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TJ 92050, 10 juin 2026, RG 25/03134


Vérifier : TJ 92050, 10 juin 2026, RG 25/03134 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/06/2026
Numéro
25/03134
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Référés
Type
other
Id
6a29bf23cdc6046d47dd3a88

Texte de la décision

31,624 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 10 JUIN 2026

N° RG 25/03134 (affaire jointe N°RG 26/735) - N° Portalis DB3R-W-B7J-3L2J

N° de minute :
AFFAIRE N° RG 25/03134
AFFAIRE N° RG 25/03134

[V] [L], [U] [L], [M] [R], [K] [S] épouse [L], [J] [L]

c/

Société SCCV EMERIGE [Localité 1] FOREST,
Société SMABTP, en qualité d’assureur dommages-ouvrage,
Syndicat des coproprietaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice le cabinet SYNDICEO,
Syndicat des coproprietaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice le cabinet SYNDICEO,
Société SADA SA DEFENSE ET D’ASSURANCES, Société SMA SA, assureur dommages ouvrage

AFFAIRE N° RG 26/735

Société SCCV EMERIGE [Localité 1] FOREST

c/

Société DEMATHIEU & BARD ILE DE FRANCE,
Société P-TEC,
Monsieur [E] [P],
Société CAISSE ASSURANCE MUTUELLE DU BTP, ès qualité d’assureur de la société DEMATHIEU & BARD ILE DE FRANCE,
Société SMABTP, ès qualité d’assureur de la société P-TEC,
Société MAF, ès qualité d’assureur de Monsieur [E] [P],
Société SMA SA, assureur dommages-ouvrage

DEMANDEURS

Monsieur [V] [L]
[Adresse 2]
[Localité 1]

Madame [U] [L]
[Adresse 3]
[Localité 2]

Madame [M] [R]
[Adresse 2]
[Localité 1]

Madame [K] [S] épouse [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Monsieur [J] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Tous représentés par Maître Laurent MEILLET de l’AARPI TALON MEILLET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0428

DEFENDEURS

Société SCCV EMERIGE [Localité 1] FOREST
[Adresse 4]
[Localité 3]

Représentée par Maître Philippe RENAUD de la SELARL RENAUD - ROUSTAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0139

Société SMABTP, en qualité d’assureur dommages-ouvrage
[Adresse 5]
[Localité 4]

Représentée par Maître Rachel FELDMAN de la SELARL SAUPHAR GIBEAULT FELDMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1195

Syndicat des coproprietaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice le cabinet SYNDICEO
[Adresse 6]
[Localité 5]

Représentée par Maître Roger LEMONNIER de la SCP SCP LDGR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0516

Société SADA SA DEFENSE ET D’ASSURANCES
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représentée par Maître Laure BRACQUEMONT de la SELEURL LBCA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2364

Société CARDIF
[Adresse 7]
[Localité 6]

Représentée par Maître Jeanne GAILLARD de la SCP ACGR, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN748

PARTIE INTERVENANTE

Société SMA SA, assureur dommages ouvrage
[Adresse 8]
[Localité 4]

Représentée par Maître Rachel FELDMAN de la SELARL SAUPHAR GIBEAULT FELDMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1195

AFFAIRE N° RG 26/735 DEMANDERESSE

Société SCCV EMERIGE [Localité 1] FOREST
[Adresse 4]
[Localité 3]

Représentée par Maître Philippe RENAUD de la SELARL RENAUD - ROUSTAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0139

DEFENDEURS

Société DEMATHIEU & BARD ILE DE FRANCE
[Adresse 9]
[Localité 7]

Représentée par Maître Pierre TORREGANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0405

Société P-TEC
[Adresse 10]
[Localité 8]

Représentée par Maître Shérazade TRABELSI CHOULI de la SELEURL STC AVOCAT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 53

Monsieur [E] [P]
[Adresse 11]
[Localité 4]

Non comparant

Société CAISSE ASSURANCE MUTUELLE DU BTP, ès qualité d’assureur de la société DEMATHIEU & BARD ILE DE FRANCE
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 9]

