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TJ 92050, 10 juin 2026, RG 25/03062


Vérifier : TJ 92050, 10 juin 2026, RG 25/03062 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/06/2026
Numéro
25/03062
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Référés
Type
other
Id
6a29bf2ecdc6046d47dd3b28

Texte de la décision

12,747 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 10 JUIN 2026

N° RG 25/03062 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3L2K

N° de minute :

Société CDC HABITAT SOCIAL

c/

Société KB MARKET

DEMANDERESSE

Société CDC HABITAT SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représentée par Maître Christophe SOVRAN-CIBIN de la SELARL SOVRAN-CIBIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C195

DEFENDERESSE

Société KB MARKET
[Adresse 2]
[Localité 2]

Représentée par Maître Stéphane SAIDANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0534

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Matëa BECUE, greffière

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 29 avril 2026, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 29 octobre 2024, la société CDC HABITAT SOCIAL a consenti un bail commercial à la société KB MARKET portant sur un local commercial situé [Adresse 3], pour l’exercice d’une activité de « [Adresse 4] ».

Par acte du 22 septembre 2025, la société CDC HABITAT SOCIAL a fait délivrer au preneur un commandement, visant la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail, portant paiement de la somme de 8484,07 euros au titre de l’arriéré locatif.

Arguant que la société KB MARKET n’aurait pas régularisé l’arriéré locatif, la société CDC HABITAT SOCIAL a, par acte de commissaire de justice en date du 12 décembre 2025, assigné la société KB MARKET devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en matière de référé, pour l’audience du 29 avril 2026 aux fins de voir :

- Constater la résiliation de plein droit de la location consentie sur le local commercial situé [Adresse 3], par l’effet de la clause résolutoire contenue au bail,
- Ordonner l’expulsion immédiate de la société KB MARKET des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, et ce au besoin avec l’assistance de la force publique,
- Condamner la société KB MARKET au paiement de la somme provisionnelle de 11.729,43 euros correspondant aux loyers, charges impayés et indemnités d’occupation, dus au 20 novembre 2025,
- Condamner la société KB MARKET, à titre de provision, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges exigibles, jusqu’à la libération effective des lieux,
- Condamner la société KB MARKET à payer une somme de 1400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société KB MARKET aux dépens.

Lors de l'audience du 29 avril 2026, la société CDC HABITAT SOCIAL a transmis de nouvelles conclusions écrites auxquelles elle se rapporte, expliquant oralement que le montant de sa créance a été ramené à la somme de 7855,96 euros au 07 avril 2026, incluant le loyer d’avril 2026. Elle maintient l’intégralité de ses demandes et s’oppose à l’octroi de délais de paiement.

En défense, la société KB MARKET a également transmis des conclusions écrites aux termes desquelles, elle conclut au rejet des demandes de la société CDC HABITAT SOCIAL, sollicitant parallèlement la suspension des effets de la clause résolutoire et l’octroi de délais de paiement sur douze mois, énonçant qu’elle a repris le paiement du loyer courant et que l’arriéré locatif s’éléverait en réalité à la somme de 6216,05 euros.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la résiliation du contrat de bail et l'expulsion

L'article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté.

En outre, selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Il ressort par ailleurs des dispositions de l'article L145-41 du code de commerce que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.

En l'espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour notamment défaut de paiement des loyers et accessoires.

Il est constant que la société CDC HABITAT SOCIAL a fait signifier à la société KB MARKET un commandement d’avoir à payer la somme de 8484,07 euros au titre des loyers échus, suivant exploit du 22 septembre 2025.

En outre, il n’est pas contesté que la société KB MARKET n’a pas, dans le délai légal d'un mois à compter de la délivrance dudit commandement, réglé les causes de celui-ci, de sorte que ce défaut de paiement est susceptible d’entraîner la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle à la date du 23 octobre 2025, en application de l’article L145-41 du code de commerce.

Toutefois, il convient de relever que la société KB MARKET a fait des efforts de paiement, en vu d’apurer sa dette, dont le montant a été réduit depuis le commandement de payer. En outre, elle s’acquitte actuellement du règlement du loyer courant.

Il convient donc, sur le fondement des dispositions des articles 1343-5 du code civil et L 145-41 du code de commerce d'accorder, dans les termes du dispositif ci-après, des délais de paiement suspensifs de poursuites et de l'effet de la clause résolutoire.

