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TJ 92050, 10 juin 2026, RG 25/02861


Vérifier : TJ 92050, 10 juin 2026, RG 25/02861 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/06/2026
Numéro
25/02861
Lieu / cour
tj92050
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
6a29bf2acdc6046d47dd3b10

Texte de la décision

34,103 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

■

PÔLE CIVIL

1ère Chambre

JUGEMENT RENDU LE
10 Juin 2026

N° RG 25/02861 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2O7T

N° Minute :

AFFAIRE

[J] [C], , [Y] [P], , [R] [P], [V] [P],

C/

[U] [B], S.A. [1]

Copies délivrées le :

DEMANDEURS

Madame [J] [Q]
Chez M. [N] [I]
[Localité 1] (ALGERIE)

Madame [Y] [P]
Chez M. [N] [I]
[Localité 1] (ALGERIE)

Madame [R] [P]
Chez M. [N] [I]
[Localité 1] (ALGERIE)

Monsieur [V] [P]
Chez M. [N] [I]
[Localité 1] (ALGERIE)

venant tous aux droits de M. [O] [P], décédé en cours d’instance

tous représentés par Me Pierre-olivier LEVI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0815

DÉFENDEURS

Maître [U] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]

S.A. [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]

tous deux représentés par Maître Jean-marc PEREZ de la SELARL AVOX, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P477

En application des dispositions des articles 871 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée le 01 Avril 2026 en audience publique, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et les dossiers ayant fait l’objet d’un dépôt devant :

Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente
Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente

magistrats chargés du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :

Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente
Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
Thomas CIGNONI, Vice-président

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Henry SARIA, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
FAITS ET PROCÉDURE

Par acte sous seing privé en date du 21 février 2014, M. [O] [P] a acquis auprès de la société en liquidation " [2] " un fonds de commerce sis [Adresse 3] à [Localité 4], au prix de 39 000 euros.

Par acte du 29 novembre 2014, établi par M. [B], avocat, M. [P] a cédé ce même fonds de commerce à M. [X] représentant à l'acte la société en formation " [3] ", moyennant une somme totale de 54 000 euros répartie en mensualités de 1000 euros.

Le prix n'a jamais été acquitté par l'acquéreur et la société "[3] " n'a jamais été immatriculée.

Par jugement du 24 juillet 2017, le tribunal de commerce de Paris, saisi à cette fin par M. [P], a notamment condamné M. [X] à payer à M. [P] :

- la somme de 54 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2014 avec capitalisation ;
- la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.

Les tentatives d'exécution forcée de ce jugement étant demeurées infructueuses, M. [P] invoquant des fautes de l'avocat rédacteur, a par la voie de son conseil, adressé un courrier recommandé à M. [M], lui demandant notamment copie intégrale de l'acte enregistré et diverses précisions sur les conditions de son intervention et les formalités effectuées après signature de l'acte, ainsi que sur le paiement du prix.

Deux mises en demeure ont ultérieurement été adressées sans succès à M. [M].

Par acte de commissaire de justice du 3 mai 2019, M. [P] a fait assigner M. [B] en responsabilité civile professionnelle devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d'indemnisation de son préjudice.

Par ordonnance du 7 janvier 2020, le juge de la mise en état du tribunal de Bobigny a renvoyé l'affaire devant le tribunal judiciaire de Nanterre, par application de l'article 47 du code de procédure civile.

Par exploit du 10 juin 2021, M. [P] a fait assigner en intervention forcée la société [1] en qualité d'assureur de M. [B].

M. [P] est décédé le [Date décès 1] 2022, l'instance s'en trouvant interrompue.

Par ordonnance du 17 avril 2023, le juge de la mise en état a radié l'affaire en l'absence de reprise de l'instance par les ayants-droits du défunt.

Par conclusions notifiées le 26 mars 2025, Mme [J] [Q], Mmes [Y] et [R] [P], M. [V] [P], venant aux droits de M. [O] [P], sont intervenus à l'instance, qui a fait l'objet d'une réinscription au rôle.