Représentée par Maître Pierre TORREGANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0405

Société SMABTP, ès qualité d’assureur de la société P-TEC
[Adresse 8]
[Localité 10]

Représentée par Maître Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0875

Société MAF, ès qualité d’assureur de Monsieur [E] [P]
[Adresse 13]
[Localité 11]

Représentée par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0244

PARTIE INTERVENANTE

Société SMA SA, assureur dommages-ouvrage
[Adresse 8]
[Localité 4]

Représentée par Maître Rachel FELDMAN de la SELARL SAUPHAR GIBEAULT FELDMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1195

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Matëa BECUE, greffière

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 29 avril 2026, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte authentique en date du 09 novembre 2020, Madame [U] [L], Madame [M] [R], Monsieur [V] [L] ont fait l’acquisition auprès de la SCCV EMERIGE [Localité 1] FOREST, dans le cadre d’une vente en état futur d’achèvement, d’un appartement dépendant d’un ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 1].

Ce bien leur ayant été livré le 06 janvier 2021, celui-ci a été loué à Madame [K] [S] et Monsieur [J] [L].

Arguant du fait qu’ils subissent dans cet appartement un dégât des eaux semblant provenir du receveur de douche, Madame [U] [L], Madame [M] [R], Monsieur [V] [L], Madame [K] [S] et Monsieur [J] [L] ont, par actes de commissaire de justice en date des 10, 11, 15 et 16 décembre 2025, assigné la société SCCV EMERIGE [Localité 1] FOREST, la société SMABTP en qualité d’assureur Dommages Ouvrage, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] représenté par son syndic le cabinet SYNDICEO, la société SADA SA DEFENSE et D’ASSURANCES, assureur de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 1], la société CARDIF, assureur de l’appartement des consorts [L], par-devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, pour l’audience du 29 avril 2026, aux fins de voir ordonner l’organisation d’une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la condamnation de la société SCCV EMERIGE [Localité 1] FOREST au paiement d’une provision de 15.000 euros pour frais de remise en état et de la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Cette affaire a été enrôlée sous le N° RG 25/03134.

Aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise et qu’elles lui garantissent toute condamnation provisionnelle prononcée à son encontre, la société SCCV EMERIGE [Localité 1] FOREST a, par actes de commissaire de justice en date des 12, 16 et 17 mars 2026, assigné en intervention forcée les personnes suivantes :

- Société SAS DEMATHIEU & BARD ILE DE FRANCE, chargée des lots 1 à 14 et 18 à 22 comprenant notamment les lots gros œuvre, chape, étanchéité, cloisons doublages, carrelage,

- Société SARL P-TEC, chargée des lots 16 et 17 « plomberie, VMC et chauffage »,

- Monsieur [E] [P], architecte,

- CAISSE ASSURANCE MUTUELLE DU BTP, en qualité d’assureur de la société SAS DEMATHIEU & BARD ILE DE FRANCE,

- Société SMABTP, en qualité d’assureur de la société P-TEC,

- La MAF, en qualité d’assureur de Monsieur [E] [P],

Cette affaire a été enrôlée sous le N° RG 26.735.

Lors de l’audience du 29 avril 2026, Madame [U] [L], Madame [M] [R], Monsieur [V] [L], Madame [K] [S] et Monsieur [J] [L] ont maintenu l’intégralité de leurs demandes.

Au visa de conclusions écrites signifiées par RPVA le 02 avril 2026 dans l’affaire 25/3134, la société SCCV EMERIGE [Localité 1] FOREST a demandé à la juridiction de :

- DONNER ACTE à la SCCV EMERIGE [Localité 1] FOREST de ses protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par les consorts [L],

- DIRE que les frais et dépens y afférents ainsi que les honoraires de l’Expert incomberont aux consorts [L], demandeurs principaux à la mesure d’instruction, qui en feront l’avance,

- DEBOUTER les consorts [L] de leur demande de condamnation à titre provisionnel formée à l’encontre de la SCCV EMERIGE [Localité 1] FOREST au motif qu’elle se heurte à une contestation sérieuse,

