TJ 81065, 4 juin 2026, RG 25/00544
Vérifier : TJ 81065, 4 juin 2026, RG 25/00544 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
MINUTE N° : 26/00095
JUGEMENT DU : 04 Juin 2026
DOSSIER : N° RG 25/00544 - N° Portalis DB3B-W-B7J-DE2J
NAC : 5AA
AFFAIRE : S.C.I. L’AMANDIER C/ [O] [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame Michelle SALVAN magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, affectée au service du juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Madame Catherine TORRES
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. L’AMANDIER
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par M. Julien CALMON (Gérant)
DEFENDERESSE
Madame [O] [M]
née le 15 Mai 1986 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante non représentée
Débats tenus à l'audience du : 02 Avril 2026
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte du 23 novembre 2022, la S.C.I L'AMANDIER a consenti à [O] [M] un bail portant sur un logement à usage d'habitation situé à [Adresse 4] ([Adresse 5]) [Adresse 2] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 510 euros et d’une provision pour charges de 10 euros.
Un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail, délivré à la locataire le 29 mars 2023 pour obtenir paiement de la somme de 2.251,33 euros étant demeuré infructueux, la S.C.I L'AMANDIER a fait assigner [O] [M] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé aux fins d'obtenir, notamment, le constat de l’acquisition de la clause résolutoire et de la résiliation du bail, l'expulsion de la locataire et des occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique, et la condamnation de [O] [M] au paiement par provision de diverses sommes.
Par ordonnance du 5 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection statuant en référé a constaté le désistement de la S.C.I L'AMANDIER de ses demandes en résiliation du bail et d’expulsion de la locataire et a condamné celle-ci au paiement à titre provisionnel de la somme de 2.633,20 euros tout en autorisant la débitrice à s’acquitter de la dette en 31 fois, en plus du loyer courant et des charges. Cette décision a été notifiée à [O] [M] le 2 juin 2025.
Invoquant un défaut de respect du plan d’apurement, par acte du 28 novembre 2025, la S.C.I L'AMANDIER a fait assigner [O] [M] devant le juge des contentieux de la protection statuant au fond, pour que soit prononcée la résiliation du bail par le jeu de l’acquisition de la clause résolutoire et ordonnée l’expulsion de [O] [M] avec le concours de la force publique et d’un serrurier et afin que soit prononcée la condamnation de [O] [M] au paiement de la somme de 4.659,02 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges au 10 octobre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du commandement, outre au versement d’une indemnité d’occupation ainsi qu’au paiement de la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens comprenant le coût de l’instance en référé, commandements de payer, assignations et notification à la préfecture.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La S.C.I L'AMANDIER, représentée à l’audience par son gérant, maintient ses demandes telles que visées dans l’acte introductif d’instance en actualisant sa créance à la somme de 2.431,67 euros selon décompte arrêté à la date du 1er avril 2026.
[O] [M], citée à comparaître par acte délivré en l’étude du commissaire de justice est non comparante ni représentée.
MOTIVATION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action:
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été portée à la connaissance du service compétent de la préfecture du TARN six semaines au moins avant la première audience.
En outre, la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En conséquence, aucune irrecevabilité n’est encourue de ces chefs.
Sur la demande en paiement des loyers, charges locatives et indemnités d'occupation impayés:
Aux termes de l'article 7 de la loi n°89-462du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Il n’est pas discuté, en l’absence de la débitrice et faute de justification de versements complémentaires, que le plan d’apurement de la dette accordé à [O] [M] par le juge des référés par ordonnance du 5 décembre 2023, n’a pas été totalement respecté.
La S.C.I L'AMANDIER justifie sa demande en paiement de l’arriéré locatif en produisant le contrat de bail signé, le commandement de payer visant la clause résolutoire et un décompte actualisé des sommes dues. Suivant le décompte la dette s’élève à la somme de 2.431,67 euros à la date du 1er avril 2026.
Par conséquent, [O] [M] sera condamnée à payer à la S.C.I L'AMANDIER la somme de 2.431,67 représentant l'arriéré locatif échu et impayé avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2025, date du commandement de payer.
Sur la demande de résiliation du bail :
En application des articles 7 de la loi n°89-462du 6 juillet 1989 et 1741 du code civil, le paiement du loyer est une obligation essentielle du contrat de location.
Le défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel de nature à justifier la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux dès lors qu'il présente un caractère suffisamment grave au sens de l'article 1224 du code civil, tel qu'apprécié au jour de l'audience.
Sur la demande d’expulsion :
A défaut de départ volontaire, l’expulsion de [O] [M] et de tous occupants de son chef sera ordonnée conformément aux articles L412-1 et suivants et R411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et ce, dans les termes du dispositif de la présente décision.
Il est rappelé qu'en vertu des articles L. 153-1 et L. 153-2 du code des procédures civiles d’exécution, le commissaire de justice instrumentaire pourra recourir au concours de la force publique.
Conformément à l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis au frais des personnes expulsées en un lieu que celles-ci désignent. À défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l'exécution avec sommation aux personnes expulsées d'avoir à les retirer dans le délai imparti.
À défaut de quoi, conformément à l'article L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, les meubles seront mis en vente aux enchères publiques après autorisation du juge de l'exécution.
Il n’est pas nécessaire d’assortir l’expulsion d’une astreinte.
Sur la demande d’indemnité d’occupation :
En occupant sans droit ni titre les lieux loués depuis la résiliation du bail, [O] [M] cause un préjudice à la S.C.I L'AMANDIER qui est réparé par sa condamnation au versement d’une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, et ce jusqu’à son départ effectif.
S’agissant d’une créance à caractère indemnitaire, l’indemnité d’occupation ne donne pas lieu à indexation.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, [O] [M] supportera les dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation au fond et de la notification de l’assignation au représentant de l’État.
L’équité commande que soit allouée à la S.C.I L'AMANDIER une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant en premier ressort par décision réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe après débats en audience publique,
DÉCLARE la S.C.I L'AMANDIER recevable en son action;
PRONONCE la résiliation du bail conclu le 23 novembre 2022 entre la S.C.I L'AMANDIER et [O] [M] ;
ORDONNE l'expulsion de [O] [M] et de tout occupant de son chef des lieux donnés à bail sis à [Localité 4] [Adresse 2] avec, le cas échéant, le concours de la force publique, dans le respect des dispositions des articles L 412-1 et suivants et R 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution;
DIT qu'à défaut par [O] [M] d’avoir libéré les lieux au plus tard DEUX MOIS après la notification au préfet du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux à ses frais dans tel garde-meuble ;
CONDAMNE [O] [M] à payer à la S.C.I L'AMANDIER la somme de 2.431,67 euros représentant l'arriéré locatif échu et impayé avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2025;
CONDAMNE [O] [M] à payer à la S.C.I L'AMANDIER une indemnité provisionnelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, depuis la résiliation jusqu’à la libération effective des lieux;
CONDAMNE [O] [M] aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification de l'assignation à la préfecture;
CONDAMNE [O] [M] à payer à la S.C.I L'AMANDIER la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que le présent jugement est de droit assorti de l’exécution provisoire.
La Greffière La Juge
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.