TJ 22278, 8 juin 2026, RG 25/00528
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC
LE 08 JUIN 2026
CHAMBRE CIVILE 2 Jugement du 08 Juin 2026
N° RG 25/00528 - N° Portalis DBXM-W-B7J-FY3F
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur SEITE, Vice-Président faisant fonction de Président, statuant à juge unique (article 761 du Code de Procédure Civile)
GREFFIER. : Madame LANOIX lors des débats et Madame LE PAVOUX lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l'audience publique du 12 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Juin 2026 et conformément à l’article 450 du code de procédure civile les parties ont été avisées du prorogé du délibéré jusqu’au 08 Juin 2026
JUGEMENT rendu le huit Juin deux mil vingt six par mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [O] [M]
né le 30 Juin 1957 à GAËL (35290), demeurant 2 bis rue d’Anjou - 22360 LANGUEUX
Représentant : Maître Stéphane BARON de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
Madame [R] [M]
née le 20 Octobre 1958 à LANGOURLA (22330), demeurant 2 bis rue d’Anjou - 22360 LANGUEUX
Représentant : Maître Stéphane BARON de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
ET :
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis 1 Cours Michelet - CS 30051 - 92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX
Représentant : Maître Christophe BAILLY de la SELAS AVOLITIS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur et madame [M] se sont rapprochés de la société GRAINS DE RESINE afin de faire réaliser un revêtement de sol dans l’allée menant notamment au garage de leur maison d’habitation.
Les travaux ont été exécutés en aout 2021 moyennant la somme convenue de 5500€ TTC.
Ultérieurement, la résine mélangée à des grains de marbre a commencé à se désagréger et ne plus adhérer à son support laissant apparaitre des bourrelets et des déformations.
La société GRAINS DE RESINE assurée chez la compagnie ALLIANZ IARD, a été placée en liquidation judiciaire.
Une expertise non judiciaire a été mise en œuvre par la compagnie ALLIANZ IARD.
Mais l’assureur a refusé sa garantie aux motifs que le désordre affecte un revêtement de sol inerte dont la vocation est purement esthétique, et que l’utilisation normale du bien n’est nullement entravée par celui-ci.
Les époux [M] ont contesté cette analyse et ont eu recours au cabinet FLEXBAT afin de faire établir un constat des désordres et une expertise amiable.
Par exploit signifié le 28 02 2025, les époux [M] ont assigné devant la juridiction de céans prise en sa chambre civile n°2, la compagnie ALLIANZ afin de voir condamner cette dernière à lui payer la somme de 9000€ sur le fondement de la responsabilité décennale.
Par conclusions notifiées par RPVA le 06 11 2025, monsieur [O] [M] et madame [R] [M] forment les prétentions suivantes :
-condamner la société ALLIANZ IARD à leur payer la somme de 9660,20 € à titre de dommages et intérêts,
-condamner la société ALLIANZ IARD à payer à monsieur et madame [M] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Cpc
-condamner la société ALLIANZ IARD aux dépens en application de l’article 696 du Cpc,
-débouter la société ALLIANZ de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Par conclusions N°2 enregistrées au greffe le 07 01 2026 et régulièrement communiquées à la partie adverse, la SA ALLIANZ IARD sollicite le bénéfice des mesures suivantes :
-constater que les désordres affectant l’allée de monsieur et madame [M] ne sont pas de nature décennale,
-constater qu’aucune des garanties souscrites par la société GRAINS DE RESINE auprès de la compagnie SA ALLIANZ IARD n’a vocation à être mobilisée,
-rejeter les demandes fins et conclusions de monsieur et madame [M]
-condamner solidairement monsieur et madame [M] à lui verser la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Cpc,
-condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELAS AVOLITIS.
Le jour de l’audience, chacune des parties a plaidé puis les dossiers ont été déposés. Les demandes et les moyens sont ceux qui figurent dans les dernières écritures respectives.
Le dossier a été mis en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence d’ouvrage
Monsieur et madame [M] considèrent que le revêtement de sols constitue bien un ouvrage c’est-à-dire un élément de construction intégré de manière durable dans un bâti et qui présente une autonomie fonctionnelle. Ils soulignent que le revêtement de sol n’a pas qu’une finalité esthétique puisqu’il vise également à éviter les flaques d’eau et les dérapages, et qu’il facilite également l’entretien.
La compagnie SA ALLIANZ IARD rappelle que les travaux doivent contribuer à l’édification d’une installation distincte et indépendante alors que la résine en question est un revêtement qui a été coulé sur une allée préexistante sans préparation du support. La résine n’a qu’une vocation esthétique et elle ne crée pas un élément nouveau autonome. Elle demeure dissociable de son support sans incorporation physique au sol sur lequel elle est appliquée.