- DEBOUTER les consorts [L] de leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en ce qu’elle n’est pas justifiée,

- DIRE que les honoraires de l’Expert judiciaire incomberont aux consorts [L], demandeurs à l’expertise, qui en feront l’avance,

- CONDAMNER les consorts [L] aux entiers dépens, dont distraction, pour ce qui le concerne, au profit de Maître Philippe RENAUD – RENAUD ROUSTAN AVOCATS, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. frais et dépens afférents,

Au visa de conclusions écrites signifiées par RPVA le 27 avril 2026, concernant l’affaire RG 26/00735, la même société a demandé de :

A titre principal,

- ORDONNER la jonction de la présente instance avec celle enregistrée sous le numéro de RG 26/00735 ;

- DONNER ACTE à la SCCV EMERIGE [Localité 1] FOREST de ses protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par les consorts [L] ;

- ORDONNER que les frais et dépens y afférents ainsi que les honoraires de l’Expert incomberont aux consorts [L], demandeurs principaux à la mesure d’instruction, qui en feront l’avance ;

- RENDRE COMMUNE ET OPPOSABLE l’ordonnance à intervenir sur demande des consorts [L] et tendant à la désignation d’un expert judiciaire, à la société DEMATHIEU & BARD ILE DE FRANCE et son assureur la CAISSE ASSURANCE MUTUELLE DU BTP, à la société P-TEC et son assureur la SMABTP et à Monsieur [P] et son assureur la MAF ;

- DEBOUTER les consorts [L] de leur demande de condamnation à titre provisionnel formée à l’encontre de la SCCV EMERIGE [Localité 1] FOREST au motif qu’elle se heurte à une contestation sérieuse ;

Subsidiairement,

- CONDAMNER in solidum la société DEMATHIEU & BARD ILE DE FRANCE et son assureur la CAISSE ASSURANCE MUTUELLE DU BTP, la société P-TEC et son assureur la SMABTP, Monsieur [P] et son assureur la MAF à garantir la SCCV EMERIGE [Localité 1] FOREST de toute condamnation provisionnelle qui serait prononcée à son encontre ;

En tout état de cause

- DEBOUTER les consorts [L] de leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en ce qu’elle n’est pas justifiée ;

- ORDONNER que les honoraires de l’Expert judiciaire incomberont aux consorts [L], demandeurs à l’expertise, qui en feront l’avance ;

- CONDAMNER les consorts [L] aux entiers dépens, dont distraction, pour ce qui le concerne, au profit de Maître Philippe RENAUD – RENAUD ROUSTAN AVOCATS, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. frais et dépens afférents ;

La société SMA SA est intervenue volontairement aux côtés de la société SAMABTP, assureur Dommages Ouvrage.

Au visa de conclusions écrites, signifiées par RPVA le 27 avril 2026, ces deux sociétés ont demandé de :

- Mettre hors de cause la SMABTP prise en sa qualité d’assureur dommages ouvrage ;

- Juger recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la SMA SA prise en sa qualité d’assureur dommages ouvrage ;

- Juger que la SMA SA forme toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise et en ordonnance commune ;

Au visa de conclusions écrites transmise à l’audience même, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 14] à [Localité 1] a demandé de :

- rejeter la demande des consorts [L] tendant à être dispensés de toute contribution,

- ordonner la mise hors de cause du Syndicat des copropriétaires

A titre subsidiaire,

- donner acte au syndicat des copropriétaires de ses protestations et réserves,

- condamner les consorts [L] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Au visa de conclusions écrites signifiées par RPVA le 28 avril 2026, la société SMABTP, assureur de la société P TEC, a demandé de :

Donner acte à la SMABTP de ses protestations et réserves d’usage, tant sur la recevabilité, que sur l’étendue des garanties et toute éventuelle prescription.

Statuer ce que de droit sur la mesure d’expertise sollicitée.

Déclarer irrecevables les demandes de garantie au stade du référé

A défaut,

Débouter toutes parties de leurs appels en garantie

Condamner les demandeurs aux dépens dont distraction au profit de l’avocat soussigné.

