TJ 22278, 8 juin 2026, RG 26/00145
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC
LE 08 JUIN 2026
CHAMBRE CIVILE 2 Jugement du 08 Juin 2026
N° RG 26/00145 - N° Portalis DBXM-W-B7K-GAK2
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur SEITE, Vice-Président faisant fonction de Président, statuant à juge unique (article 761 du Code de Procédure Civile)
GREFFIER. : Madame LANOIX lors des débats et Madame LE PAVOUX lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l'audience publique du 09 Mars 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au huit Juin deux mil vingt six par mise à disposition au greffe de la présente juridiction
JUGEMENT rendu le huit Juin deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe
date indiquée à l’issue des débats
ENTRE :
Madame [B] [O]
née le 01 Août 1969 à MORLAIX (29600), demeurant 29 La Choutière - 35290 MUEL
Représentant : Maître Benoît GUILLOTIN de la SELARL SELARL PLURIEL-AVOCAT, MAYZAUD GUILLOTIN & ASSOCIES, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
ET :
Monsieur [Q] [G], demeurant 13 Place de la Liberté - 22000 SAINT-BRIEUC
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 27 11 2021, madame [O] a acheté à monsieur [G] le véhicule PEUGEOT modèle 207, immatriculé BC 125 NL moyennant la somme de 5400 €.
Lors d’une recherche de fuite le 02 11 2022, le garagiste professionnel a informé madame [O] que le véhicule avait par le passé subi un accident à l’avant et qu’il présentait différents défauts graves empêchant de circuler avec celui-ci.
Madame [O] a mis en œuvre une expertise amiable laquelle a révélé d’anciens travaux de réparation non réglementaires affectant le véhicule. Le demi train avant gauche a été changé mais avec des pièces et selon un mode non conformes aux règles de l’art.
En l’absence de toute réponse de la part de monsieur [G], par ordonnance en date du 30 11 2023, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et a désigné monsieur [U] en cette qualité.
L’expert judiciaire a déposé son rapport d’expertise.
Par exploit signifié le 07 01 2026 madame [B] [O] a assigné monsieur [Q] [G] devant la juridiction de céans prise en sa chambre civile N°2, afin de :
-prononcer l’annulation de la vente du véhicule PEUGEOT modèle 207, immatriculé BC 125 NL en date du 27 11 2021 entre madame [O] et monsieur [G],
-condamner en conséquence, monsieur [G] à payer à madame [O] la somme de 5400 € avec intérêts au taux légal à compter du 23 05 2023,
-enjoindre à monsieur [G] de reprendre possession du véhicule vendu dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement,
-autoriser madame [O] passé ce délai, à disposer du véhicule et à le détruire aux frais de monsieur [G],
-condamner monsieur [G] à lui payer la somme de 2097,76 € en réparation de son préjudice matériel,
-condamner monsieur [G] à lui payer la somme de 1500 € au titre de son préjudice de jouissance,
-condamner monsieur [G] à payer à madame [O] la somme de 800 € au titre de son préjudice moral,
-condamner monsieur [G] à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Cpc
-condamner le même aux dépens,
-ordonner l’exécution provisoire.
Le 09 03 2026, jour de l’audience, madame [O] a déposé son dossier en s’en rapportant aux demandes et aux moyens figurant dans l’assignation.
Le même jour, monsieur [Q] [G] n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
Le dossier a été mis en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’annulation de la vente
Selon l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Selon l’article 1642 du Code civil, Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.
Il ressort de l’article 1645 du même Code, que dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Selon l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
En l’espèce madame [O] a acheté le véhicule le 27 11 2021.
Il ressort des conclusions du rapport d’expertise judiciaire de monsieur [U] que le vice relatif au dommage accidentel avec une déformation des éléments de structure du véhicule, existait avant la vente du bien à madame [O] et ce désordre était connu du vendeur, monsieur [G]. Ce dernier a par ailleurs tenté d’atténuer le bruit constaté lors de l’essai routier avant l’achat du véhicule. A contrario ce vice ne pouvait être décelé par l’acheteuse en tant que profane.
Le véhicule a été considéré comme techniquement réparable mais économiquement irréparable.
Le remplacement du ½ train avant droit par des éléments d’occasion non conformes constitue un vice caché aux yeux de l’acheteur, d’une gravité certaine, inhérent à la chose vendue et qui rend celle-ci impropre à l’usage auquel elle est destinée.
Les conditions posées par les articles 1641 et suivants du Code civil sont réunies et la garantie des vices cachées du vendeur est engagée.
Il a suffisamment été démontré par les conclusions de l’expert judiciaire que le vendeur connaissait l’existence de ce vice dont il a voulu masquer l’existence même.
En conséquence, c’est à bon droit que l’acheteur sollicite la nullité de la vente du véhicule PEUGEOT modèle 207, immatriculé BC 125 NL, survenue le 27 11 2021 entre madame [O] et monsieur [G] sur le fondement des articles précités.