Dans leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 22 avril 2025, Mme [J] [Q], Mmes [Y] et [R] [P], M. [V] [P], venant aux droits de M. [O] [P], demandent au tribunal de :

- condamner solidairement M. [B] et son assureur, la Société [1] au paiement de la somme de 54 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier causé et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 1 er août 2016, date de la première mise en demeure ;
subsidiairement, avant dire droit sur le préjudice de perte de chance :
- ordonner une mesure d'expertise judiciaire et désigner tel expert qu'il plaira au Tribunal, avec pour mission de :
- se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
- procéder à l'évaluation du fonds de commerce situé [Adresse 3] à [Localité 4] ;
- si possible, requérir l'accord du nouveau propriétaire du fonds et visiter les lieux.
le cas échéant, obtenir, par tous moyens utiles, des informations sur le prix de cession du fonds par le nouveau propriétaire ;
- décrire les lieux, leurs caractéristiques, leur implantation économique, la nature de l'activité du fonds de commerce afin de fixer la valeur marchande de ce fonds, conformément aux usages de la profession ;
- apporter tout document utile notamment sur l'implantation du local et l'activité économique, permettant d'apprécier la valeur du fonds de commerce au jour de la cession, soit le 21 février 2014, et à ce jour, afin de déterminer le préjudice économique de M. [P] s'il avait pu conserver la propriété du fonds ;
- condamner solidairement M. [B] et son assureur, la société [1] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de provision ad litem ;
- condamner solidairement M. [B] et son assureur, la société [1] au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral causé ;
- condamner solidairement M. [B] et son assureur, la société [1] au paiement de la somme de 974 euros à titre de dommages et intérêts pour les frais de procédure avancés vainement par M. [P] ;
- ordonner la capitalisation des intérêts ;
- condamner solidairement M. [B] et son assureur, la société [1] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement M. [B] et son assureur, la société [1] aux entiers dépens ;
- ordonner l'exécution provisoire.

Dans leurs conclusions récapitulatives en réponse signifiées le 14 décembre 2021, M. [B] et la société [1] demandent au tribunal de :

- débouter Monsieur [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- Vu l'article 146 al.2 du code de procédure civile, le débouter de sa demande d'expertise ;
Subsidiairement,
- dire que la perte de chance est minime et ne peut excéder 45 960 € ;
- débouter Monsieur [P] de ses autres demandes ;
- dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 octobre 2025.

L'ensemble des parties ayant constitué avocat, la présente procédure est contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la responsabilité civile professionnelle de l'avocat

1.1 Sur les fautes de l'avocat rédacteur unique

Moyens des parties

Les demandeurs invoquent la responsabilité de M. [B] en qualité de rédacteur unique de l'acte de cession du fonds de commerce, se fondant sur l'article 7.2 du Règlement intérieur national de la profession d'avocat et faisant valoir que celui-ci était investi en vertu de ce texte d'une obligation de conseil et d'une obligation de résultat.

Ils considèrent, s'agissant de l'obligation de conseil :

- que M. [B] n'a pas veillé à l'équilibre de l'intérêt des parties en s'abstenant d'avertir M. [L] des risques encourus en vendant son fonds à crédit, l'usage recommandant dans un tel cas à l'avocat de conseiller à son client d'exiger une garantie de paiement, et en prévoyant la désignation de l'acquéreur comme séquestre du prix de vente ;
- que la clause de décharge de responsabilité invoquée est sans incidence dès lors que M. [P], étant illettré, n'a pu en mesurer la portée ;
- qu'il n'est versé aux débats par M. [B] aucun élément de preuve de ce qu'il aurait averti ou même simplement informé M. [P] sur les risques encourus.

S'agissant de l'obligation de résultat, ils considèrent :

- que l'avocat avait une obligation de résultat s'agissant de la portée et de l'efficacité de l'acte rédigé ;
- qu'en l'espèce M. [B] a échoué à garantir l'efficacité de l'acte en ne vérifiant pas la capacité de M. [X] à se porter acquéreur pour le compte d'une société en formation, alors qu'une recherche rapide sur les bases de données publiques lui aurait permis de s'apercevoir que M. [X] ne pouvait intervenir dans le cadre de cette cession en qualité de gérant d'une société en formation puisqu'ayant été condamné le 26 octobre 2011 par le tribunal de commerce de Paris à une faillite personnelle pour une durée de 10 ans ;
- que de même il n'a pas vérifié la solvabilité de ce dernier, alors que quelques vérifications sommaires lui auraient permis de constater que celui-ci est notoirement insolvable du fait d'une inscription d'hypothèque légale sur son seul bien immobilier à hauteur de 1 074 221,69 euros ;
- qu'il s'est également abstenu de vérifier l'immatriculation de la société.

