TJ 62160, 10 juin 2026, RG 26/02213
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
Appel des causes le 10 Juin 2026 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 26/02213 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76TJX
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame TIMMERMAN Marie, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [Y] [H] représentant M. [W] [F];
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [V] [R]
de nationalité Algérienne
né le 01 Mai 1998 à [Localité 1] (ALGERIE), a fait l’objet :
d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 6 juin 2026 par M. [W] [F] , qui lui a été notifié le 6 juin 2026 à 09h06.
Vu la requête de Monsieur [V] [R] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 09 juin 2026 réceptionnée par le greffe du juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers le 09 juin 2026 à 18h40 ;
Par requête du 09 Juin 2026 reçue au greffe à 11h00, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre-vingt-seize heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Clémence TROUFLEAU substituant Me Olivier CARDON, avocat au Barreau de LILLE, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. J’attendais mon avocat pour être entendu sur ma situation administrative; j’avais une adresse et des parloirs avec ma femme. Ma SPIP a donné mon adresse. J’attends le prochain juge pour qu’il décide si je reste ici ou si je quitte. Je veux pas quitter le territoire. Je n’ai pas de pièces d’identité.
Me [O] [Z] entendu en ses observations ;
Sur le recours :
– insuffisance de motivation et absence d’examen complet de sa situation personnelle : la préfecture procédure par affirmation. Elle ne prend pas en compte sa situation personnelle. Il n’y a pas eu d’audition administrative. A deux reprises il lui avait été proposé de faire cette audition. Monsieur a le droit d’être assisté. Pour cette audition, il voulait être assisté d’un avocat ce qui ne lui a pas été permis. En décembre 2025, l’état de santé de Monsieur était particulièrement fragile. La mesure d’éloignement a été prise de façon quasi automatique alors qu’il avait des éléments à faire valoir sur son état de santé, ses éléments de sa vie personnelle. On ne le questionne pas sur son insertion. Il a des liens familiaux. Il a des frères sur le territoire. Il a une concubine depuis plusieurs années de nationalité française. On ne l’a pas questionné sur la réalité de son adresse. Cette adresse à [Localité 2] figure sur tous ses documents. Elle est justifiée dans le cadre d’une attestation d’hébergement. Cette adresse n’est pas contestable. On n’a pas questionné Monsieur sur son état de santé. Un examen sur l’état de vulnérabilité de l’étranger doit être fait avant son placement au CRA. On évoque une menace à l’ordre public. À mon sens, elle n’est plus caractérisée. Vous avez le casier qui comporte une seule mention. Les faits remontent à 2021. La peine a été purgée. Le rapport de la SPIP dit que Monsieur a suivi des soins, qu’il a travaillé, qu’il paie ses créances auprès des victimes. On a aucun justificatif des incidents en détention. Avant d’être placé en détention, il était sous contrôle judiciaire pendant 18 mois qui a été respecté et on ne l’évoque pas.
– violation de l’article 8 CEDH : un contrôle de proportionnalité doit être fait avant de placer Monsieur en rétention. Il y a une ingérence dans ce droit de mener une vie privée et familiale normale.
– erreur manifeste d’appréciation sur l’état de santé de Monsieur : on n’a pas fait d’examen de l’état de vulnérabilité alors que dans le cadre de sa détention il a eu une pathologie connue. Monsieur a fait une échographie en 2025. Monsieur avait du passer des examens car son état de santé était inquiétant. Il m’indique qu’au CRA il a demandé un traitement. La préfecture ne peut pas indiquer que Monsieur peut bénéficier d’une prise en charge en rétention. Ce n’est pas suffisant.
– erreur manifeste sur les garanties de représentation : la préfecture ne s’est pas posé la question de savoir si une assignation à résidence était possible. Monsieur a une adresse fixe, stable et connue de la préfecture. Quand on regarde le mail aux autorités algériennes, l’identité de Monsieur a été reconnue comme [V] [R]. On ne peut pas dire que son identité pose problème. Monsieur était parfaitement éligible à une assignation à résidence. Monsieur attend la réponse du recours devant le tribunal administratif.
Sur le fond :
– sur l’irrecevabilité de la requête : elle doit être accompagnée de la fiche CRA actualisée. La non production d’une copie actualisée constitue une fin de non recevoir. La fiche n’est pas actualisée s’agissant des visites de son épouse. On vous a communiqué une attestation de son épouse évoquant sa visite du 8 juin qui n’apparaît pas sur le registre.
