TJ 42218, 10 juin 2026, RG 26/00307
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
SERVICE DES HOSPITALISATIONS SOUS CONTRAINTE
N° RG 26/00307 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JINU
ORDONNANCE RELATIVE AUX HOSPITALISATIONS SOUS CONTRAINTE EN MILIEU PSYCHIATRIQUE
Le 10 Juin 2026 ;
Nous, Patrick JOULAIN, vice-président chargé du contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement prévues par le code de la santé publique, conformément à l’ordonnance de roulement en vigueur au tribunal judiciaire de Saint-Etienne ;
Vu la saisine de Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2] enregistrée le 05 Juin 2026 sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du Code de la Santé Publique, aux fins de statuer sur la poursuite du maintien de la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [M] [C] depuis le 03 juin 2026 ;
Vu les avis et pièces médicales transmises par le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2] ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saint-Etienne ;
Vu la comparution de Madame [M] [C] à l’audience publique du 10 Juin 2026, assistée de Me Timothée DENIZOT, avocat commis d’office ;
Vu les notes d’audience du 10 Juin 2026 ;
Vu les observations de Me Timothée DENIZOT, qui ne soulève aucune irrégularité procédurale ;
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu que Madame [M] [C] a été admise en hospitalisation complète le 03 juin 2026 à la demande d’un tiers dans le cadre de la procédure d’urgence en raison d’une importante agitation, d’un discours incohérent et d’une désorganisation psychique avec altération du jugement ;
Qu’il résulte des certificats médicaux notamment de l’avis motivé circonstancié du Docteur [V] [W] en date du 09/06/2026 que la patiente présente toujours une désorganisation psychique et thymique, une instabilité émotionnelle et des troubles de la pensée responsables d’un discours décousu ; que la prolongation de la mesure apparaît dés lors nécessaire pour permettre à la patiente de retrouver un équilibre psychique et émotionnel :
Attendu qu’au vu des éléments médicaux communiqués et au terme des débats, il apparaît que Madame [M] [C] doit encore bénéficier de soins médicaux constants en milieu hospitalier ;
Que les conditions exigées par la loi pour que l’hospitalisation de Madame [M] [C] sans son consentement se poursuive au delà d’une période de douze jours, sont réunies ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats publics, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel ;
Déclarons recevable la demande émanant de Monsieur le directeur du Centre hospitalier de [Localité 2] en poursuite de soins psychiatriques de Madame [M] [C] sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Maintenons la mesure de soins psychiatriques dont Madame [M] [C] fait l’objet sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Disons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la notification par déclaration motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon, [Adresse 1] ;
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Le Juge chargé du contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement
Copie de la présente est notifiée :
- à la personne hospitalisée
- au directeur de l’établissement hospitalier
- au parquet,
- à l’avocat,
- par lettre recommandée avec accusé de réception au(x) tiers
Le 10 Juin 2026
Le greffier
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