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TJ 92050, 9 juin 2026, RG 25/10450


Vérifier : TJ 92050, 9 juin 2026, RG 25/10450 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
25/10450
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Pôle Famille 3ème section
Type
other
Id
6a29bef8cdc6046d47dd3815

Texte de la décision

15,798 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Pôle Famille 3ème section

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

Rendue le 09 Juin 2026

N° R.G. : N° RG 25/10450 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3INC

AFFAIRE

[A]-[E] [Y] [S] [W]

C/

[G] [J] [M] [B], [O] [W]

Copies délivrées le :
A l’audience du 09 Avril 2026,

Nous, Caroline COLLET, Juge de la mise en état assistée de Sylvie CHARRON, Greffier ;

DEMANDEUR

Monsieur [A]-[E] [Y] [S] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représenté par Maître Astrid LOMONT de la SCP SANTINI - BOULAN - LEDUCQ - DUVERGER, avocat psotulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713,
et par Me Alexandre SUTER, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : C2113

DEFENDEUR

Monsieur [G] [J] [M] [B]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représenté par Me Olivier WIELBLAD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0246

Monsieur [O] [W]
[Adresse 3]
[Localité 3]

représenté par Me Kazim KAYA, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 574
et par Me Capucine BOHUON, avocat plaidant au barreau de PARIS

ORDONNANCE

Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.

Avons rendu la décision suivante :

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte du 16 décembre 2025, M. [A] [W] a fait assigner en intervention forcée M. [G] [B] à l’instance pendante devant le tribunal judiciaire de Nanterre référencée sous le numéro de RG 23-5933, aux fins d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [U] [Z], opposant MM. [A] et [Q] [W] à M. [O] [W].

Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2026, M. [O] [W] est intervenu volontairement à la cause et a saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de :
-déclarer irrecevable la demande d’intervention forcée de M. [B], comme étant dépourvue d’un lien suffisant avec les prétentions originaires de la procédure principale enregistrée sous le numéro de RG 23-5933 ;
-déclarer sans objet la demande de communication du bail entre M. [O] [W] et M. [B] ;
En tout état de cause,
-débouter MM. [Q] et [A] [W] de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
-condamner M. [A] [W] à payer la somme de 6 000 euros (six mille euros) au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
-condamner M. [A] [W] à la somme de 3 000 euros (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;

Aux termes de ses conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 31 mars 2026, M. [A] [W] demande au juge de la mise en état de :
-déclarer recevable et bien fondée la demande en intervention forcée formulée à l’encontre de M. [B] [G] ;
-ordonner la remise du contrat de bail conclu avec MM. [I] [T], [X] [C], [D] [P], [G] [B] ;
-ordonner que la totalité des loyers soit versée à la succession ;
-ordonner à M. [B] de produire :
-contrat de travail de M. [F] [H],
-déclaration préalable à l’embauche,
-bulletins de paie de M. [F] [H] et notamment à compter du mois de mai 2025 (afin de vérifier comment cette occupation gratuite a reçu un traitement salarial),
-registre d’entrée et de sortie du personnel concernant M. [F] [H] ;
Par conséquent,
-ordonner la jonction de la présente procédure avec la procédure référencée n°23-5933 devant le tribunal judiciaire de Nanterre ;
-ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Aux termes de ses conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 7 avril 2026, M. [B] demande au juge de la mise en état de :
-déclarer recevable et bien-fondé M. [G] [B] en ses écritures ;
-déclarer irrecevables l’action en intervention forcée et les demandes de M. [A]-[E] [W] formulées à l’endroit de M. [G] [B] ;
-débouter M. [A]-[E] [W] de l’ensemble de ses demandes, moyens, fin et conclusions ;
-condamner M. [A]-[E] [W] au paiement d’une somme de 6 000 euros à titre d’amende civile ;
-condamner M. [A]-[E] [W] au paiement d’une somme indemnitaire de 3 000 euros au profit de M. [G] [B] ;
-condamner M. [A]-[E] [W] au paiement d’une somme de 4 000 euros au profit de M. [G] [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamner le même au paiement des entiers dépens.

Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

L’affaire a été appelée à l’audience du 9 avril 2026 et l’incident mis en délibéré à ce jour, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de déclarer irrecevable la demande d’intervention forcée

Aux termes de l’article 789-6 ° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Toutefois, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans ce cas, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.

Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

M. [O] [W] fait valoir, au visa des articles 31 et 331 du code de procédure civile, que la partie qui appelle un tiers à l’instance doit justifier d’un intérêt à agir contre lui, soit pour obtenir sa condamnation, soit pour obtenir que le jugement lui soit déclaré opposable. En outre, M. [O] [W] fait valoir, au visa de l’article 325 du code de procédure civile, que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.

En l’espèce, M. [O] [W] fait valoir que le 24 octobre 2000, les époux [W] lui ont fait donation de la nue-propriété du bien situé [Adresse 4] à [Localité 2], les époux gardant l’usufruit. Or, les parents [W] sont décédés pour le père en 2019 et pour la mère en 2021, leur usufruit s’est donc éteint. M. [O] [W] est devenu propriétaire du bien indivis et à ce titre, l’a loué à M. [B], à compter du mois de mars 2021.

M. [O] [W] fait en outre valoir que le bien de [Localité 2] a été loué du 9 octobre 2013 au 4 avril 2014 à M. [T]. Il n’a pas été loué dans l’intervalle compte tenu de son état d’insalubrité.

Il affirme que M. [B] n’a aucun lien avec l’instance en cours ; qu’il n’a pas été locataire du bien entre 2013 et 2017, contrairement à ce qui est indiqué par son frère [A] et qu’aucun loyer n’a été perçu.

Enfin, M. [O] [W] fait valoir que l’intervention forcée de M. [B] porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée dans la mesure où il s’agit d’attraire un parfait étranger aux opérations de dévolution successorale de leurs parents.

M. [B] fait valoir qu’il a pris à bail le bien situé à [Localité 2] le 10 mars 2021, après le décès de [U] [Z], usufruitière. M. [B] soutient qu’il n’est en aucun cas concerné par les successions de [U] [Z] et / ou d’[Y] [W]. Selon lui, M. [A] [W] ne dispose ni d’un intérêt ni d’une qualité à agir à son encontre.

M. [A] [W] fait valoir que la maison de [Localité 2] dont ses parents étaient usufruitiers a été loué à compter du 10 octobre 2013 à MM. [I] [T], [X] [C], [D] [P], [G] [B] et que les ressortissants roumains ont versé les loyers à son frère et non à leurs parents. Par conséquent, il considère qu’il est justifié de faire intervenir à la cause M. [B], locataire du bien de Limours, afin d’éclairer le tribunal sur les loyers indûment perçus mais aussi afin que soit ordonné la communication d’éléments afférents à une possible aide à l’entrée et au séjour de personnes en situation irrégulière.

À l’appui de ces prétentions, M. [A] [W] produit :
-le contrat de prêt à usage de la société [1] et l’indivision [W],
-un courriel de M. [O] [W] à son frère et leurs parents du 12 avril 2017 aux termes duquel celui-ci fait référence à « un roumain » locataire de [Localité 2],
-un devis de la société [2] du 6 avril 2017 qui fait état de la présence d’un M. [T] dans le bien de [Localité 2] lors du passage de la société,
-un acte de cession de parts sociales du 2 octobre 2020 de la SARL [3] dont il résulte que M. [T] qui est associé de cette société est domicilié dans le bien de [Localité 2],
-les statuts de la SARL [3] de juin 2015, dont il résulte que ses associés, MM. [P] et [L], sont domiciliés dans le bien de [Localité 2],
-un courriel de M. [O] [W] du 23 avril 2014 aux termes duquel ce dernier mentionne le locataire de [Localité 2].

Réponse du juge de la mise en état

Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. L'article 32 ajoute qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.

S’agissant de l'intérêt à agir de M. [A] [W], il convient de faire application des dispositions de l’article 331 du code de procédure civile aux termes desquelles un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

Selon l’article 367 et 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d’administration judiciaire.

Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.

Les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité de la jonction ou de la disjonction d’instances (Civ. 1e, 9 octobre 1974, pourvoi n° 72-14.647).