Selon 1792 du Code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Selon l’article 1792-2 du même Code, la présomption de responsabilité établie par l'article1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
En l’espèce,
A titre liminaire il doit être observé que l’expertise FLEX BAT parait avoir été réalisée de manière non contradictoire vis-à-vis de la SA ALLIANZ IARD. Si le rapport d’expertise a bien été contradictoirement communiqué à la défenderesse dans le cadre de la présente procédure, les conclusions de ce rapport n’ont pas donné lieu à des observations de l’assureur au cours de cette expertise et elles ne sont donc pas suffisantes pour éclairer la juridiction à elles seules .
Il convient de repartir des travaux d’origine.
Les travaux auxquels s’était engagée l’entreprise GRAINS DE RESINE portaient sur la fourniture et pose de revêtement de sol de 54 m² en résine sur l’allée carrossable de la propriété ou voie de garage extérieure.
Il n’est pas contesté que les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 13 09 2021.
L’expert de la compagnie ALLIANZ précise avoir constaté deux zones de dégradations du revêtement d’environ 20 cm² en partie courante et une 3eme zone détériorée plus superficiellement au niveau du caniveau du garage. Ces désordres sont localisés dans les zones les plus sollicitées lors du braquage des roues du véhicule. Le même cabinet ajoute notamment que les manœuvres entrainent des sollicitations importantes et une détérioration du revêtement, avant de signaler que le nettoyage du revêtement entrepris sur les conseils de la société GRAINS DE RESINE pouvait aussi expliquer l’altération anticipée du revêtement.
L’expert mandaté à cet effet par l’assureur a écrit le 10 03 2023 à monsieur [M] que les désordres sont localisés dans les zones les plus sollicitées lors du braquage des roues du véhicule rentrant dans le garage et se trouvent à proximité d’une zone reprise suite à une dégradation similaire après un nettoyage.
Le cabinet 3C conclut que le désordre affecte un revêtement de sol inerte à vocation esthétique inerte qui n’empêche pas l’utilisation normale du bien. En conséquence, selon lui le désordre ne relève pas de la responsabilité décennale des constructeurs.
Force est de constater que l’assureur Allianz agissant par l’intermédiaire de son expert, ne prétend pas qu’il ne s’agit pas d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil. Il reconnait même implicitement que les travaux réalisés par le constructeur ont bien porté sur un ouvrage affecté d’un désordre qui n’est pas de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs dans la mesure où le désordre présente un caractère esthétique (ou plutôt inesthétique) et qu’il n'empêche pas l’utilisation normale du bien .
En réalité cette pose de revêtement de sol à base de résine et d’éclats de marbre a été réalisée après la réalisation d’un support dalle de béton. Ce revêtement a également un caractère drainant en ce qu’elle permet d’évacuer l’eau qui pourrait s’amonceler par endroit sur la dalle PIECE N°8.
Le Procès-verbal de constat dressé le 03 03 2025, fait état d’arrachements de matière au plus fort de 50 cm² et de la réalisation d’une reprise sur 2 m². La résine s’effrite et les éléments s’accumulent. La preuve est encore rapportée du caractère drainant de la résine posée laquelle n’a pas une simple fonction esthétique. Enfin, elle est sensée offrir une adhérence suffisante aux véhicules qui manœuvrent devant le garage. Cette résine est donc l’accessoire de la voie de circulation.
Le cabinet 3 C n’a pas relevé que cette résine n’avait pas été appliquée à l’aide de travaux de technique de bâtiment. Le devis de réparation Pièce N°7 est suffisant pour confirmer la thèse selon laquelle la résine est appliquée en fonction des travaux de technique bâtiment.
L’ensemble des critères précédent tend à démontrer que les travaux réalisés par le constructeur, portent sur un ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil.
Enfin , il apparait pertinent d’observer pour éliminer toute argumentation contraire à ce qui précède, que les dispositions particulières du contrat accordé par la société ALLIANZ à son assuré, couvrent au niveau des activités garanties, les revêtements de surfaces en matériaux durs, chapes et sols coulés ainsi que la réalisation de revêtement de surfaces en carrelage ou en tout autre produit durs , naturels ou artificiels, HORS REVETEMENT MURAL EXTERIEUR AGRAFE, ATTACHE OU COLLE , chapes et/ou sols coulés y compris à base de résine.
La compagnie ALLIANZ a donc accordé une garantie décennale pour les désordres affectant les travaux qui précèdent exception faite du revêtement mural extérieur agrafé, attaché ou collé. Dans la mesure où la garantie décennale ne peut jouer que sur des travaux portant sur un ouvrage, la société ALLIANZ a reconnu au sein des activités garanties, que les travaux de son assuré portaient sur un ouvrage lorsque ce dernier avait réalisé un revêtement de surface, chapes et/ou sols coulés y compris à base de résine.