Ils soulignent que n'ayant pas obtenu tous apaisements sur la solvabilité de l'acquéreur, il devait, sous peine de rendre illusoire son intervention, conseiller utilement le vendeur sur les garanties à prendre et plus particulièrement, la nécessité de faire inscrire un nantissement sur le fonds de commerce cédé.

Les défendeurs opposent :

- que l'acte est introduit par une clause dégageant M. [B] de toute responsabilité ;
- qu'une autre clause expresse mentionne que le vendeur renonce à toute garantie et précise que celui-ci a été informé par le rédacteur des risques afférents à cette décision ;
- qu'il n'est nullement démontré que M. [P] était illettré ou que ses facultés intellectuelles étaient altérées ;
- que l'avocat ne saurait dès lors être tenu comptable du souhait de M. [P] de ne prendre aucune garantie de paiement,
- que M. [X] et lui entretenaient des relations anciennes, les attestations versées démontrant que M. [X] avait prêté des sommes à M. [P] lors de l'acquisition du fonds de commerce en 2014 et qu'il a également réglé des dettes personnelles de ce dernier.

Réponse du tribunal

Les stipulations du règlement intérieur national de la profession d'avocat (RIN), en son article 7 relatif à la rédaction d'actes, sont les suivantes :

" 7.1 Définition du rédacteur
A la qualité de rédacteur, l'avocat qui élabore, seul ou en collaboration avec un autre professionnel, un acte juridique pour le compte d'une ou plusieurs parties, assistées ou non de conseils, et qui recueille leur signature sur cet acte. Le seul fait pour un avocat de rédiger le projet d'un acte dont la signature intervient hors de sa présence, ne fait pas présumer de sa qualité de rédacteur. L'avocat peut faire mention de son nom et de son titre sur l'acte qu'il a rédigé, ou à la rédaction duquel il a participé, s'il estime en être l'auteur intellectuel. Cette mention emporte de plein droit application des présentes dispositions.
7.2 Obligations du rédacteur
L'avocat rédacteur d'un acte juridique assure la validité et la pleine efficacité de l'acte selon les prévisions des parties. Il refuse de participer à la rédaction d'un acte ou d'une convention manifestement illicite ou frauduleuse. Sauf s'il en est déchargé par les parties, il est tenu de procéder aux formalités légales ou réglementaires requises par l'acte qu'il rédige et de demander le versement préalable des fonds nécessaires. L'avocat seul rédacteur d'un acte veille à l'équilibre des intérêts des parties. Lorsqu'il a été saisi par une seule des parties, il informe l'autre partie de la possibilité qu'elle a d'être conseillée et de se faire assister par un autre avocat. L'acte sous signature privée contresigné par avocat est signé par l'avocat ou les avocats rédacteurs désigné(s) à l'acte. La convention de divorce par consentement mutuel établie par acte sous signature privée conformément aux dispositions de l'article 229-3 du Code civil est signée, en présence physique et simultanément, par les parties et les avocats rédacteurs désignés à la convention sans substitution ni délégation possible.
7.3 Contestations
L'avocat qui est intervenu comme rédacteur unique d'un acte n'est pas présumé avoir été le conseil de toutes les parties signataires. Il n'est pas rédacteur unique dès lors que la partie autre que celle qu'il représente était assistée par un conseil, avocat ou non. S'il est intervenu comme rédacteur unique en qualité de conseil de toutes les parties, il ne peut agir ou défendre sur la validité, l'exécution ou l'interprétation de l'acte qu'il a rédigé, sauf si la contestation émane d'un tiers. S'il est intervenu en qualité de rédacteur unique sans être le conseil de toutes les parties, ou s'il a participé à sa rédaction sans être le rédacteur unique, il peut agir ou défendre sur l'exécution ou l'interprétation de l'acte dont il a été le rédacteur ou à la rédaction duquel il a participé. Il peut également défendre sur la validité de l'acte. "