– sur l’information à parquet du placement au CRA : on a une information au parquet de [Localité 3] le 6 juin à 09h31. Le CRA dépend du parquet de [Localité 4] qui est amené à vérifier les conditions de rétention de Monsieur. Comment le parquet de Boulogne peut faire ces vérifications s’il n’a pas été informé ?
– sur le défaut de diligences de la préfecture : il y a eu deux saisines des autorités algériennes. Le 3 avril, il était encore en détention et la préfecture n’avait pas encore pris la mesure d’éloignement. On se demande dans quelle mesure un LPC peut être octroyé par les autorités alors qu’il n’y a pas encore de mesure d’éloignement. Le 6 juin il y a une relance simple faite aux autorités algériennes. On n’indique pas aux autorités qu’il y a eu une mesure d’éloignement.
J’abandonne le moyen selon lequel le recours n’est pas indiqué sur le registre.
Je vous demande de rejeter la requête en prolongation et d’ordonner la remise en liberté de Monsieur.
Le représentant de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 5].
Sur le recours :
– sur l’insuffisance de motivation de l’arrêté : il a refusé la prise d’empreinte et les auditions. Le 6 juin, Monsieur a encore refusé. L’arrêté est parfaitement motivé.
– sur l’état de santé : il n’y a pas de certificat d’incompatibilité. Monsieur peut se faire examiner par le médecin au CRA.
– sur sa résidence : il n’y a aucun document justifiant de son adresse à [Localité 2].
– sur la menace à l’ordre public : au regard de sa condamnation, elle est fondée.
– sur l’article 8 CEDH : la juridiction n’est pas compétente.
- sur les garanties de représentation : il ne remplit pas les conditions pour bénéficier d’une assignation à résidence. Il n’a pas de résidence stable, il a déclaré ne pas vouloir partir.
Sur le fond :
– sur l’irrecevabilité de la requête : la fiche est complète
– sur l’avis au parquet de [Localité 3] : Cass n°045026
– sur le défaut de diligences : les autorités étrangères ont été saisies en vue de la délivrance des documents de voyage.
MOTIFS
Sur la régularité du placement en rétention :
Sur l’insuffisance de motivation et l’absence d’examen de la situation :
Il résulte des éléments de la procédure que la préfecture dans son arrêté portant obligation de quitter le territoire français et placement en rétention indique : “Monsieur [R] [V] se déclarant né... déclare être entré irrégulièrement en France en 2012... a été condamné le 12 décembre 2024 par la cour d’appel de [Localité 6] à une peine de 3 ans et 6 mois d’emprisonnement pour violences aggravées par 3 circonstances suivies d’incapacité supérieure à 8 jours, que lors de son incarcération actuelle l’intéressé a fait l’objet de 9 comptes rendu d’incident dont 4 ont été classés sans suite, pour violences verbales envers un personnel, entre détenus, refus de se soumettre à une mesure de sécurité, détention de stupéfiants et d’objet interdit ; qu’il a précédemment été condamné le 13 octobre 2014 par le tribunal judiciaire de Lille à une peine d’un an d’emprisonnement pour vol avec violences... que Monsieur [R] [V] déclare dans le rapport socio-éducatif du 19 janvier 2026 être en concubinage et sans charge de famille ; que si l’intéressé indique être marié religieusement à Madame [Q] [B]... il n’apporte aucune preuve de ses déclarations ; que sa concubine subvient à ses besoins lors de son incarcération en lui envoyant des virements chaque mois ; qu’il ne justifie d’aucune insertion sociale et professionnelle malgré une présence de plus de 10 ans ; qu’il n’établit pas ne pas pouvoir se réinsérer socialement et professionnellement dans son pays d’origine ou dans tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible... qu’il est démuni de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité... et n’a jamais sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; qu’il déclare à l’administration pénitentiaire une adresse [Adresse 1] à [Localité 2] sans apporter de justificatif de domicile... qu’il a fait l’objet d’une OQTF prononcée par le préfet du Nord le 2 juin 2015... d’une OQTF prononcée par le préfet du Nord le 15 octobre 2016... d’une OQTF prononcée par le préfet du Nord le 12 mars 2018... qu’il a déjà dissimulé son identité en utilisant l’alias de [D] [L] né le 17 janvier 1994 à [Localité 7] au Maroc ; qu’il a refusé à deux reprises de réaliser l’audition administrative, le passage à la borne SBNA et la prise d’empreintes”.
L’administration justifie du refus d’audition administrative. Pour autant elle produit un mail avec des éléments de personnalité montrant qu’elle a manifestement cherché à prendre en considération la situation de l’intéressé. Il est manifeste que l’arrêté de placement en rétention est particulièrement motivé en droit et en fait. Ce moyen sera rejeté.
