TJ 22278, 8 juin 2026, RG 25/00508
Vérifier : TJ 22278, 8 juin 2026, RG 25/00508 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC
LE 08 JUIN 2026
CHAMBRE CIVILE 2 Jugement du 08 Juin 2026
N° RG 25/00508 - N° Portalis DBXM-W-B7J-FXPQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur SEITE, Vice-Président faisant fonction de Président, statuant à juge unique (article 761 du Code de Procédure Civile)
GREFFIER. : Madame LANOIX lors des débats et Madame LE PAVOUX lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l'audience publique du 09 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Juin 2026 et conformément à l’article 450 du code de procédure civile les parties ont été avisées du prorogé du délibéré jusqu’au 08 Juin 2026
JUGEMENT rendu le huit Juin deux mil vingt six par mise à disposition au greffe
ENTRE :
Madame [W] [K] assistée de son curateur, l’ACAP 22
née le 01 Février 1959 à LAMBALLE (22400), demeurant 8 rue Jean Guéhenno - 22000 SAINT-BRIEUC
Représentant : Maître Stéphane BARON de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant - Représentant : ACAP (Autre)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-002943 du 16/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST BRIEUC)
ET :
Monsieur [V] [E] [S]
né le 25 Mai 1988 à NOGENT SUR MARNE (94130), demeurant 3 rue Xavier Grall - 22000 SAINT-BRIEUC
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par écrit sous seing privé en date du 24 02 2025, monsieur [V] [E] [S] a reconnu devoir à madame [W] [K], somme de 805 € qui lui avait été prêtée. Un plan de remboursement avec des échéances était convenu, l’intégralité de la dette devant être soldée au 10 08 2020.
Par exploit signifié le 20 02 2025, madame [W] [K] assistée de l’ACAP 22 en sa qualité de curateur a assigné devant la chambre civile N°2 du tribunal judiciaire de Saint Brieuc, monsieur [V] [E] [S] afin de :
-condamner ce dernier à lui payer la somme de 850 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 08 2020,
-condamner monsieur [V] [E] [S] aux dépens.
Le 12 05 2025, le dossier a été renvoyé pour tentative de conciliation judiciaire.
Le 30 09 2025, monsieur [V] [E] [S] a déclaré avoir l’intention de terminer les paiements pour fin octobre. Il précisait que la somme exacte qu’il devait à l’origine, était de 805 € et non de 850 €.
Le conseil de la demanderesse confirmait les paiements échelonnés.
Le 08 12 2025, madame [W] [K] assistée de l’ACAP 22 en sa qualité de curateur, a déclaré qu’il n’y aurait pas de désistement car monsieur [V] [E] [S] contestait devoir certaines sommes.
Le même jour ce dernier prétendait avoir réglé l’intégralité des sommes.
Un renvoi était ordonné afin de permettre à la demanderesse de conclure.
Par conclusions enregistrées le 29 01 2026, madame [W] [K] assistée de l’ACAP 22 en sa qualité de curateur, sollicitait :
-la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 395 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 08 2020
-la condamnation du défendeur aux dépens.
Par écrit du 09 02 2026, monsieur [V] [E] [S] a précisé que la somme initiale était de 805 € et que la somme avait été entièrement réglée par le paiement de la somme de 395 € avant aout 2020 et par la somme de 410 € versée en l’étude du conseil de la demanderesse. Il demandait donc de constater l’extinction de la dette, de rejeter les demandes au titre des intérêts de rejeter la demande au titre des dépens.
Le 09 02 2026, le conseil de madame [W] [K] assistée de l’ACAP 22 en sa qualité de curateur, a maintenu sa demande en rappelant que toutes les sommes n’avaient pas été payées. Il précisait que sa cliente ne pouvait pas avoir signé le document remis par monsieur [E] [S] car elle n’a jamais reçu l’argent.
Monsieur [V] [E] [S] versait un document en prétendant que celui-ci lui a été remis par une juridiction pénale en avril suite à l’audience qui se serait tenue en 2021. Il ajoutait que l’argent liquide dont il disposait avait l’objet de retraits auprès d’un distributeur sans toutefois que ce dernier ne conserve les justificatifs.
La demanderesse demandait en conséquence que la somme de 395 € soit assortie des intérêts au taux légal.
Monsieur [V] [E] [S] déclare que le document qu’il verse aujourd’hui est un double et chacune des parties en a eu un exemplaire. Il s’oppose aux intérêts demandés et il rappelle qu’il n’y a jamais eu de mise en demeure.
Le dossier a été mis en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement et l’ensemble des demandes
Selon l’article 1342 du Code civil, Le paiement est l'exécution volontaire de la prestation due.
Il doit être fait sitôt que la dette devient exigible.
Il libère le débiteur à l'égard du créancier et éteint la dette, sauf lorsque la loi ou le contrat prévoit une subrogation dans les droits du créancier.
Selon l’article 1217 du code civil, La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
En l’espèce, par acte en date du 24 02 2020, monsieur [V] [E] [S] a reconnu devoir la somme de 805 € à madame [W] [K], somme qu’il s’était engagé à rembourser selon un échéancier convenu entre les parties avec un versement final le 10 08 2020.
