TJ 81065, 4 juin 2026, RG 25/00257
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Texte de la décision
MINUTE N° : 26/00089
JUGEMENT DU : 04 Juin 2026
DOSSIER : N° RG 25/00257 - N° Portalis DB3B-W-B7J-DCW7
NAC : 5AE
AFFAIRE : [W] [A], [U] [X] épouse [A] C/ [N] [Y], [H] [T] [L] [Q]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame Michelle SALVAN magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, affectée au service du juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Madame Catherine TORRES
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [W] [A]
Madame [U] [X] épouse [A]
demeurant ensemble
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentés par Me Nicolas JAMES-FOUCHER, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEURS
Monsieur [N] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Mme [K] [Y] , sa mère munie d’un pouvoir écrit
Madame [H] [Q]
née le 14 Janvier 1983 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Lise CAIESSEZOL , avocat au barreau de CASTRES
Débats tenus à l'audience du : 02 Avril 2026
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat du 27 février 2014, complété par avenant du 26 septembre 2020, [W] [A] et [U] [X] épouse [A] ont donné à bail à [N] [Y] et [H] [Q] un logement à usage d'habitation avec dépôt situé à [Localité 4] [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 800 euros provision pour charges comprises et le versement d’un dépôt de garantie de 750 euros.
Le 18 juin 2024, [N] [Y] a donné congé des lieux loués dans un contexte de séparation d’avec [H] [Q], celle-ci demeurant dans les lieux avec ses enfants. Une procédure est pendante devant le juge aux affaires familiales.
Suivant exploits en date des 27 mai 2025 et 11 juin 2025, [W] [A] et [U] [X] épouse [A], invoquant des dégradations locatives nécessitant réparation, ont, après vaine mise en demeure du 27 novembre 2024, fait assigner [N] [Y] et [H] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Castres statuant en référé afin de voir désigner un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 18 décembre 2025, le juge des contentieux de la protection statuant en référé a ordonné le renvoi de l’affaire au fond devant le juge des contentieux de la protection en application de l’article 837 alinéa 1 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[W] [A] et [U] [X] épouse [A], représentés à l’audience par leur conseil, par voie de conclusions signifiées par acte de commissaire de justice du 2 avril 2026, développées oralement à l’audience, demandent:
la condamnation in solidum de [N] [Y] et [H] [Q] à leur verser une indemnité de 28.716,27 euros au titre des travaux de remise en état du logement du fait des dégradations mises en évidence par le constat d’état des lieux de sortie,
avec intérêts légaux à compter des mises en demeure du 27 novembre 2024
le débouté des défendeurs de leurs fins et moyens dirigées contre els demandeurs,
de statuer ce qu de droit sur les demandes de [H] [Q] contre [N] [Y]
la condamnation in solidum de [N] [Y] et [H] [Q] au paiement à [W] [A] et [U] [X] épouse [A], pris ensemble, de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
la condamnation in solidum de [N] [Y] et [H] [Q] aux dépens.
Ils soutiennent que les dégradations locatives sont prouvées par le procès verbal de constat d’état des lieux de sortie auquel [N] [Y] n’a pas participé et qu’elles s’élèvent au montant résiduel réclamé attesté par les devis de réparations. Ils dirigent leur action contre leurs deux locataires estimant qu’ils sont tous deux responsables des désordres et que [N] [Y] est revenu dans le logement même après son congé.
[H] [Q], représentée par son conseil, a développé oralement ses écritures tendant au débouté des demandes, au rejet de la demande d’expertise et à la fixation à la somme de 28.716,27 euros du montant des réparations ( montant réclamé par le bailleur).
Elle sollicite la condamnation de [N] [Y]:
-au paiement de la moitié de la somme de 28.716,27 euros,
-au paiement de la somme de 1.535,60 euros au titre des réparations locatives qu’elle a déjà financées,
-à la relever et garantir pour moitié de toutes les sommes qu’elle acquittera pour le compte des coobligés.
Elle demande de dire que chaque partie conservera ses frais et dépens
[N] [Y] représenté par [K] [Y], sa mère, fait valoir que les dégradations alléguées ne sont pas de son fait et sont postérieures à son départ du domicile conjugal en septembre 2023, une décision du juge aux affaires familiales l’ayant débouté (déchargé) de tous les frais liés au logement. Il soutient qu’il n’existe aucune preuve de ce que les dégradations lui sont imputables, qu’il s’est effectivement rendu une seule fois au domicile pour récupérer ses affaires personnelles les barillets ayant alors été changé, il n’a pas pu y accéder.
Il demande de constater l’autorité de chose jugée de la décision du juge aux affaires familiales de constater l’absence d’occupation et de rejeter l’ensemble des demandes.
MOTIVATION
I. Sur la demande du bailleur de condamnation des locataires au paiement des dégradations locatives
Selon l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande ; le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire.