Ces stipulations sont le reflet des dispositions du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 relatif à la déontologie de la profession, qui érige un régime de responsabilité civile professionnelle autonome de l'avocat rédacteur, distinct de celui du mandat.
Il est de principe, en application de ces textes, que l'avocat rédacteur de l'acte est tenu de veiller à l'utilité et à l'efficacité de l'acte au regard de la volonté des parties, ce qui constitue une obligation de résultat, et de veiller à l'équilibre de l'ensemble des intérêts en présence, en conseillant les parties sur la portée des engagements souscrits par elles, ce qui constitue une obligation de conseil.

Il est admis qu'est qualifié de rédacteur d'acte "l'avocat qui remet à son client, non un simple modèle, mais un projet finalisé entièrement rédigé par ses soins. Lorsqu'il est l'unique rédacteur, l'avocat est tenu de veiller à assurer l'équilibre de l'ensemble des intérêts en présence et de prendre l'initiative de conseiller les deux parties à la convention sur la portée des engagements souscrits de part et d'autre, peu important le fait que l'acte a été signé en son absence après avoir été établi à la demande d'un seul des contractants " (Cass. 1ère civ. 27 novembre 2008, n°07-18.142).

L'avocat n'est pas déchargé de son devoir de conseil par la compétence des parties (ibid), celui-ci étant " tenu à l'égard de toutes les parties, quelles que soient leurs compétences personnelles, d'une obligation de conseil et, le cas échéant, de mise en garde en ce qui concerne, notamment, les effets et les risques des stipulations convenues et l'existence d'une clause claire dans l'acte ne le dispense pas de les informer sur les conséquences qui s'y rattachent" (Cass. 1ère civ. 10 novembre 2021, n°20-12.235).

De même si les clauses définissant les contours des obligations de conseil ne sont pas nécessairement nulles, la décharge de responsabilité stipulée en faveur d'un avocat rédacteur d'acte ne le dispense toutefois aucunement de son obligation de conseil et de mise en garde.

En l'espèce, M. [B] ne conteste pas sa qualité de rédacteur unique de l'acte de cession de fonds de commerce au sens des dispositions susvisées.

Il ressort de cet acte, conclu entre M. [P] et la société Eurl " [3] ", " société en cours de formation (…) représentée par son gérant et associé unique M. [X] " (pièce 8 des demandeurs) que :

- la vente a été consentie et acceptée moyennant un prix de 54 000 euros s'appliquant pour 50 000 euros aux éléments incorporels et 4 000 euros aux éléments corporels ;

- le règlement du prix a été prévu en " vingt quatre (54) mensualités de 2 000 euros, payable au plus tard le 15 de chaque mois " (ces termes comprenant manifestement une erreur matérielle qui n'est pas soulevée comme une difficulté par les parties, qui évoquent toutes deux 54 mensualités, dès lors d'un montant de 1 000 euros, cette circonstance étant en outre sans incidence dès lors qu'il est constant qu'aucune mensualité n'a été acquittée par l'acquéreur) ;

- l'exposé de ces modalités de règlement du prix est suivi de la clause suivante : " il est ici précisé que le vendeur renonce à toute prise de garantie (privilège de vendeur, nantissement sur fonds de commerce), le gérant de la société venderesse, se porte fort pour la société et pour ses associés quant à cette renonciation. Donne acte au rédacteur des présentes qui a attiré son attention sur le risque de ne pas prendre de garantie, en cas de non-paiement de la totalité du prix de vente, par conséquence, il déclare dégager la responsabilité du rédacteur des présentes sur ce point, et reconnaît qu'il a rempli son devoir de conseil à ce sujet " ;