Au visa de conclusions écrites signifiées par RPVA le 27 avril 2026, la société SAS DEMATHIEU & BARD ILE DE FRANCE et son assureur, la CAISSE ASSURANCE MUTUELLE DU BTP, ont demandé de :

Sur la jonction

DECLARER que la société CAM BTP et la société DEMATHIEU ET BARD ILE DE FRANCE ne s’opposent pas à la demande de jonction

Sur la mesure d’expertise

DECLARER que la société CAM BTP et la société DEMATHIEU ET BARD ILE DE FRANCE émettent les plus vives protestations et réserves quant à la recevabilité et au bien-fondé de la demande, tous droits, moyens, et exceptions demeurant réservés,

Sur l’appel en garantie

A titre principal :

REJETER l’appel en garantie formé par la société SCCV EMERIGE [Localité 1] FOREST et tout éventuel appel en garantie, formés à l’encontre de la société CAM BTP et de la société DEMATHIEU ET BARD ILE DE France,

A titre subsidiaire

Si par extraordinaire il est fait droit à l’appel en garantie, la société CAM BTP et la société DEMATHIEU ET BARD ILE DE France entendent former un appel en garantie à l’encontre de :

- P-TEC
- Monsieur [E] [P], architecte
- SMABTP, Prise en sa qualité d’assureur de la société P-TEC
- MAF, Prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [E] [P]

Sur les dépens

REJETER la demande de condamnation au paiement des dépens formée par la société SCCV EMERIGE [Localité 1] FOREST à l’encontre de la société CAM BTP et de la société DEMATHIEU ET BARD ILE DE France.

CONDAMNER la SCCV EMERIGE [Localité 1] FOREST à payer tant la provision à valoir sur les honoraires de l’expert judiciaire que tous les frais et dépens afférents à la présente procédure.

Au visa de conclusions écrites transmises à l’audience même, la société LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) a demandé de :

DEBOUTER la SCCV EMERIGE [Localité 1] FOREST de ses demandes de condamnation formées contre la MAF,

CONDAMNER la SCCV EMERIGE [Localité 1] FOREST au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,

La société CARDIF et la société SARL P-TEC ont formulé oralement des protestations et réserves.

La société SADA qui a constitué avocat n’a pas comparu et n’a présenté aucune observation.

Assigné régulièrement à personne, Monsieur [E] [P] n’a pas comparu.

Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger», ou de « constat », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (en ce sens : 3ème Civ, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne méritent, sous cette qualification erronée, aucun examen.

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la jonction des procédures

Conformément aux dispositions des articles 367 et suivants du code de procédure civile, il convient dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des procédures RG N° 25/03134 et N°26/00735 et de statuer par une seule et même ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.

Sur l’intervention volontaire de la société SMA SA

En application des articles 325 et suivants du code de procédure civile, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société SMA SA qui présente comme le véritable assureur Dommages Ouvrage concernant la construction de l’ensemble immobilier sis [Adresse 15] à [Localité 1].

Sur le principe de l’expertise

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Au regard de cet article, le demandeur doit démontrer l’existence d’un motif légitime qu’il a de conserver ou d’établir l’existence de faits en prévision d’un éventuel procès, c’est-à-dire, l’existence d’un « procès en germe » qui n’est pas manifestement voué à l’échec.

Au soutien de sa demande d’expertise, les demandeurs versent notamment aux débats :

- le rapport préliminaire dommages-ouvrage en date du 06 janvier 2025 mentionnant la présence de traces d’infiltrations d’eau au niveau et au-dessus de la plinthe du mur de la chambre, dont l’origine proviendrait des joints du bac à douche et du carrelage qui seraient à reprendre,

- un rapport d’expertise émanant du cabinet EXPERT’IS en date du 10 octobre 2025 confirmant la présence d’infiltrations lentes consécutives à une rupture du joint d’étanchéité au pourtour du receveur et à une dégradation partielle d’un joint de faïence murale (présence d’un trou),

- un rapport d’intervention de recherche de fuites émanant de la société TECHNEAU1 en date du 22 mai 2025, relevant une étanchéité défectueuse de la douche liée à un affaissement du receveur, ayant pour conséquence que les joints d’étanchéité ne pourront jamais être étanches,

- un rapport de recherche de fuites de la société JOOO LE PLOMBIER, constatant la présence de nombreuses zones poreuses des joints de silicone du receveur de douche, lequel présente une réaction à la pression (poids d’un homme) en s’enfonçant au niveau de la moitié du receveur, côté bonde,

Ces éléments constituent des indices rendant plausibles la réalité des dommages alléguées par les consorts [L].