Sur l’intervention volontaire de M. [O] [W]

M. [O] [W] est partie à l’instance à laquelle il est demandé d’attraire M. [G] [B]. Il a par conséquent intérêt à intervenir volontairement à la cause. Son intervention volontaire est recevable.

Sur l’intervention forcée de M. [B]

En l’espèce, quand bien même il serait établi que M. [B] aurait été le locataire de M. [O] [W] et qu’il lui aurait versé des loyers entre 2013 et 2020 alors que ce dernier n’était que nu-propriétaire, seul M. [O] [W] pourrait être condamné à rapporter les-dits loyers à la succession.

En outre, il n’existe aucun intérêt à voir déclarer opposable le jugement d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [U] [Z] à M. [B], qui n’a aucun lien avec cette succession.

M. [A] [W] n’a aucun intérêt à agir à l’encontre de M. [B] dans le cadre des opérations de dévolution successorales. Sa demande en intervention forcée est par conséquent irrecevable.

En tout état de cause et de manière surabondante, il n’est pas établi que M. [B] aurait été locataire de la maison de [Localité 2] entre 2013 et 2017. Bien au contraire, il résulte des pièces produites que M. et Mme [T] ont loué la maison entre octobre 2013 et avril 2014 aux parents [W] et que par la suite, la maison a été laissée à l’abandon. Le bien a été remis en état au décès des parents [W] et par la suite loué en mars 2021 à M. [B], alors que seul M. [O] [W] en était propriétaire, l’usufruit des parents s’étant éteint à leur décès.

M. [A] [W] semble en outre vouloir établir un lien entre des personnes de nationalité roumaine qui auraient été domiciliées dans le bien de [Localité 2], notamment en 2015 et M. [B]. Toutefois, le lien entre ces personnes et M. [B], hormis leur nationalité, échappe au juge de la mise en état.

La demande d’intervention est dite irrecevable et par conséquent, la demande de jonction de cette procédure avec celle pendante au fond est rejetée.

Sur la demande de dommages et intérêt de M. [B]

M. [B] fait valoir que l’action de M. [A] [W] à son encontre est abusive et qu’elle n’est fondée que sur sa volonté de nuire à son cohéritier et à créer des tensions injustifiées avec son locataire. Il sollicite par conséquent la condamnation de M. [A] [W] au paiement de la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts.

Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

M. [B] sollicite la condamnation à la somme de 3 000 euros sans pour autant justifier du préjudice dont il allègue, de sorte que sa demande d’indemnisation ne peut qu’être rejetée.

Sur les demandes au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile

M. [O] [W] et M. [B] demandent au juge de la mise en état de condamner M. [A] [W] au paiement d’une amende civile, à hauteur de 6 000 euros.

Selon les dispositions de l’article 32-1, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

La condamnation à une amende civile profitant à l’État et non à la partie adverse, seul le juge peut la fixer de sa propre initiative et la demande de MM. [O] [W] et [B] est irrecevable.

Sur les demandes accessoires

Les dépens de l’incident seront à la charge de M. [A] [W].

L’article 790 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées par application de l’article 700 du code de procédure civile. Il ne s’agit que d'une faculté pour le juge.

En l’espèce, il convient de condamner M. [A] [W] à verser à M. [B] et à M. [O] [W] la somme de 3 000 euros chacun au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DIT recevable l’intervention volontaire de M. [O] [W] à la cause ;

DIT irrecevable l’action en intervention forcée formée à l’encontre de M. [G] [B] à l’instance référencée RG 23- 5933 ainsi que toutes les demandes subséquentes formées par M. [A] [W] ;

REJETTE la demande de jonction des procédures ;

DIT que les dépens de l’incident seront à la charge de M. [A] [W] ;

REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par M. [G] [B] ;

DIT irrecevables les demandes au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [A] [W] à payer à M. [O] [W] 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’incident ;

CONDAMNE M. [A] [W] à payer à M. [G] [B] 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’incident ;

REJETTE la demande de M. [A] [W] au titre des frais irrépétibles.

signée par Caroline COLLET, Juge aux affaires familiales, Vice-Présidente, chargée de la mise en état, et par Sylvie CHARRON, Greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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