L'article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989 énonce que le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement.
Aux termes des articles 1103 et 1104 code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’article 1353 du code civil énonce que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l’espèce, au soutien de leurs demandes, [W] [A] et [U] [X] épouse [A] produisent le contrat de bail signé par les parties en date du 27 février 2014, l’état des lieux d’entrée en date du 12 mars 2014, l’état des lieux de sortie établi le 19 septembre 2024, suivant procès verbal de constat de Maître [V] [E] commissaire de justice associé ainsi que le devis de remise en état des dégradations locatives.
Ces éléments établissent la réalité des dégradations du bien loué dont le coût de remise en état s’élève à la somme de 28.716,27 euros. Une mesure d’expertise n’est donc pas nécessaire au constat des constatations décrites dans le procès verbal du 19 septembre 2024. Les parties ont d’ailleurs renoncé à cette mesure d’instruction devant le juge des référés.
S’agissant de la responsabilité des désordres il est de principe que les colocataires sont tenus à parts égales des obligations nées du bail et tenus in solidum à la réparation du dommage.
En l’espèce, si [H] [Q] reconnaît sa responsabilité en demandant de fixer à la somme de 28.716,27 euros le montant des réparations à répartir par moitié entre les colocataires, [N] [Y] nie toute implication dans les dégradations, soutenant qu’il n’avait plus la qualité de locataire lorsque l’état des lieux de sortie a été établi le 19 septembre 2024, en son absence, et que le juge aux affaires familiales a fixé son départ en décembre 2023, décision judiciaire ayant autorité de chose jugée.
D’abord, [N] [Y] qui n’était pas présent, en dépit de sa convocation, lors de l’établissement de l’état des lieux de sortie critique vainement les constatations du commissaire de justice. Or il découle de ses constatations que l’état des lieux de sortie n’est pas conforme à l’état des lieux d’entrée.
Il est constant que le 18 juin 2024, [N] [Y] a donné congé à son bailleur des lieux loués. C’est donc à cette date que les obligations de [N] [Y] nées du contrat de bail ont pris fin dans ses rapports avec [W] [A] et [U] [X] épouse [A].
A cet égard, la décision judiciaire prise dans le cadre de l’instance en séparation de [N] [Y] et [H] [Q] fixant en décembre 2023 la date du départ de [N] [Y] du logement familial, si elle a autorité de chose jugée dans leurs rapports entre eux, est inopposable à [W] [A] et [U] [X] épouse [A] .
Or, il ressort des éléments du dossier que [N] [Y] avait conservé les clés du logement dans lequel il a tenté de se rendre postérieurement à la délivrance de son congé, pour récupérer des affaires personnelles.
En conséquence, l’obligation de [N] [Y] à la réparation des dégradations locatives sera retenue.
Des courriers de mise en demeure ont été adressés le 27 novembre 2024 par le bailleur à chacun des locataires. Le contrat de bail conclu le 27 février 2014, ne comportant pas de clause de solidarité les colocataires sont responsables in solidum.
Par conséquent, [N] [Y] et [H] [Q] seront condamnés in solidum à verser à [W] [A] et [U] [X] épouse [A] ensemble, la somme de 28.716,27 euros au titre des travaux de remise en état du logement du fait des dégradations locatives.
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
En application de ce texte la somme allouée produira intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2024.
II- Sur le recours entre coobligés :
Les colocataires étant tenus à parts égales des obligations nées du bail il sera fait droit à la demande de [H] [Q] tendant à être relevée et garantie par [N] [Y], pour moitié des condamnations prononcées à son encontre.
Cette disposition s’étend à la demande, formée par la locataire, en remboursement des frais de remise en état déjà avancés par [H] [Q] pour 1.535,60 euros au titre des réparations locatives qu’elle a déjà financées sans qu’il y ait lieu à prononcer spécialement condamnation de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, [N] [Y] et [H] [Q] qui succombent dans la présente instance, supporteront in solidum la charge des dépens .
L’équité commande que soit allouée à [W] [A] et [U] [X] épouse [A], ensemble, une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe après débats en audience publique,
CONDAMNE in solidum [N] [Y] et [H] [Q] à payer à [W] [A] et [U] [X] épouse [A], ensemble, la somme de 28.716,27 euros au titre des travaux de remise en état du logement du fait des dégradations locatives, avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2024 ;
DIT que [H] [Q] sera relevée et garantie par [N] [Y] des condamnations prononcées à son encontre à concurrence de la moitié desdites condamnations;
CONDAMNE in solidum [N] [Y] et [H] [Q] aux dépens de l’instance;
CONDAMNE in solidum [N] [Y] et [H] [Q] à payer à [W] [A] et [U] [X] épouse [A], ensemble, la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit assorti de l’exécution provisoire.
La Greffière La Juge
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