TJ 92050, 9 juin 2026, RG 25/03692
Vérifier : TJ 92050, 9 juin 2026, RG 25/03692 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 1A
JUGEMENT PRONONCÉ LE 09 Juin 2026
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 1A
N° RG 25/03692 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2MMK
N° MINUTE : 26/00046
AFFAIRE
[N] [B]
C/
[I] [E]
DEMANDEUR
Madame [N] [B]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1] (Maroc)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Elsa BONTE, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN243
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [E]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 3] (Maroc)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Abdellah CHARHBILI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 190
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Mme Valérie CLARISSOU, Juge aux affaires familiales
assistée lors des débats de M. Quentin AGNES, Greffier et lors de la mise à disposition de Mme Florence GIRARDOT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 4 décembre 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
CONSTATE la recevabilité de la demande en divorce eu égard à la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Monsieur [I] [E]
Né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 3] (Maroc)
et de Madame [N] [B]
Née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1] (Maroc)
mariés le [Date mariage 1] 2021 à [Localité 4] [Localité 5] (92),
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 6],
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE à Mme [N] [B] qu'elle ne pourra plus user du nom de son mari à la suite du prononcé du divorce,
INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 31 octobre 2024,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
ATTRIBUE à Madame [B] le droit au bail de l'ancien domicile conjugal sis [Adresse 2] à [Localité 5] (92),
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire,
CONDAMNE Mme [B] aux entiers dépens de l'instance,
DIT que la présente décision sera susceptible d'appel dans le mois de la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Versailles,
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Nanterre, le 09 juin 2026, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par Mme CLARISSOU, juge aux affaires familiales, et par Mme GIRARDOT, greffière.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.