Sur la provision et les indemnités d'occupation

En application de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Aux termes de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.

Suivant l’article 1353 du code civil, si celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, c’est à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En l’espèce, au soutien de sa demande, la société CDC HABITAT SOCIAL produit un décompte, selon lequel sa créance s’établirait à la somme de 7855,96 euros à la date du 07 avril 2026.

Cependant, la société défenderesse produit un avis d’échéance émanant du bailleur en date du 23 avril 2026, indiquant que le solde de la dette s’élevait à la somme de 6216,25 euros à cette date, prenant en compte le paiement de l’échéance du mois d’avril 2026 d’un montant de 1639,71 euros.

Dès lors, la créance de la société CDC HABITAT SOCAL n’apparaissant pas sérieusement contestable à hauteur de ce montant, la société KB MARKET sera condamnée au paiement de la somme de 6216,25 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers et charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 23 avril 2026 – échéance du mois d’avril 2026 incluse.

La société KB MARKET sera autorisée à apurer cette dette, en douze mensualités de 518,02 euros chacune, le premier versement devant intervenir au plus tard le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, les suivants au plus tard le 10 de chaque mois.

Pendant le déroulement de ces délais, les effets de la clause de résiliation seront suspendus.
Faute pour la locataire de respecter son engagement conformément aux délais de paiement ainsi accordés, le solde de l'arriéré des loyers et des charges restant dû deviendra immédiatement exigible, et la clause de résiliation reprendra son plein et entier effet entraînant la résiliation du bail et permettant à la bailleresse de poursuivre l'expulsion du preneur avec si nécessaire le concours de la force publique.

Dans l'hypothèse d'une nouvelle défaillance de la locataire, entraînant la résiliation du bail, il y a lieu de prévoir que cette dernière sera tenue à titre de provision, au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer mensuel résultant du bail outre les charges à compter de la date de prise d'effet de la clause résolutoire indemnité révisable annuellement à la date anniversaire de la présente ordonnance à compter du mois de mai 2026 et jusqu'à la libération effective des lieux loués.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de la société KB MARKET.

Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner la société KB MARKET à verser à la société CDC HABITAT SOCIAL la somme de 800 euros.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :

CONSTATONS la réunion à la date du 23 octobre 2025 des conditions d'acquisition de la clause de résiliation insérée au contrat de bail commercial passé entre la société KB MARKET et la société CDC HABITAT SOCIAL, relatif au local [Adresse 3] ;

CONDAMNONS la société KB MARKET à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL la somme de 6216,25 euros à titre d'indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers et charges locatives arrêtés à la date du 23 avril 2026 (échéance du mois d’avril 2026 incluse), avec intérêts de retard au taux légal à compter de la présente ordonnance ;

ACCORDONS à la société KB MARKET la faculté de se libérer de sa dette en douze mensualités de 518,02 euros chacune, le premier versement devant intervenir au plus tard le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, les suivants au plus tard le 10 de chaque mois ;

ORDONNONS, en conséquence, la suspension des effets de la clause de résiliation permettant la continuation du contrat de bail ;

DISONS que si le moratoire ci-dessus fixé est respecté, la clause de résiliation du bail sera réputée n'avoir jamais joué ;

DISONS qu'à défaut de règlement d'un seul acompte ou d'un seul des loyers courants à leur échéance :
- l'intégralité de la dette sera immédiatement exigible,
- les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt,
- la clause résolutoire produira son plein et entier effet,
- il pourra être procédé, si besoin avec le concours de la force publique, à l'expulsion de la société KB MARKET et de tous occupants de son chef hors des lieux loués situés [Adresse 3],
- la société KB MARKET devra payer mensuellement à la société CDC HABITAT SOCIAL, à titre de provision à valoir sur l'indemnité d'occupation, une somme égale au montant du loyer mensuel résultant du bail outre les charges à compter du mois de mai 2026 et jusqu'à la libération effective des lieux loués indemnité révisable annuellement à la date anniversaire de la présente ordonnance ;

REJETONS le surplus des demandes de la société CDC HABITAT SOCIAL ;

CONDAMNONS la société KB MARKET aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de l'assignation ;

CONDAMNONS la société KB MARKET à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL une indemnité de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.

FAIT À [Localité 3], le 10 juin 2026.

LE GREFFIER
Matëa BECUE, greffière

LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président

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