TJ 22278, 8 juin 2026, RG 25/01682
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT BRIEUC RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Affaire : [H] [M]/Organisme CPAM DES COTES D’ARMOR, [U], [N], [V] [F] [I] exerçant l’activité de transport maritime sous le nom commercial ARCHIPEL RPO et ARCHIPEL EXCURSIONS immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de QUIMPER sous le numéro 449986041
N° RG 25/01682 - N° Portalis DBXM-W-B7J-F45T
Jugement du : 08 Juin 2026
JUGEMENT DE DÉSISTEMENT
Rendue le HUIT JUIN DEUX MIL VINGT SIX
Par Monsieur Mickaël SEITE, Vice-Président,
Assisté de Madame Sylvie LE-PAVOUX, ;
ENTRE
DEMANDERESSE
Madame [H] [M], demeurant 3 Rue du combat des trente - 22000 SAINT BRIEUC
Représentant : Me Marie-françoise BLOT - DE LA IGLESIA, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
D'UNE PART
ET
DEFENDERESSES
Organisme CPAM DES COTES D’ARMOR, dont le siège social est sis 106 Bd Hoche - 22000 SAINT BRIEUC
Madame [U], [N], [V] [F] [I] exerçant l’activité de transport maritime sous le nom commercial ARCHIPEL RPO et ARCHIPEL EXCURSIONS immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de QUIMPER sous le numéro 449986041, demeurant 16 rue jean jaurès - 29120 PONT LABBÉ
Représentant : Maître Caroline GLON de la SELARL C. GLON, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC - Représentant : Me Chloé MONTAGNIER, avocat au barreau de MARSEILLE
D'AUTRE PART,
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par exploits signifiés le 22 07 2025, madame [H] [M] a assigné madame [U] [F] [I] et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES COTES D’ARMOR devant le tribunal judiciaire de Saint Brieuc en sa chambre civile N°2 afin de voir statuer sur les mesures suivantes :
-dire le jugement à intervenir opposable à la CPAM des Cotes d’Armor,
-dire madame [U] [F] [I] exerçant une activité de transport maritime sous le nom commercial d’Archipel EXCURSION responsable de l’accident dont a été victime madame [M] le 28 07 2023 pour manquement à son obligation de sécurité,
-condamner madame [U] [F] [I] exerçant sous le nom commercial d’Archipel EXCURSION à payer à madame [H] [M], la somme de 5000 € en réparation de ses préjudices,
-condamner madame [U] [F] [I] exerçant une activité de transport maritime sous le nom commercial d’Archipel EXCURSION aux entiers dépens de l’instance,
-dire que le jugement à intervenir sera assorti de l’exécution provisoire.
Par conclusions notifiées le 20 01 2026, Madame [H] [M] a demandé à la juridiction de :
-constater son désistement d’instance
-débouter madame [A] [F] [I] de sa demande tendant à voir condamner madame [M] au paiement de la somme de 1000€sur le fondement de l’article 700 du Cpc,
-statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions d’acceptation de désistement d’instance par devant le tribunal judiciaire de Saint Brieuc en date du 06 02 2026, madame [U] [F] [I] forme les prétentions suivantes :
-constater le désistement d’instance et d’action de madame [H] [M] au titre des demandes formalisées dans l’assignation enrôlée sous le numéro 25/01105.
-constater l’acceptation du désistement d’instance et d’action de [H] [M] par madame [U] [F] [I] au titre des demandes formalisées dans l’assignation enrôlée sous le numéro 25/01105,
-laisser les dépens et frais irrépétibles à la charge de la partie qui les a exposées.
Le jour de l’audience, madame [H] [M] s’en est rapportée à ses conclusions.
Madame [U] [F] [I] a déclaré accepter le désistement et s’en est rapportée à ses écritures.
Le même jour, la CPAM des Cotes d’Armor n’était ni présente, ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 394 du Cpc, Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Selon 395 du même Code, Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Selon l’article 396 du même Code, Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, Madame [U] [F] [I] exerçant une activité de transport maritime sous le nom commercial d’Archipel EXCURSION a expressément accepté le désistement de madame [M] présenté par voie de conclusions en date du 20 01 2026.
Le désistement est donc parfait.
Aucune autre demande n’a été maintenue par les demandeurs.
Il convient en conséquence de constater le désistement d’instance de madame [H] [M], et de dire que celui-ci entraine l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction.
Les dépens doivent être supportés par la demanderesse.
PAR CES MOTIFS,
Le TRIBUNAL statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance de madame [H] [M], à l’encontre de madame [U] [F] [I] exerçant une activité de transport maritime sous le nom commercial d’Archipel EXCURSION,
CONSTATE que le désistement d’instance et d’action a pour effet de mettre fin à l’instance en cours et qu’il entraine le dessaisissement de la présente juridiction,
DIT que le présent jugement est opposable à la CPAM des Cotes d’Armor,
DIT que les dépens seront supportés par madame [H] [M],
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
[H] [M]
C/
Organisme CPAM DES COTES D’ARMOR, [U] [F] [I]
Décision du 08 Juin 2026
Contentieux N° RG 25/01682 - N° Portalis DBXM-W-B7J-F45T
En conséquence,
La République française mande et ordonne :
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à
exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près
les tribunaux judiciaires d'y tenir la main,
à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte
lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente copie certifiée conforme à la décision numérique
et revêtue de la formule a été signée et délivrée par le greffier du Tribunal
judiciaire de Saint Brieuc.
Expédition revêtue de la formule exécutoire remise le 08/06/2026 à
Me Marie-françoise BLOT - DE LA IGLESIA
Organisme CPAM DES COTES D’ARMOR
Madame [U], [N], [V] [F] [I]
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