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TJ 92050, 10 juin 2026, RG 24/02592


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Date
10/06/2026
Numéro
24/02592
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Cabinet 3
Type
other
Id
6a29bedacdc6046d47dd3634

Texte de la décision

12,804 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 3

JUGEMENT PRONONCÉ LE 10 Juin 2026

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 3

N° RG 24/02592 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZJPN

N° MINUTE : 26/00084

AFFAIRE

[U] [O] [L]
C/

[V] [E]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N920502024005393 du 19/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

DEMANDEUR

Madame [U] [O] [L]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphanie GRANCHON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 7

DÉFENDEUR

Monsieur [V] [E]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 4] (Algérie)
Chez M. [K] [E]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Jean-François DELMAS, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN299

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Madame Mariana CABALLERO, Juge aux affaires familiales assistée lors des plaidoiries de Mme Nana LELADZE et lors de la mise à disposition de Mme Florence GIRARDOT, Greffier

DEBATS

A l’audience du 20 mars 2026 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel,

DIT que le juge français est compétent concernant l'action en divorce, les obligations alimentaires et le régime matrimonal des époux,

DIT que la loi française est applicable à l'action en divorce ainsi qu'aux obligations alimentaires et aux demandes relatives au régime matrimonial des époux,

PRONONCE le divorce de :

Madame [U] [L]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 2] (75)

ET

Monsieur [V] [E]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 4] (Algérie)

Mariés le [Date mariage 1] 2018 devant l'officier d'état civil de [Localité 6] (Algérie)

Aux torts exclusifs de l'époux sur le fondement de l'article 242 du code civil,

DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 7],

DEBOUTE Monsieur [V] [E] de sa demande reconventionnelle de divorce pour altération définitive du lien conjugal,

STATUANT sur les conséquences du divorce,

Concernant les époux,

DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil,

DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l'égard de leurs biens à compter du 21 mars 2024, date de la demande en divorce,

DEBOUTE Madame [U] [L] de sa demande tendant à conserver l'usage du nom de l'autre époux,

DIT par conséquent que chaque époux devra cesser d'utiliser le nom de l'autre époux après le prononcé du divorce,

ATTRIBUE à l'épouse le droit au bail concernant le domicile conjugal situé [Adresse 4], à charge pour elle de régler les loyers et l'intégralité des frais afférent,

DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

DEBOUTE Monsieur [V] [E] de sa demande au titre de la prestation compensatoire,

Concernant les enfants communs,

CONSTATE que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur leurs enfants mineurs ce qui implique qu'ils doivent :

- prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment : la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,

- s'informer réciproquement, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …),

- permettre les échanges des enfants avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,

RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant des enfants,

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants,

PRECISE que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,

FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère, Madame [U] [L],

DIT que sauf meilleur accord parental, le père pourra recevoir les enfants à son domicile dans le cadre d'un droit de visite et d'hébergement s'exerçant selon les modalités suivantes :

- en période scolaire : les fins des semaines paires du vendredi sortie d'école ou 18h00 au lundi rentrée des classes,

- en période de vacances scolaires : première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires avec fractionnement par quinzaine l'été de sorte que les enfants seront chez leur père la première et troisième quinzaine des vacances estivales les années paires, et la deuxième et quatrième quinzaine les années impaires,

DIT que le jour férié ou pont qui précède ou suit directement la période d'accueil sera assimilé à celle-ci,

DIT que par exception, les enfants passeront la fête des mères avec leur mère et la fête des pères avec leur père, de 10h00 à 18h00,

DIT que les vacances scolaires débutent le soir après l'école et se terminent la veille de la reprise à 18h00,

PRECISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l'académie dont relève l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel l'enfant a sa résidence habituelle,

DIT qu'il appartient au père d'aller chercher ou faire chercher les enfants par une personne de confiance et les ramener ou faire ramener au domicile de la mère avant et à l'issue de sa période d'accueil,

RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende,

FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [V] [E] à Madame [U] [L] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants commun à la somme de 120,00 € (cent vingt euros) par mois et par enfant, soit la somme totale de 240,00 € (deux cent quarante euros) par mois, et en tant que de besoin l'y condamne,

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales,

DIT que le greffe procèdera à l'enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,

DIT qu'à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d'un titre exécutoire à l'organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure,

DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le débiteur versera directement au créancier le montant mis à sa charge par la présente décision, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l'autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre,

DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l'I.N.S.E.E., entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation,

DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l'enfant n'est pas en état de subvenir lui-mêmes à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l'enfant auprès de l'autre parent,

DIT que cette contribution est due même pendant l'exercice du droit d'accueil,

Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé

par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales -CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole -[1], afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-rémunération entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;

2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000,00 euros d'amende,

RAPPELLE que le fait de ne pas transmettre au créancier et à l'organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à la mise en œuvre de l'intermédiation financière est passible des peines prévues à l'article 227-4 du code pénal : 6 mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende,

ORDONNE le partage par moitié entre les parents des dépenses de santé non remboursées, des frais scolaires et d'activités extra-scolaires sur présentation de justificatif et à condition d'avoir été décidés ensemble préalablement,

DEBOUTE Madame [U] [L] de sa demande tendant à ordonner l'interdiction de sortie du territoire français des enfants mineurs sans l'autorisation des deux parents ;

CONDAMNE Monsieur [V] [E] aux entiers dépens de l'instance,

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire,

RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision s'agissant uniquement des mesures relatives aux enfants,

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire, pour le surplus,

DIT que la présente décision sera notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception,

RAPPELLE que, en cas d'échec de la notification par le greffe, soit si l'avis de réception n'a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice,

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa signification auprès du greffe de la Cour d'appel de Versailles.

Le présent jugement a été signé par Madame Mariana CABALLERO, Juge aux affaires familiales et par Mme Florence GIRARDOT, Greffier présent lors du prononcé.

Fait à [Localité 1], le 10 Juin 2026

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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