- le séquestre désigné est M. [X], " chez qui domicile est élu pour la réception des oppositions, le prix de vente séquestré ne pouvant être remis au vendeur qu'après expiration des délais d'opposition et de mise en cause du Trésor Public, main levée des inscriptions, règlements, mainlevée ou cantonnement des oppositions et mainlevée de toute mesure qui aurait pour effet de rendre le prix indisponible " ;

- en fin d'acte les parties déclarent " dégager le rédacteur des présentes de toute responsabilité afférente à la présente vente, reconnaissant qu'il n'est pas intervenu dans la négociation, et n'a fait que rédiger à leur gré les conventions réalisées entre elles, et avoir été dûment informées des procédures de surenchères des créanciers prévues par la loi du 17 mars 2009 ainsi que le droit de préemption de l'administration fiscale, ainsi que les stipulations de la loi du 25 janvier 1985 concernant la cession d'actifs s'il échet ".

Il résulte de ces éléments et stipulations que le devoir de conseil de M. [B] s'agissant des risques de ne pas constituer garantie de paiement a été respecté ainsi qu'il résulte de la clause susvisée selon laquelle le vendeur, dûment mis en garde quant aux risques associés, renonce expressément à toute garantie, étant observé que les demandeurs n'établissent nullement que M. [P] ait été, comme ils le font valoir, illettré.

Aucune faute de M. [B] n'est caractérisée de ce chef.

Force est de constater en revanche que M. [B] n'explique pas l'absence de toutes vérifications, mêmes sommaires, aux fins de s'assurer de la capacité de M. [X] à prendre un tel engagement en tant que représentant d'une société en formation, alors qu'il est constant et résulte des éléments versés aux débats (pièce n°10 des demandeurs, Bodacc A du 28 février 2012) que M. [X] a fait l'objet le 26 octobre 2011 d'un jugement de faillite personnelle relatif à une SARL [4], emportant interdiction de gérer pour une durée de 10 ans. Cette information était identifiable aux termes de recherches élémentaires dès lors qu'il existe une publicité légale aisément accessible, et il lui appartenait dès lors de vérifier sur ce point les déclarations des parties qui, par leur nature ou leur portée juridique, conditionnaient la validité ou l'efficacité de l'acte qu'il dressait.

Il a manqué ce faisant à son obligation, qui est de résultat concernant l'efficacité de l'acte.

En outre M. [B], sans être garant de la solvabilité ultérieure du débiteur, était tenu de prendre toutes les dispositions utiles pour garantir son client contre les risques d'insolvabilité de ce dernier. L'existence d'une clause prenant acte de la renonciation du vendeur à toute garantie de paiement ne suffit pas à le décharger de toute obligation à ce titre et, plus encore, renforce son devoir de s'assurer, par ailleurs, que cette renonciation ne prive pas, de fait, l'acte de toute portée et de toute efficacité, ce qui est le cas notamment dans une situation d'insolvabilité notoire de l'acquéreur à la date de l'acte, a fortiori en présence d'une vente à crédit.

Ainsi et afin d'assurer l'efficacité de l'acte confié, dans un contexte de vente à crédit et de renonciation du vendeur à toute garantie de paiement, M. [B] devait effectuer des vérifications minimales visant à s'assurer de l'absence d'insolvabilité notoire de M. [X], ce qu'il ne démontre pas avoir fait, tandis que les demandeurs établissent que de telles vérifications l'auraient alerté sur cette insolvabilité au regard des informations aisément disponibles (interdiction de gérer susvisée, hypothèque légale du Trésor Public sur son seul bien immobilier à hauteur de 1 074 221,69 euros).

Cette défaillance est constitutive d'un manquement à son obligation d'assurer l'efficacité de l'acte.
Ainsi en s'abstenant d'effectuer les vérifications élémentaires relatives à la capacité de M. [X] à contracter en tant que représentant d'une société en formation et à une éventuelle insolvabilité notoire, en vue d'assurer l'efficacité de l'acte rédigé, M. [B] a manqué à ses devoirs en qualité d'avocat rédacteur d'acte.

Les moyens tenant à l'existence de relations anciennes et de proximité entre les parties sont par ailleurs indifférents et ne sont nullement de nature à décharger l'avocat d'obligations légales et réglementaires qui lui incombent en qualité de rédacteur unique d'un acte.