Monsieur [G] doit être condamné à payer à madame [O] la somme de 5400 € avec intérêts au taux légal à compter du 23 05 2023.
Monsieur [G] doit être enjoint de reprendre possession du véhicule vendu dans un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement et madame [O] doit être autorisée passé ce délai, à disposer du véhicule en question et à le détruire aux frais de monsieur [G].
Sur les préjudices
Madame [O] demande la condamnation de monsieur [G] à lui payer la somme de 132 €. Cette somme correspond au montant de la facture de réparation du garage automobile qui a pris en charge le véhicule précité. Cette somme est en relation directe avec les conséquences du vice caché au titre duquel le vendeur doit sa garantie. Monsieur [G] doit être condamné à payer cette somme à madame [O].
Elle demande également le remboursement de la carte grise s’élevant à la somme de 115,76 € . La carte grise résulte des conséquences de la vente et celle-ci a été annulée. Le coût de cette carte doit être supporté par le vendeur comme conséquence du vice caché.
Madame [O] sollicite encore le remboursement des frais d’expertise amiable soit 650 €. Si cette expertise a été portée au contradictoire de monsieur [G], les frais engagés pour rechercher l’existence d’une preuve doivent être laissés à la charge du demandeur à l’action sauf décision contraire imposée par les circonstances. Elle sera déboutée de sa demande portant sur cette somme.
Le remboursement des frais d’assurance de l’auto s’élevant 1200€, n’est pas en lien direct avec la garantie des vices cachés, mais avec l’obligation pour tout propriétaire d’avoir recours à une assurance afin de couvrir les conséquences des accidents subis par les tiers. Madame [O] doit être déboutée de sa demande.
Sur le préjudice de jouissance
Madame [O] sollicite l’octroi de la somme de 1500 € soit 500 € par an, pour ne pas avoir pu utiliser son véhicule pendant trois ans.
Le véhicule est immobilisé depuis le 15 02 2023. Toutefois il n’y a pas de pièces suffisantes permettant de fixer ce préjudice à la somme de 1500 €. En conséquence, si madame [O] a été privée de l’usage de son véhicule pendant près de trois ans cette perte de jouissance doit être compensée en lui allouant la somme totale et forfaitaire de 500 € au titre de de son préjudice réel.
Monsieur [G] doit être condamné à lui payer la somme de 500 € au titre de son préjudice de jouissance.
Sur le préjudice moral
Madame [O] explique avoir été contrainte de multiplier les démarches afin d’obtenir l’expertise de son véhicule et de remédier à l’inertie de monsieur [G].
Toutefois aucune des pièces qu’elle produit n’est suffisante pour constater l’existence d’un préjudice moral directement en lien avec le vice caché imputable au vendeur.
Elle sera donc déboutée de sa demande.
Sur les autres demandes
Il apparaît manifestement inéquitable de laisser à la charge de madame [O] les frais irrépétibles exposés par ses soins pour la défense de ses intérêts.
Monsieur [G] doit être condamné à lui verser la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [G] doit être condamné aux dépens.
L’exécution provisoire des décisions civiles est désormais de droit. Celle-ci sera rappelée au sein du dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
PRONONCE la nullité de la vente du véhicule PEUGEOT modèle 207, immatriculé BC-125-NL, survenue le 27 11 2021 entre madame [O] et monsieur [G],
CONDAMNE Monsieur [Q] [G] à payer à madame [B] [O] la somme de 5400 € avec intérêts au taux légal à compter du 23 05 2023,
ENJOINT Monsieur [Q] [G] de reprendre possession du véhicule vendu dans un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement,
AUTORISE Madame [B] [O] passé ce délai, à disposer du véhicule en question et à le détruire aux frais de monsieur [Q] [G],
CONDAMNE Monsieur [Q] [G] à payer à madame [B] [O] la somme de 132 € au titre de la facture du garage auto, la somme de 115,76 € au titre de la carte grise, et la somme de 500 € au titre du préjudice de jouissance
DEBOUTE madame [B] [O] de ses autres demandes fins et conclusions,
CONDAMNE Monsieur [Q] [G] à payer à madame [B] [O] la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [Q] [G] aux entiers dépens ,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
[B] [O]
C/
[Q] [G]
Décision du 08 Juin 2026
Contentieux N° RG 26/00145 - N° Portalis DBXM-W-B7K-GAK2
En conséquence,
La République française mande et ordonne :
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à
exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près
les tribunaux judiciaires d'y tenir la main,
à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte
lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente copie certifiée conforme à la décision numérique
et revêtue de la formule a été signée et délivrée par le greffier du Tribunal
judiciaire de Saint Brieuc.
Expédition revêtue de la formule exécutoire remise le 08/06/2026 à
Maître Benoît GUILLOTIN de la SELARL SELARL PLURIEL-AVOCAT, MAYZAUD GUILLOTIN & ASSOCIES
Monsieur [Q] [G]
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