n’a pas la résidence principale,

DEBOUTE Madame [H] de sa demande de fixation des modalités de résidence et de contribution à l’entretien et l’éducation de [I] en cas de retour en France,
 
DEBOUTE Madame [H] de ses demandes de « donner acte » et « Dire et juger »,

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens,

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,

RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours,

DIT que la présente décision sera susceptible d'appel dans le mois de la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Versailles. 

Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Nanterre, Pôle Famille, Cabinet 1, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 9 juin 2026, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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