De même la clause générale de décharge de responsabilité stipulée en fin d'acte n'est pas de nature, en soi, à dispenser l'avocat rédacteur unique des obligations de conseil et de résultat susvisées, et ne peut trouver effet que si ces obligations ont été préalablement respectées. En l'espèce, le vendeur n'ayant pas été informé de l'interdiction de gérer de l'acquéreur comme de risques avérés d'insolvabilité, il ne peut avoir valablement déchargé l'avocat de toute responsabilité sur ces points.

Les deux manquements susvisés engagent par conséquent la responsabilité civile professionnelle de M. [B].

1.2 Sur les préjudices

Moyens des parties

Les demandeurs exposent que M. [X] n'a jamais réglé le prix de cession, conduisant à une procédure devant le tribunal de commerce, qui l'a condamné à régler ce prix en sus d'une somme de 10 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral.

Ils ajoutent qu'il n'a jamais été possible de faire exécuter ce jugement, les voies d'exécution étant restées infructueuses du fait de l'insolvabilité de M. [X].

Ils précisent que le fonds de commerce n'existe plus et que l'absence de garantie sur le fonds a fait perdre toute chance à M. [X] de conclure la vente à des conditions plus avantageuses, et de voir revenir le fonds de commerce dans leur patrimoine.

Ils évaluent le préjudice à 54 000 euros correspondant au prix de cession.

S'y ajoutent selon eux les frais d'exécution qu'ils ont été contraints d'exposer en vain et le préjudice moral subi du fait des graves négligences de M. [B], de la souffrance liée à la perte du fonds de commerce et aux affres des nombreuses procédures judiciaires rendues nécessaires.

Les défendeurs contestent le préjudice et le lien de causalité. Admettant que la connaissance du jugement intervenu contre M. [X] et de son interdiction de gérer auraient rendu impossible la vente, il expliquent sa conclusion par le fait que d'une part ce sont M. [P] et M. [X] qui ont fait la démarche de rencontrer M. [B], d'autre part ce dernier constaté qu'ils se connaissaient très bien et se faisaient mutuellement toute confiance.

En tout état de cause ils soulignent que cette information ayant été de nature à empêcher la vente, pour l'évaluation du préjudice de perte de chance qu'ils invoquent, les demandeurs doivent alors démontrer que, si la vente au profit de M. [X] n'était pas intervenue, M. [P] aurait pu vendre le fonds à un tiers pour un prix équivalent ou qu'il avait de sérieuses chances de le faire.

Ils indiquent à cet égard, s'agissant de la valeur du fonds, que M. [P] a acquis le fonds de commerce en février 2014 moyennant le prix de 39 000 €, dont 37 000 € pour les éléments incorporels et a cédé le fonds par acte du 29 novembre 2014 pour le prix de 54 000 € ; que l'acte de cession précise que le fonds est vendu sans marchandise ; qu'il n'existait donc aucun stock ce qui démontre l'absence d'activité ; qu'il ressort en outre de l'acte de cession qu'entre mars et novembre le chiffre d'affaires s'est élevé à 25 000 euros ; que le prix de 54 000 euros pour la cession d'un fonds sans marchandise et un chiffre d'affaire aussi faible était donc quelque peu inespéré pour M. [P].

Ils concluent que M. [P] ne démontre nullement que, s'il n'avait pas cédé le fonds à M. [X], il aurait eu la moindre chance de trouver un acquéreur, encore moins un acquéreur disposé à régler un prix de cession équivalent, et qu'il ne démontre pas dès lors l'existence d'une perte de chance.

Subsidiairement ils font valoir que la perte de chance était minime.

Ils contestent enfin tout lien de causalité entre la faute et le préjudice, considérant que M. [P] aurait pu demander la résolution de la vente dès les premiers défauts de paiement, afin de conserver le fonds, et que l'avocat ne saurait être comptable de ce choix procédural.

Réponse du tribunal

Il incombe à celui qui entend voir engager la responsabilité civile de l'avocat de rapporter la preuve du préjudice dont il sollicite réparation ; qu'il soit entier ou résulte d'une perte de chance, ce préjudice, pour être indemnisable, doit être certain, actuel et en lien direct avec le manquement commis.

