TJ 92050, 9 juin 2026, RG 24/04792
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 2
JUGEMENT PRONONCÉ LE 09 Juin 2026
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 2
N° RG 24/04792 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZONH
N° MINUTE :
AFFAIRE
[C] [B] épouse [R]
C/
[A] [R]
DEMANDEUR
Madame [C] [B] épouse [R]
Née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1] (75)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sophie TAISNE-JOUVEAU DUBREUIL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 367
DÉFENDEUR
Monsieur [A] [R]
Né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 3] (Algérie)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Najet MEHENNI-AZIZI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1293
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Sylvie MONTEILLET, Juge aux affaires familiales
assistée de Mme Maud BEZ, Greffière,
DEBATS
A l’audience du 20 Mai 2026 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Sylvie MONTEILLET, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Maud BEZ, greffière, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe :
VU les articles 233 et 234 du code civil,
VU l’assignation délivrée le 2 mai 2024 ;
DIT que la juridiction française est compétente pour connaître de la présente procédure en y appliquant le droit français ;
CONSTATE l’accord des époux sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci de :
Madame [C] [B]
Née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 5]
Et de
Monsieur [A] [R]
Né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 3] (Algérie)
Mariés le [Date mariage 1] 2022 à [Localité 6]
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de mariage ;
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
FIXE au 30 juin 2023, la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
CONSTATE que Madame [C] [B] ne pourra pas continuer d'user du nom de son époux suite au prononcé du divorce ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
CONSTATE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents restent acquis ;
DÉCLARE irrecevable la demande de Monsieur [A] [R] de restitution des bijoux au titre de la liquidation du régime matrimonial ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner le partage et la liquidation du régime matrimonial des époux ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE les parties à partager le paiement des dépens par moitié,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
DIT que la présente décision sera signifiée par acte d’huissier à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie d’huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 7].
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Nanterre, Pôle Famille, cabinet 02, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 9 juin 2026, la minute étant signée par Sylvie MONTEILLET, juge aux affaires familiales et par Maud BEZ, greffière.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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