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TJ 22278, 8 juin 2026, RG 25/00694


Vérifier : TJ 22278, 8 juin 2026, RG 25/00694 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/06/2026
Numéro
25/00694
Lieu / cour
tj22278
Chambre
Chambre civile 2
Type
other
Id
6a29bf96cdc6046d47dd41ae

Texte de la décision

11,860 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC

LE 08 JUIN 2026

CHAMBRE CIVILE 2 Jugement du 08 Juin 2026

N° RG 25/00694 - N° Portalis DBXM-W-B7J-FYQO

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur SEITE, Vice-Président faisant fonction de Président, statuant à juge unique (article 761 du Code de Procédure Civile)

GREFFIER. : Madame LANOIX lors des débats et Madame LE PAVOUX lors de la mise à disposition

DÉBATS : à l'audience publique du 09 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Juin 2026 et conformément à l’article 450 du code de procédure civile les parties ont été avisées du prorogé du délibéré jusqu’au 08 Juin 2026

JUGEMENT rendu le huit Juin deux mil vingt six par mise à disposition au greffe

ENTRE :

S.A.R.L. ATE, dont le siège social est sis 9 rue du Centre - 22400 LAMBALLE-ARMOR
Représentant : Maître Anne-charlotte METAIS de la SELARL ACM, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant - Représentant : M. [L] [W] (Dirigeant)

ET :

S.A.R.L. [P] IMMOBILIER, dont le siège social est sis 3 rue de la Noe Briens - 22120 HILLION
Représentant : Me Xavier DENECKER, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant/postulant - Représentant : M. Yann [P] (Gérant)

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par devis en date du 27 12 2023, la société ATE s’est engagée à effectuer pour le compte de la société [P] IMMOBILIER des travaux de réfection d’une couverture et de l’habillage des rives dégradées pour la somme de 12.367,15 € TTC.
Le devis a été accepté par le maitre d’ouvrage et un chèque d’acompte de 30% a bien été versé le 28 01 2024 à la société ATE.
Les travaux ont été exécutés. La société ATE a produit une facture finale de 6466,04 € laquelle n’a jamais été payée.
La société [P] a constaté l’apparition de tâches en sous face de plaques sans que l’étanchéité des éléments ne soit remise en cause.
Le chantier a été interdit à la société ATE. La société [P] IMMOBILIER n’a jamais accordé la moindre suite aux relances, aux appels et à la mise en demeure de la société ATE sans donner à celle-ci la moindre explication.

Par exploit signifié le 17 03 2025, la société ATE a assigné la société [P] IMMOBILIER devant la juridiction de céans prise en sa chambre civile N°2, afin de :
-condamner la défenderesse à lui verser la somme de 6466,04 € au titre du marché à forfait, assortie des intérêts de droit à compter de la mise en demeure,
-condamner la société [P] IMMOBILIER à lui payer la somme de 3000 € pour résistance abusive
-ordonner la réception judiciaire de l’ouvrage à la date du 04 03 2024
-condamner la société [P] IMMOBILIER à payer à la société ATE la somme de 5000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Cpc, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

Le 30 09 2025, le défendeur souhaitant conclure a obtenu un renvoi.
Le 10 11 2025, le défendeur a manifesté le souhait que ce dossier fasse l’objet d’une procédure ARA. La société ATE a indiqué que sa cliente s’y opposait.
La juridiction a proposé aux parties une tentative de conciliation judiciaire afin notamment de gagner du temps sur la prise d’une décision. Les parties ne s’y sont pas opposées.
Le 12 01 2026, le conseil de la défenderesse a indiqué qu’il disposait d’un pouvoir pour tenter la conciliation.
Le président de la juridiction a suggéré un renvoi pour permettre à la société [P] Immobilier de régler le solde des travaux et de faire le point lors d’une prochaine audience.
Le dossier a donc été renvoyé.

Le 09 02 2026, jour de l’audience, le conseil de la société [P] IMMOBILIER a indiqué que le représentant légal de sa cliente était parti vivre en Martinique et il a contesté une facture annotée en indiquant qu’il s’opposait aux demandes.

Le même jour le conseil de la demanderesse a déclaré qu’aucune conciliation n’avait été possible, étant précisé qu’il n’y a aucune preuve des contestations de monsieur [P] et que le marché est au forfait.

Le dossier a été mis en délibéré.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la réception judiciaire

Selon l’article 1792-6 du Cpc, La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.

La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.

Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné.

En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant.

L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.

La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage.
En l’espèce, il est suffisamment établi que les travaux objet du devis du 27 12 2023 ont été réalisés par la société ATE si l’on se réfère au compte rendu technique du 28 06 2024, au courriel du 04 09 2024, à la facture du 08 10 2024 et à la mise en demeure du 09 10 2024.
Par ailleurs, à ce stade la société [P] n’a émis aucune critique particulière relative à la qualité des travaux. Elle s’est juste contentée de ne donner aucune suite aux relances téléphoniques (supérieures à 30) qui lui ont été adressées par la société ATE.

En réalité à la fin des travaux, la société [P] a bloqué l’accès au chantier de sorte que la société ATE n’a pu se rendre sur les lieux et terminer la pose des faitières, le matériel étant laissé sur place, ainsi que la fourniture et la pose des 2 habillages de rives.