En toute hypothèse, la réparation de la perte de chance doit être mesurée en considération de l'aléa jaugé et ne saurait être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.

a. Sur la perte de chance et les préjudices financiers

En l'espèce, les fautes de M. [B] ont fait perdre à M. [P] une chance de ne pas conclure la cession litigieuse et partant, de conserver son fonds de commerce pour le céder de manière régulière et efficace, la cession opérée au profit de M. [X] dans les conditions susvisées, du fait notamment des négligences de M. [B], lui ayant fait, in fine, perdre ledit fond ainsi que toute chance d'en tirer effectivement un prix.

L'intention de vendre de M. [P] n'est pas discutée, ce dernier n'évoquant nullement la possibilité de conserver et exploiter le fonds de commerce s'il ne l'avait pas vendu à M. [X].

L'information relative à l'interdiction de gérer de M. [X], qui ne pouvait dès lors valablement contracter en qualité de représentant d'une société en formation, était de nature à empêcher la vente de manière quasi-certaine, d'une part parce qu'elle aurait, par l'importance de ses conséquences, affecté l'intention de M. [P] de céder son fonds à cet acquéreur, d'autre part et en tout état de cause, parce que M. [B] lui-même, informé, ne serait pas passé outre cette circonstance et n'aurait pas instrumenté cette vente, ce qu'au demeurant il admet lui-même.

Par ailleurs, si M. [P] a obtenu devant le tribunal de commerce de Paris la condamnation de M. [X] au règlement du prix de 54 000 euros, il justifie du caractère infructueux des mesures prises pour l'exécution forcée de cette décision et de l'impossibilité, dès lors, de recouvrer le prix de vente.

M. [P] établit ainsi l'existence d'une perte de chance de conserver le fonds pour le céder à un autre acquéreur, dans des conditions régulières, afin d'en percevoir de manière paiement effective un prix, et l'existence d'un lien direct entre cette perte de chance et les fautes du défendeur.

Il ne verse en revanche aux débats aucun élément de nature à démontrer la prise de valeur du fonds depuis son acquisition, et ainsi qu'il aurait pu vendre le fonds à un autre acquéreur au même prix de 54 000 euros. Il n'argumente pas sur ce point en dépit des contestations élevées en défense sur la valeur du fonds de commerce, se bornant à solliciter, subsidiairement, une expertise judiciaire aux fins d'évaluation du fonds, laquelle n'a toutefois pas vocation à pallier la carence des demandeurs, qui ne fournissent aucune pièce à ce sujet, étant observé au surplus que peut être crainte une déperdition des documents et éléments susceptibles de permettre ce chiffrage compte-tenu de la disparition alléguée par les demandeurs eux -mêmes du fonds, et du décès de M. [P].

Au regard de l'acte de cession dont il ressort que le fonds valait 39 000 euros lors de son acquisition et a été vendu 54 000 euros et que le chiffre d'affaires entre le 25 mars 2014 et le 31 novembre 2014 soit 8 mois environ, s'est élevé à 25 000 euros, de l'absence de tout autre élément d'estimation de la valeur du fonds de commerce à la date de la vente et de tout élément de nature à démontrer une prise de valeur effective du fonds, de l'ignorance de la date de la vente qui serait intervenue, des variations potentielles dans le temps de la valeur du fonds, en fonction de la date de cette vente, ainsi que des incertitude inhérentes à tout processus de négociation, il ne peut être considéré qu'une autre vente serait intervenue de manière certaine au prix de 54 000 euros ni que M. [P] n'aurait rencontré aucune difficulté dans le recouvrement du prix.

Il est par ailleurs rappelé que la victime n'a pas obligation de minimiser son préjudice, les moyens tirés sur ce point par les défendeurs de choix procéduraux de M. [P] et de l'absence de demande en résolution de la vente étant inopérants.

En conséquence, le taux de perte de chance de conclure une vente régulière au prix de 54 000 euros sera fixé à 75%.