Elle ne peut donc prétendre le contraire aujourd’hui.
Sur les conditions posées pour les désordres relevant de la garantie décennale
Pour relever de la garantie décennale, le désordre doit affecter la solidité de l’ouvrage et le rendre impropre à sa destination. Le désordre doit encore affecter la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert.
Le revêtement de sol à base de résine ne constitue pas un élément d’équipement indissociable de l’ouvrage, car il ne nécessite pas d’enlèvement de matière pour être dissocié du reste.
Ce désordre s’analyse comme une détérioration du revêtement selon le propre expert de la compagnie ALLIANZ.
Le Commissaire de justice avait lui-même observé que la résine s’arrache jusqu’à faire apparaitre la dalle ou par endroits une trame de maintien. Il y a une accumulation des granulés décollés.
Ces constatations sont suffisantes pour établir que la capacité drainante du revêtement est affectée. Dans la mesure où il n’y a plus de capacité drainante, l’eau peut s’accumuler et constituer un risque de perte d’adhérence pour une personne amenée à se déplacer ou un véhicule à manœuvrer. Ce risque est d’autant plus accru pour les personnes, qu’il existe une différence de hauteur entre les parties dégradées et les parties déformées, risque susceptible d’exposer une personne à une chute ou une glissade.
En conséquence, ce désordre rend l’ouvrage impropre à sa destination.
Il relève de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens des articles 1792 et suivants.
Le contrat d’assurance d’Allianz couvre la réparation des dommages relevant de l’article 1792 du Code civil .
Pour s’opposer à la couverture de ce dommage, la compagnie ALLIANZ fait état d’une exclusion de garantie tirée de l’article 5.2 qui prévoit que ne sont pas garantis les dommages qui résultent exclusivement de l’usure normale, du défaut d’entretien ou de l’usage anormal .
Force est de relever que cette exclusion de garantie n’était pas visée par la lettre de l’expert mandaté par l’assureur pour prendre position en date du 10 03 2023, qui ne faisait état que d’un défaut inerte et inesthétique.
Aucun élément ne vient établir l’existence d’une usure normale du revêtement de sol en question, et moins encore d’un usage anormal de ce type de revêtement.
S’agissant d’un éventuel défaut d’entretien, il n’y a pas de point précis permettant de vérifier que le maitre d’ouvrage avait une obligation d’entretien particulière laquelle n’ayant pas été respectée, a entrainé l’apparition des désordres.
En conséquence cette exclusion de garantie doit être écartée.
Il a été démontré que les dégradations du revêtement de sol relèvent des articles 1792 et suivants du Code civil. La compagnie ALLIANZ doit garantir la réparation .
S’agissant du cout de la réparation, un devis de travaux de reprise s’élevant à la somme de 9660,20€ est versé. En l’espèce, cette somme n’appelle aucune critique particulière de la part des parties , les travaux visés étant suffisamment décrits .
En conséquence, la SA ALLIANZ IARD doit être condamnée à payer à monsieur [O] [M] et madame [R] [M] la somme de 9660,20€ au titre des travaux de réparation du revêtement de sol.
Sur les autres demandes
Il apparaît manifestement inéquitable de laisser à la charge de monsieur [O] [M] et madame [R] [M] les frais irrépétibles exposés par ses soins pour la défense de leurs intérêts.
La SA ALLIANZ IARD doit être condamnée à leur verser la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SA ALLIANZ IARD doit être condamnée aux dépens.
L’exécution provisoire est désormais de droit. Aucun motif ne justifie de l’écarter et celle-ci sera rappelée au sein du dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DIT que les dégradations du revêtement de sol de l’allée équipant la maison de monsieur [O] [M] et madame [R] [M] constituent un dommage relevant de la garantie décennale des constructeurs au sens des articles 1792 et suivants du Code civil,
CONSTATE que la SA ALLIANZ IARD est l’assureur de responsabilité décennale de la société GRAINS DE RESINE,
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer à monsieur [O] [M] et madame [R] [M] la somme de 9660,20€ au titre des travaux de réparation du revêtement de sol,
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer à monsieur [O] [M] et madame [R] [M] la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
[O] [M], [R] [M]
C/
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD
Décision du 08 Juin 2026
Contentieux N° RG 25/00528 - N° Portalis DBXM-W-B7J-FY3F
En conséquence,
La République française mande et ordonne :
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main,
à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente copie certifiée conforme à la décision numérique et revêtue de la formule a été signée et délivrée par le greffier du Tribunal judiciaire de Saint Brieuc.
Expédition revêtue de la formule exécutoire remise le 08/06/2026 à
Maître Stéphane BARON de la SCP BARON WEEGER
Maître Christophe BAILLY de la SELAS AVOLITIS
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