Les parties reconnaissent ensemble que depuis l’assignation, quatre versements de 50 € ont été faits par le défendeur par l’intermédiaire de la CARPA et qu’un dernier règlement de 210 € a bien été réalisé, soit au total la somme de 410 € .
Monsieur [V] [E] [S] conteste la somme qui lui est réclamée soit 395 €, car il prétend avoir versé la somme de 155 € le 02 05 2020 et la somme de 240 € le 04 02 2020 à madame [K].
Il s’appuie sur le même document qu’il déclare être à la fois dans un premier temps être un exemplaire et à la fois dans un second temps, l’original sur lequel figurent des mentions manuscrites en rouge qui indiquent « reçu espèces 155 € » le 02 05 2020 et « reçu ce jour 240€ soit le 04 05 2020 » .
Si ce document était un exemplaire de l’original qui a été perdu ou saisi, il ne porterait pas en rouge ce qui est prétendu constituer la signature de madame [K]. Dans cette hypothèse il constituerait l’un des deux originaux. Or ce n’est pas ce que prétendait monsieur [V] [E] [S].
Il ne peut s’agir d’avantage d’une photocopie couleur d’un document justement qui se trouve au dos de la fameuse reconnaissance de la somme de 805 €.
Par ailleurs et dans l’hypothèse où ce document serait l’original, il est judicieux de soulever que l’original a été saisi dans le cadre de l’enquête pénale pour escroquerie diligentée, enquête qui avait donné lieu à une perquisition et à la saisie de l’exemplaire de la reconnaissance de dette du débiteur le 15 04 2020. Dans la mesure où il s’agissait d’une pièce du dossier pénal ayant donné lieu au jugement du 24 06 2021, on voit mal comment des mentions auraient pu être apportées par la créancière en mai 2020 alors que le document était déjà saisi .
En outre, monsieur [V] [E] [S] prétend que les sommes versées en espèces soit la somme de 155 € le 02 05 et la somme de 240 € le 04 05 2020 proviennent de retraits.
Toutefois, les raisons pour lesquelles il aurait retiré une première fois 155 € le 02 05 et une seconde fois, celle de 240 € le 04 05, demeurent obscures sachant qu’aux termes de son engagement à rembourser la somme de 805 € il devait payer :
305 € pour le 28 03 2020,
100 € pour le 10 avril 2020 et
100 € pour le 10 05 2020, soit au total 505 € au jour du 10 05.
Selon la thèse qu’il avance il aurait réglé en espèces avant le 10 mai, la somme de 155 € et le 04 05, la somme de 240 €, soit au total 395 € .
Pour que le débiteur se prétende libéré de sa dette il lui appartient de prouver , qu’il a bien versé les sommes en question à sa créancière. Cette preuve peut être rapportée par tous moyens mais encore faut-il que le moyen de preuve soit suffisamment fiable .
La preuve de l’authenticité de la signature de madame [K] face aux mentions des deux paiements n’est pas suffisamment rapportée. La preuve du paiement de la somme totale de 395 € en espèces ne peut être rapportée par les mentions en rouge qui figurent au dos de la reconnaissance de dette.
Les mentions en écriture rouge s’accordent mal avec la déclaration du débiteur qui vient préciser qu’il s’agit de l’original qui lui a été remis par une juridiction répressive.
Enfin, il n’y a pas d’élément permettant de vérifier la concordance des paiements allégués avec des retraits d’espèce à des dates qui ne sont pas précisées et qui ne peuvent être confrontées.
En conséquence, il est acquis que monsieur [V] [E] [S] a réglé depuis l’assignation, la somme totale de 410 €. Il lui reste donc devoir la somme de 805-410€ soit la somme de 395 €.
Il doit être condamné à payer à madame [K], la somme de 395 € avec intérêts au taux légal , non à compter du 10 08 2020 puisque la convention ne prévoyait pas d’intérêts , mais à compter du 20 02 2025 , date de la signification de l’assignation .
Monsieur [V] [E] [S] doit être débouté de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles.
Il sera également condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
CONDAMNE monsieur [V] [E] [S] à payer à madame [W] [K] assistée de son curateur l’ACAP 22, la somme de 395€ avec intérêts au taux égal à compter du 20 02 2025,
CONDAMNE monsieur [V] [E] [S] aux dépens,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
[W] [K]
C/
[V] [E] [S]
Décision du 08 Juin 2026
Contentieux N° RG 25/00508 - N° Portalis DBXM-W-B7J-FXPQ
En conséquence,
La République française mande et ordonne :
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à
exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main,
à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte
lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente copie certifiée conforme à la décision numérique
et revêtue de la formule a été signée et délivrée par le greffier du Tribunal
judiciaire de Saint Brieuc.
Expédition revêtue de la formule exécutoire remise le 08/06/2026 à
Maître Stéphane BARON de la SCP BARON WEEGER AVOCATS
Monsieur [V] [E] [S]
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.