Il sera dès lors fait droit à la demande des héritiers de M. [P] à hauteur de 40 500 euros (54 000 x 75%), en réparation du préjudice résultant pour lui de la perte de chance de ne pas conclure le contrat de vente établi par M. [B].

M. [B] et son assureur la société [1] seront par conséquent condamnés in solidum à payer à Mme [J] [Q], Mmes [Y] et [R] [P], M. [V] [P], venant aux droits de M. [O] [P], la somme de 40 500 euros.

Concernant les frais de poursuite, les demandeurs ne développent pas particulièrement leur demande, renvoyant simplement au décompte établi par le commissaire de justice et détaillant l'ensemble des diligences opérées pour obtenir le règlement du prix par la voie judiciaire (assignation devant le tribunal de commerce, signification du jugement, diligences d'exécution infructueuses), dont le montant s'élève à un total de 974,56 euros.

Eu égard à ce qui précède, il est établi qu'en l'absence des fautes du défendeur, M. [P] n'aurait, de manière quasi-certaine, pas conclu le contrat de cession de son fonds. Cette probabilité peut être évaluée à 95%. Il n'aurait, alors, selon le même niveau de probabilité, pas eu à exposer les frais susvisés d'un montant de 974,56 euros.

Il convient par conséquent de faire droit à la demande de Mme [J] [Q], Mmes [Y] et [R] [P], M. [V] [P], venant aux droits de M. [O] [P] à hauteur de 925,83 euros. M. [B] et la société [1] seront condamnés in solidum à leur payer cette somme en réparation, également, du préjudice financier.

***
M. [M] et la société [1] seront par conséquent condamnés à payer à Mme [J] [Q], Mmes [Y] et [R] [P], M. [V] [P], venant aux droits de M. [O] [P] la somme totale de 41 425,83 euros en réparation de leur préjudice financier.

Cette somme étant allouée en réparation d'un préjudice dont le principe et le montant sont fixés par la présente décision, elle portera intérêt au taux légal à compter de celle-ci. La capitalisation des intérêts sera ordonnée.

La demande d'expertise judiciaire, formée à titre de subsidiaire, est sans objet au regard de l'issue réservée à la demande principale, étant observé à titre surabondant qu'une telle mesure n'est apparue ni justifiée ni nécessaire à l'appréciation du préjudice, pour les motifs précédemment exposés.

b. Sur le préjudice moral

Les fautes de M. [B] ont causé un préjudice moral certain à M. [P], lié notamment aux tracas causés par la perte pure et simple de son fonds de commerce et par l'impossibilité d'en recouvrer le prix en dépit de nombreuses démarches amiables ou judiciaires.

Ce préjudice sera réparé par l'allocation de dommages et intérêts d'un montant de 2 000 euros.
M. [M] et la société [1] seront condamnés in solidum à payer à Mme [J] [Q], Mmes [Y] et [R] [P], M. [V] [P], venant aux droits de M. [O] [P] la somme globale de 2 000 euros à ce titre.

Cette somme portera également intérêt au taux légal à compter de celle-ci, avec capitalisation.

2. Sur les demandes accessoires

M. [B] et la société [1], succombants, seront condamnés aux dépens ainsi qu'à payer à Mme [J] [Q], Mmes [Y] et [R] [P], M. [V] [P], venant aux droits de M. [O] [P] la somme globale de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort:

Condamne in solidum M. [U] [M] et la société [1] à payer à Mme [J] [Q], Mmes [Y] et [R] [P] et M. [V] [P], venant aux droits de M. [O] [P], la somme de 41 425,83 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier ;

Condamne in solidum M. [U] [M] et la société [1] à payer à Mme [J] [Q], Mmes [Y] et [R] [P] et M. [V] [P], venant aux droits de M. [O] [P], la somme globale de 2 000 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;

Dit que les condamnations susvisées porteront intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;

Ordonne la capitalisation des intérêts ;

Condamne in solidum M. [U] [M] et la société [1] aux dépens ;

Condamne in solidum M. [U] [M] et la société [1] à payer à Mme [J] [Q], Mmes [Y] et [R] [P] et M. [V] [P], venant aux droits de M. [O] [P], la somme globale de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Jugement signé par Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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