Le reste des travaux ayant été exécuté, le maitre d’ouvrage a pris possession des lieux et n’a formé aucune requête à l’encontre des travaux qui avaient été exécutés.

En conséquence, au regard de ces éléments, la réception judiciaire des travaux sera ordonnée à la date du 04 03 2024, avec une réserve relative à la pose des faitières, le matériel étant laissé sur place, et une autre réserve portant sur l’absence de fourniture et de pose des 2 habillages de rives.

Sur la demande en paiement

Selon l’article 1342 du Code civil, Le paiement est l'exécution volontaire de la prestation due.

Il doit être fait sitôt que la dette devient exigible.
Il libère le débiteur à l'égard du créancier et éteint la dette, sauf lorsque la loi ou le contrat prévoit une subrogation dans les droits du créancier.

En l’espèce, il a été jugé que les travaux avaient été exécutés. Les travaux du devis accepté s’élevaient à la somme de 12.367,15 € TTC. Un acompte de 3710,15 € a été payé par la société [P].

Depuis aucune autre facture n’a été payée par la société [P] IMMOBILIER sans que l’on en connaisse les raisons.

La facture finale du 08 10 2024, pour un montant de 6466,04 € TTC est conforme aux travaux promis et réalisés conformément au devis du 27 12 2023.

En réalité, la société [P] IMMOBILIER n’a jamais répondu aux demandes de son constructeur. Elle n’a jamais expliqué les raisons de l’absence totale de paiement exception faite de l’acompte qui a bien été versé.
Ce n’est que le jour de l’audience finale que la société [P] a par l’intermédiaire de son conseil fait dire qu’il n’y avait pas eu de location de nacelle et que la main d’œuvre ne concernait qu’une seule journée avec deux ouvriers et n’avait rien à voir avec la somme retenue.

Cependant, le marché est au forfait et non au métré, peu important que la société ATE ait procédé aux travaux d’une manière moins contraignante que ce qu’elle envisageait au début.

La société [P] IMMOBILIER doit être condamnée à payer à la société ATE la somme de 6466,04 € TTC au titre du solde des travaux décrits par la facture du 08 10 2024.

Sur la demande au titre de la résistance abusive

La société [P] a fait l’objet de mails de la part de la société ATE. Elle n’a jamais répondu. La société ATE prétend avoir appelé à 30 reprises depuis mars 2024, la société [P] IMMOBILIER sans obtenir la moindre réponse. La société ATE précise encore dans sa mise en demeure, avoir tenté d’appeler avec un autre numéro, et la société [P] a alors décroché, ce qui est bien le signe qu’elle ne voulait aucun échange avec la société ATE.

En tout état de cause, le chantier a été fermé à la société ATE laquelle n’a pas pu terminer les travaux sans en connaitre les raisons.

Elle s’est abstenue de donner la moindre explication au refus de paiement.

Ce type de comportement alors que les deux parties étaient en relation contractuelle et que celle-ci doit s’exécuter en toute loyauté et bonne foi, caractérise le manquement de la société [P] IMMOBILIER envers son cocontractant.

Un tel comportement adopté entre la fin des travaux et le jour où le dossier a été retenu à l’audience, a causé un préjudice à la société ATE qui doit être indemnisé à hauteur de 300€ pour résistance abusive.

La société [P] IMMOBILIER doit être condamnée à payer à payer à la société ATE la somme de 300 €.

Sur les autres demandes
Il apparaît manifestement inéquitable de laisser à la charge de la société ATE les frais irrépétibles exposés par ses soins pour la défense de leurs intérêts.
La société [P] IMMOBILIER doit être condamnée à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société [P] IMMOBILIER doit être condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,

ORDONNE la réception judiciaire des travaux exécutés par la société ATE à la date du 04 03 2024, avec une réserve relative à la pose des faitières, le matériel étant laissé sur place, et une autre réserve portant sur l’absence de fourniture et de pose des 2 habillages de rives,

CONDAMNE la société [P] IMMOBILIER à payer à la société ATE la somme de 6466,04 € TTC au titre du solde des travaux décrits par la facture du 08 10 2024,

CONDAMNE la société [P] IMMOBILIER à payer à la société ATE la somme de 300 € pour résistance abusive,

CONDAMNE la société [P] IMMOBILIER à payer à la société ATE la la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE la société [P] IMMOBILIER aux dépens,

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par le président et le greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

S.A.R.L. ATE
C/
S.A.R.L. [P] IMMOBILIER

Décision du 08 Juin 2026

Contentieux N° RG 25/00694 - N° Portalis DBXM-W-B7J-FYQO

En conséquence,
La République française mande et ordonne :
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à
exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près
les tribunaux judiciaires d'y tenir la main,
à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte
lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente copie certifiée conforme à la décision numérique
et revêtue de la formule a été signée et délivrée par le greffier du Tribunal
judiciaire de Saint Brieuc.
Expédition revêtue de la formule exécutoire remise le 08/06/2026 à

Maître Anne-charlotte METAIS de la SELARL ACM, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC
Me Xavier DENECKER, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

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