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TJ 80021, 10 juin 2026, RG 26/00118


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Date
10/06/2026
Numéro
26/00118
Lieu / cour
tj80021
Chambre
Ch 9 (référés)
Type
other
Id
6a29c3c7cdc6046d47dd89bd

Texte de la décision

15,730 caractères

DU : 10 Juin 2026


ORDONNANCE DE REFERE

Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Sans procédure particulière

AFFAIRE :

[J], [K]

C/

S.A.R.L. I.M.P RENOVATION

Répertoire Général

N° RG 26/00118 - N° Portalis DB26-W-B7K-IW4F


Expédition exécutoire le : 10 Juin 2026

à : Me Guevenoux
à : Me Yahiaoui
à :
à :

Expédition le :

à :
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à :
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à : Expert

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]


ORDONNANCE DE REFERE
du
DIX JUIN DEUX MIL VINGT SIX


Nous, Eric BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Chloé BONAVENTURE greffière, lors de l’audience et de Céline FOURCADE, greffière lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Monsieur [M] [J]
né le 21 Août 1953 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Christophe GUEVENOUX GLORIAN de la SELARL GUEVENOUX GLORIAN CHRISTOPHE, avocat au barreau de COMPIEGNE substitué par Me Bénédicte CHATELAIN, avocat au barreau d’AMIENS

Madame [O] [K]
née le 01 Juillet 1955 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Christophe GUEVENOUX GLORIAN de la SELARL GUEVENOUX GLORIAN CHRISTOPHE, avocat au barreau de COMPIEGNE substitué par Me Bénédicte CHATELAIN, avocat au barreau d’AMIENS

- DEMANDEUR(S) -

ET :

S.A.R.L. I.M.P RENOVATION
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Messaouda YAHIAOUI, avocat au barreau d’AMIENS

- DÉFENDEUR(S) -

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation en référé en date du 26 février 2026 délivrée par Madame [O] [K] et Monsieur [M] [J] à la SARL I.MP. RENOVATION, au visa des articles 1103 et 1792 et suivants du code civil et 145 du code de procédure civile, aux fins de :
Déclarer Madame [O] [K] et Monsieur [M] [J] recevables et bien fondés en leurs demandes ; Ordonner une mesure d’expertise ;Condamner la société I.M.P. RENOVATION au versement d’une indemnité à Madame [O] [K] et Monsieur [M] [J] à hauteur de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner sous astreinte la société I.M.P. RENOVATION, à communiquer à Madame [O] [K] et Monsieur [M] [J] l’attestation de garantie décennale dans le délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à venir sous astreinte de 100 euros par jour ; Condamner la société I.M.P. RENOVATION aux dépens ;
L’affaire a été entendue, après avoir fait l’objet d’un renvoi contradictoire réalisé à la demande des parties, à l’audience du 27 mai 2026.

Madame [O] [K] et Monsieur [M] [J] ont comparu par leur conseil commun et ont maintenu l’ensemble de leurs demandes.

La SARL I.M.P. RENOVATION a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Débouter Monsieur [J] [M] et Madame [K] [O] de l’ensemble de leurs demandes ; Les condamner aux entiers dépens ; A titre subsidiaire, la société IMP RENOVATION fait des protestations et réserves quant à la demande d’expertise.
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 10 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les « Dire et juger » et les « Constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, il ne sera pas statué sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués. Il en est de même des « Donner acte » ou des demandes consistant à « s’associer » à une autre dépourvus de toute valeur juridique.

Sur la demande d’expertise :

Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles à la demande de tout intéressé.

Si l’application de ce texte n’est pas de droit, l’existence de contestations ne constitue pas un obstacle à sa mise en œuvre qui n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.

Pour s’opposer à l’expertise, la société IMP RENOVATION soutient d’abord, que le chantier n’a pas été abandonné ensuite que les malfaçons alléguées par les demandeurs concernant le devis du 30 novembre 2023 sont inexistantes alors que le chantier n’est pas achevé. Enfin, la défenderesse fait valoir que les travaux n’ont pas fait l’objet d’une réception officielle par le client.

Cependant, à ce stade, il appartient uniquement au demandeur de démontrer qu’un litige est possible et que son action repose sur un fondement suffisamment déterminé. Il ressort des pièces versées aux débats et notamment du rapport d’expertise amiable du 4 août 2025, qu’indépendamment de la question de l’avancée de chantier, il existerait un défaut de fixation de la couvertine, l’absence d’isolation par l’extérieur sur une surface de 20m2, ainsi que des dégradations de l’existant. Le rapport d’expertise amiable relève également que les travaux de la chape en béton sont inachevés et défectueux. D’ailleurs, dans son courriel du 21 octobre 2025, la société IMP RENOVATION a vainement proposé à M. [J] et Madame [K] de procéder à des travaux de reprise ce qui ne peut que confirmer l’existence d’un litige entre les parties.

Il résulte en définitive des pièces versées aux débats et notamment de :
Devis n°1810 du 18 octobre 2023 ;Devis n°1810 Bis du 20 novembre 2023 ;Devis n°1810 Ter du 22 novembre 2023 ;Devis n°3011 du 30 novembre 2023 ;Devis n°3012 du 30 novembre 2023 ;Devis n°2405 du 29 avril 2024 ;Facture n°1777 du 31 mai 2024 ; Facture n°19 du 22 avril 2025 ;Mise en demeure du 17 mai 2025 ;Rapport d’expertise POLYEXPERT du 4 août 2025 ;Mise en demeure du 29 septembre 2025 ;Mail du 21 octobre 2025 adressé à [Localité 6] par I.M.P. RENOVATION ; Intervention de la société OMEO Services en date du 12 janvier 2026 ; Qu’il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée suivant les modalités prévues au dispositif.