Ils justifient dès lors, de l'existence d'un motif légitime leur permettant d'obtenir au visa de l'article 145 du code de procédure civile, l'organisation d'une mesure d'expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision.

Au regard des pièces versées au dossier et des observations respectivement formulées par les parties, il convient de donner à l'expert la mission figurant au dispositif de la présente décision.

L’expertise étant ordonnée à la demande de Madame [U] [L], Madame [M] [R], Monsieur [V] [L], Madame [K] [S] et Monsieur [J] [L] et dans leur intérêt probatoire, les frais de consignation seront à leur charge.

Sur la demande de mise hors de cause de la société SMABTP en qualité d’assureur Dommages ouvrage

Il ressort des conditions particulières du contrat d’assurance dit « DELTA ACCORD CADRE » en date du 20 mai 2019, souscrit par la société SCCV EMERIGE [Localité 1] FOREST, que l’assureur Dommages Ouvrage est la société SMA SA.

Il convient en conséquence de prononcer la mise hors de cause de la société SMABTP à ce titre.

Sur la demande de mise hors de cause du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 14] à [Localité 1]

Si les éléments produits aux débats semblent circonscrire l’origine des infiltrations d’eau au niveau de la douche de l’appartement des consorts [L], partie privative, on ne peut exclure d’emblée l’existence d’autres causes pouvant provenir d’une partie commune.

Il apparaît donc prématuré à ce stade de prononcer la mise hors de cause du syndicat des copropriétaires.

Sur la demande de provision émanant des consorts [L]

Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut allouer une provision au créancier dans le cas où l'obligation invoquée par celui-ci ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

Au regard de cette disposition, le juge des référés doit apprécier préalablement si le créancier justifie de l’existence d’une obligation de paiement en sa faveur non sérieusement contestable. Dans cette hypothèse, il lui appartient de fixer souverainement le montant de la provision dans la limite du montant qu’il juge non sérieusement contestable, étant précisé néanmoins que ce montant peut correspondre à la totalité de la créance.

En second lieu, s’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.

Les demandeurs sollicitent le paiement d’une provision de 15.000 euros à l’encontre de la SCCV EMERIGE [Localité 1] FOREST, en fondant leur demande sur la garantie décennale prévue à l’article 1792 du code civil.

En vertu de l’article 1792-1 dudit code, la SCCV EMERIGE [Localité 1] FOREST, en sa qualité de maître d’ouvrage, est effectivement tenue à la garantie décennale vis-à-vis des acquéreurs de l’appartement sinistré.

Néanmoins, il n’appartient pas au juge des référés de rechercher si le désordre à l’origine des infiltrations présente un caractère décennal, alors que selon le rapport d’expertise Dommages-ouvrage et du rapport du cabinet EXPERT’IS, leur cause se situerait au niveau de la défectuosité des joints du bac à douche.

Si à la lecture des compte-rendus établis postérieurement par les sociétés TECHNEAU1 et JOO LE PLOMBIER, la dégradation de ces joints serait liée à l’affaissement du bac, ces constatations techniques n’ont pas été réalisées au contradictoire de la SCCV EMERIGE [Localité 1] FOREST.

Il en résulte que ces éléments sont insuffisants pour établir avec l’évidence requise devant le juge des référés la responsabilité décennale de cette dernière.

Au surplus, la demande concomitante portant sur l’organisation d’une mesure d’expertise comportant une mission en vue justement de rechercher l’origine et les causes des désordres allégués et de déterminer les différentes responsabilités est forcément incompatible avec l’octroi d’une provision, lequel est subordonné à l’existence d’une obligation de réparation non sérieusement contestable.

Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision.

Compte tenu de la solution adoptée, il n’y a pas besoin d’examiner les appels en garantie formés par la SCCV EMERIGE [Localité 1] FOREST à l’encontre des parties appelées dans le cadre de la procédure référencée sous le N° RG 26/00735.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

La présente instance ayant pour objet l’organisation d’une mesure d’expertise ordonnée au bénéfice des consorts [L] sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, lesquels, au demeurant, ont été déboutés de leur demande de provision, ces derniers seront condamnés aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

Cependant, la SCCV EMERIGE [Localité 1] FOREST conservera à sa charge le coût des assignations délivrées dans le cadre de la procédure RG 26/735.

En revanche, les dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 n’ont pas vocation à s’appliquer en faveur des consorts [L], à défaut pour eux de se prévaloir à ce stade du bien-fondé d’une quelconque prétention vis-à-vis du syndicat des copropriétaires.

Eu égard aux circonstances de la cause, l’équité commande de ne pas faire droit aux demandes en paiement émises par certaines parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, ordonnant la jonction des procédures RG N° 25/03134 et N°26/00735 et statuant par une ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARONS recevable l’intervention volontaire de la société SMA SA en qualité d’assureur Dommages ouvrage,

Vu l'article 145 du code de procédure civile, ORDONNONS une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commettons pour y procéder :

Monsieur [D] [Z]
[Adresse 16]
[Localité 12]
Port. : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 1]

(expert inscrit auprès de la cour d’appel de Versailles, sous la catégorie C-02.01 - Architecture - Ingénierie - Maîtrise d'oeuvre. C-02.01)

lequel pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix,avec mission pour lui de :

– convoquer et entendre les parties,
– se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment la citation ainsi que tous les documents et tous les éléments propres à établir les rapports entre les parties, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux,
– se rendre sur place, [Adresse 1]
– visiter les lieux et les décrire, en particulier l’appartement des consorts [L],
– examiner les désordres allégués aux termes de l’assignation et des pièces jointes, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition,
– préciser l'importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés,
– préciser si les désordres constatés sont susceptibles de compromettre la solidité de l'ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination,
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance, défaut d'entretien ou de tout autre cause,
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, la part qui leur est imputable,
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en se faisant communiquer au besoin par les parties des devis ou propositions chiffrées concernant les travaux envisagés,
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par les demandeurs et proposer une base d'évaluation,
– faire toutes observations utiles au règlement du litige,

DISONS qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux;

FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;

DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 17] ([XXXXXXXX02]), dans le délai de 8 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;

RAPPELONS que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;

DISONS que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;

Dans le but de limiter les frais d'expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;

DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;

DISONS que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;

DISONS que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

FIXONS à la somme de 5000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Madame [U] [L], Madame [M] [R], Monsieur [V] [L], Madame [K] [S] et Monsieur [J] [L] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 18], dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;

DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;

DISONS qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;

PRONONÇONS la mise hors de cause de la société SMABTP en qualité d’assureur Dommages ouvrage ;

DISONS n'y avoir lieu d'ordonner la mise hors de cause du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 14] à [Localité 1] ;

DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision émanant de Madame [U] [L], Madame [M] [R], Monsieur [V] [L], Madame [K] [S] et Monsieur [J] [L] à l’encontre de la société SCCV EMERIGE [Localité 1] FOREST ;

DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Madame [U] [L], Madame [M] [R], Monsieur [V] [L], Madame [K] [S] et Monsieur [J] [L] aux entiers dépens de l’instance, à l’exception du coût des assignations délivrées par la SCCV EMERIGE [Localité 1] FOREST EMERIGE [Localité 1] FOREST à l’encontre des parties appelées dans l’instance initialement enrôlée sous le N° RG 26/00735 ;

DÉBOUTONS Madame [U] [L], Madame [M] [R], Monsieur [V] [L], Madame [K] [S] et Monsieur [J] [L] de leur demande de dispense en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

FAIT À NANTERRE, le 10 juin 2026.

LE GREFFIER
Matëa BECUE, greffière

LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président

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