Sur la violation de l’article 8 de la CEDH :
Il y a lieu de rappeler que l’évaluation d’une éventuelle violation de cet article relève à titre principal de la compétence du tribunal administratif. En tout état de cause, il y a lieu de relever que Monsieur [V] [R] est sortant de détention pour avoir purgé une peine de 3 ans et 6 mois au centre pénitentiaire d’[Localité 8] sans qu’il ait été durant cette incarcération relevé une violation de l’article 8 de la CEDH. En tout état de cause, la concubine de Monsieur [R] pourra continuer à lui rendre visite au centre de rétention pour maintenir les liens avec lui.
Le moyen sera rejeté.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation de l’état de vulnérabilité de Monsieur [R] :
Monsieur [R] a d’une part refusé toute audition administrative dans le cadre desquelles il aurait pu évoquer des problèmes de santé. D’autre part, il a été suivi au centre pénitentiaire. Le rapport socio-éducatif du 19 janvier 2026 dont la préfecture fait état ne mentionne pas de problèmes de santé. À l’appui de son recours Monsieur [R] produit un document médical datant de décembre 2025 faisant état d’une formation nodulaire appelée lipome. Toutefois, il ne produit aucun élément postérieur à cette échographie montrant qu’il aurait bénéficié d’un traitement médical particulier ou d’un suivi médical voire d’une hospitalisation pendant son incarcération. Il n’est pas établi que son état de santé aurait été incompatible avec sa détention. Sous réserve de la production d’éléments médicaux, elle ne semble pas incompatible avec la rétention. Monsieur [R] a accès à un service médical au centre de rétention si nécessaire.
Le moyen sera rejeté.
Sur les garanties de représentation :
Ainsi que cela vient d’être évoqué, l’administration a de manière complète motivé sa décision de placement en rétention en relevant que l’intéressé a fait l’objet de 3 OQTF en 2015, 2016 et 2018 qu’il n’a jamais décidé d’exécuter. L’administration relève qu’il fait état d’une adresse sans pour autant justifier de la réalité de cette adresse. Il a été rappelé qu’il avait refusé d’être entendu. Manifestement il était accompagné durant sa détention par un conseil ainsi que cela a été rappelé durant l’audience. Il lui était parfaitement loisible de fournir les éléments justifiant de sa situation personnelle et notamment d’éventuelles garanties de représentation. Son refus d’exécuter les OQTF et ses déclarations à l’audience confirment que l’intéressé est opposé à tout éloignement du territoire français. L’administration a justement apprécié les garanties de représentation. Le moyen sera rejeté.
Sur la recevabilité de la requête :
Vu l’article R. 743-2 du CESEDA, il y a lieu de considérer que l’administration a produit toutes les pièces utiles pour évaluer la demande de prolongation de la rétention et notamment le registre du CRA. Si ce registre ne porte pas mention de la visite semble-t-il de la concubine de Monsieur [R], non seulement le registre peut être régularisé mais en tout état de cause, il ne s’agit pas d’une information indispensable pour évaluer la demande de prolongation.
Le moyen sera rejeté.
Sur l’avis au procureur de la République du placement en rétention :
Outre que le parquet est indivisible, la cour de cassation admet qu’il suffit que le parquet du lieu de décision de cette mesure soit avisé (cour de cassation 08/11/2005) sans qu’il soit besoin d’aviser le parquet du centre de rétention dans lequel l’intéressé est placé. En l’espèce, le parquet de [Localité 3] a bien été avisé du placement en rétention.
Le moyen sera rejeté.
Sur le défaut de diligences :
L’administration justifie d’avoir sollicité dès le 3 avril 2026 les autorités algériennes en vue de la délivrance d’un laissez-passer indiquant qu’une mesure d’OQTF serait prise concomitamment à la libération de l’intéressé étant rappelé que Monsieur [R] a fait l’objet auparavant de 3 OQTF confirmées par le tribunal administratif non exécutées. Elle a, lors du placement en rétention, relancé les autorités algériennes le 6 juin 2026. Il y a lieu de considérer que ses diligences étaient adaptées et suffisantes pour envisager un éloignement le plus rapide possible de l’intéressé.
Le moyen sera rejeté.
La procédure est régulière. L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. [W] [F], il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°26/02217
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [V] [R]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [V] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures fixé à l’article L 742-1 du CESEDA
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 6] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le représentant de la Préfecture, L’Avocat,
En visio
Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11h35
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. [W] DU [G]
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 26/02213 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76TJX
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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