Sur la demande de communication de pièces :

Madame [K] et Monsieur [J] sollicitent la condamnation de la société I.M.P. RENOVATION à leur communiquer l’attestation de garantie décennale dans le délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à venir et sous astreinte de 100 euros par jour.

Cette demande doit être rejetée alors que les demandeurs ne tirent aucune conséquence de la communication opérée par la société IMP RENOVATION à ce titre.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En l’état, il convient de laisser les dépens à la charge de Madame [K] et Monsieur [J] qui ont intérêt à la mesure, sauf leur récupération éventuelle au fond.

L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens.

A ce titre, Madame [K] et Monsieur [J] sollicitent la condamnation de la société IMP RENOVATION à leur payer la somme de 2.000 euros.

Au cas précis, l’équité et la nature du litige commandent de rejeter cette demande.

PAR CES MOTIFS

Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE une expertise et COMMET pour y procéder :

Monsieur [P] [V]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Port. : 06.62.14.79.12. Mèl. : [Courriel 1]

Avec mission de :

Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettres recommandées avec accusé de réception 15 jours au moins avant chaque accedit, le premier devant avoir lieu impérativement dans les 45 jours suivant l’avis de dépôt de consignation ;Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;Entendre les parties comme tout sachant dans leurs dires et explications, les instruire ;Se rendre sur les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 8] ; Préconiser les mesures de sauvegarde qui s’avéreraient urgentes en invitant le cas échéant les parties à saisir le juge des référés à cette fin sur la base d’un pré-rapport en ce sens émanant de l’expert ;Décrire les travaux réalisés par la défenderesse ou ses sous-traitants ou toute autre personne étant intervenue au titre des contrats et factures visés aux motifs ;Etablir la chronologie des opérations de construction en recherchant notamment les dates de :Déclaration d’ouverture de chantier ;D’achèvement des travaux ;De prise de possession de l’ouvrage ;De réception : à défaut de réception expresse, fournir tous éléments de nature à caractériser une réception tacite, à défaut de réception expresse et tacite, dire si l’ouvrage était techniquement réceptionnable et, dans l’affirmative, fournir au tribunal tous éléments techniques et de fait permettant de dire à quelle date la réception judiciaire pourrait être prononcée ;Déterminer si les travaux ont été réalisés dans les règles de l’art, notamment au regard de la destination spécifique des lieux ;Décrire les désordres actuels, préciser leur importance et leur origine ; Indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non ;Dire si les désordres apparents ont fait l’objet de réserves, s’ils ressortent de la garantie de parfait achèvement, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les réserves ont été levées ;Indiquer pour chaque désordre s’il était caché ou apparent lors de la réception ;Préciser pour chaque désordre s’ils sont de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à sa destination, ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;Rechercher la cause des désordres en précisant pour chacun des désordres s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou toute autre cause telle qu’un abandon de chantier ou une impossibilité pour l’entrepreneur de poursuivre son chantier ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;Déterminer la part imputable aux différents intervenants par référence aux causes techniques décelées ;Dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté ;Proposer les travaux de reprise nécessaires, chiffrer leur coût, HT et TTC, désordre par désordre, et leur durée prévisible, à partir des éléments fournis à l’expert par les parties ;Dire si pendant la durée des travaux de remise en état, l’immeuble pourra être en tout ou partie occupé ;Préciser la nature et l’importance des préjudices matériels, physiques ou moraux subis par chacun des demandeurs et proposer une base d’évaluation coût à partir des éléments fournis à l’expert par les parties ;Proposer un apurement des comptes entre les parties à partir des éléments fournis à l’expert par elles ; Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas de nous en aviser ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Sur les obligations attachées au déroulement de l’expertise :

DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;

DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’Expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;

DIT que l’Expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;

DIT que l’Expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;

DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai aux parties le montant prévisible des opérations d’expertise en même temps que la nécessité d’une consignation complémentaire dont il adressera la demande immédiatement au juge chargé du contrôle de l’expertise avec copie aux parties en les invitant à faire valoir leurs observations au juge chargé du contrôle sous 15 jours ;

DIT que l’Expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;

DIT que l’Expert devra remettre un document de synthèse aux parties ;

Rappelle aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse :

Elles disposent d’un délai de trois semaines fixé par l’Expert pour adresser leurs dires et que ce délai est impératif ;Les dires doivent concerner les appréciations techniques et l’Expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ;
DIT que l’Expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de six mois à compter de l’avis de dépôt de consignation (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;

DIT que les parties disposeront d’un délai de quinze jours à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de rémunération ;

SUBORDONNE l’exécution de la présente décision en ce qui concerne l’expertise, à la consignation au greffe du Tribunal de judiciaire d’AMIENS par [O] [K] et Monsieur [M] [J] d’une avance de 3.200 euros avant le 9 septembre 2026 étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque, sauf décision contraire du Juge en cas de motif légitime ;

COMMET Éric BRAMAT, Président, Juge chargé du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire, y compris celle formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT que les dépens seront laissés en l’état à la charge de [O] [K] et Monsieur [M] [J] sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure, au besoin les y condamne ;

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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