TJ 80021, 10 juin 2026, RG 26/00143
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Texte de la décision
DU : 10 Juin 2026
ORDONNANCE DE REFERE
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[U]
C/
Etablissement public BAIE DE SOMME HABITAT - OPH DE LA BAIE DE SOMME
Répertoire Général
N° RG 26/00143 - N° Portalis DB26-W-B7K-IX3L
Expédition exécutoire le : 10 Juin 2026
à : Me Crépin
à : Me Berezig
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à : Expert X2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
ORDONNANCE DE REFERE
du
DIX JUIN DEUX MIL VINGT SIX
Nous, Eric BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté Chloé BONAVENTURE greffière lors de l’audience, Céline FOURCADE, greffière lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [J] [Z] [Y] [U]
née le 14 Décembre 1975 à [Localité 2] (80)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Angélique CREPIN de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Agathe AVISSE, avocat au barreau d’AMIENS
- DEMANDEUR(S) -
ET :
Etablissement public BAIE DE SOMME HABITAT - OPH DE LA BAIE DE SOMME immatriculé au RCS d’[Localité 1] sous le n°278 000 013, prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau d’AMIENS
- DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé en date du 20 mars 2026 délivrée par Madame [J] [U] à l’Etablissement public BAIE DE SOMME HABITAT – OPH DE LA BAIE DE SOMME, au visa des articles 145 du code de procédure civile et 1641 du code civil, aux fins de :
Déclarer Madame [J] [U] recevable et bien fondée en son action ; Ordonner une mesure d’expertise ;Statuer ce que de droit quant aux dépens ;
L’affaire a été entendue, après avoir fait l’objet d’un renvoi contradictoire réalisé à la demande des parties, à l’audience du 27 mai 2026.
Madame [J] [U] a comparu par son conseil et a maintenu l’ensemble de ses demandes.
L’Etablissement public BAIE DE SOMME HABITAT – OPH DE LA BAIE DE SOMME a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Débouter Madame [J] [U] de sa demande de désignation d’un expert judiciaire ;A titre subsidiaire, renvoyer les parties à se pourvoir comme de droit, mais dès à présent, prendre acte de ce que BAIE DE SOMME HABITAT s’en rapport à justice sur le mérite de la demande formée ; Recevoir les protestations et réserves de BAIE DE SOMME HABITAT ; Condamner la demanderesse aux entiers dépens et frais de l’instance.
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 10 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les « Dire et juger » et les « Constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, il ne sera pas statué sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués. Il en est de même des « Donner acte » ou des demandes consistant à « s’associer » à une autre dépourvus de toute valeur juridique.
Sur la demande d’expertise :
Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles à la demande de tout intéressé.
Si l’application de ce texte n’est pas de droit, l’existence de contestations ne constitue pas un obstacle à sa mise en œuvre qui n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
Pour s’opposer à la demande d’expertise, l’établissement BAIE DE SOMME HABITAT soutient que la demanderesse a pu visiter le bien litigieux dans une région connue pour son humidité. Il fait également valoir qu’après avoir été averti par la demanderesse de l’existence de désordres, notamment de plusieurs fuites lors de la remise en eaux des réseaux de l’immeuble, il a mandaté un professionnel afin d’y remédier et que les travaux nécessaires ont été réalisés le 11 juillet 2025.
Cependant, la lecture des procès-verbaux de constat postérieurs des 13 août et 18 septembre 2025, illustre que si des travaux ont bien été effectués à la demande de l’établissement public BAIE DE SOMME HABITAT, certains désordres persistent, en particulier des fuites d’eau à l’endroit des WC, de l’évier de la cuisine et de l’évacuation de la douche, l’oxydation des tuyaux d’évacuation au sous-sol, la pente de la dalle de béton extérieure dirigée vers le pignon ainsi que la présence de taches d’humidité dans la cave et la montée d’escalier.
Or dans le cadre d’une demande fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, l’auteur de la demande n’a pas à démontrer l’existence d’un vice caché, mais seulement que le litige in futurum repose sur un fondement suffisamment déterminé.
Il résulte en définitive des pièces versées aux débats et notamment de :
Acte de vente du 23 juin 2025 ; Lettre de BAIE DE SOMME HABITAT du 17 juillet 2025 ;Procès-verbal de constat de Maître [H] du 13 août 2025 ; Procès-verbal de constat de Maître [H] du 18 septembre 2025 ; Photographies de la cave de Madame [J] [U] du 23 juin 2026 ; Photographies de la cave de Monsieur [I] [C] du 23 février 2026 ; Photographies de la cave de Madame [X] du 23 février 2026 ; Qu’il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée suivant les modalités prévues au dispositif.
Sur les dépens :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’état, il convient de laisser les dépens à la charge de Madame [U] qui a intérêt à la mesure, sauf leur récupération éventuelle au fond.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE une expertise et COMMET pour y procéder :
Monsieur [W] [S]
[Adresse 3]
Tél. : 03.22.50.03.78 – Mèl. : [Courriel 1]
Avec mission de :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettres recommandées avec accusé de réception 15 jours au moins avant chaque accedit, le premier devant avoir lieu impérativement dans les 45 jours suivant l’avis de dépôt de consignation ;Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ; Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;Se rendre à l’immeuble litigieux appartenant à Madame [J] [U] situé [Adresse 1] à [Localité 4] ;Préconiser les mesures de sauvegarde qui s’avéreraient urgentes en invitant le cas échéant les parties à saisir le juge des référés à cette fin sur la base d’un pré-rapport en ce sens émanant de l’expert ; Décrire les désordres actuels tel qu’ils résultent des pièces visées aux motifs, préciser leur importance ;Indiquer les parties de l’ouvrage que ces désordres affectent ;Dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté ;Dire si les désordres étaient présents, et apparents ou cachés, lors de l’acquisition en date du 23 juin 2025 ; Dans la mesure du possible, dire si les désordres étaient ou non décelables par un acquéreur profane, et s’ils pouvaient être raisonnablement ignorés par les vendeurs ;Dire s’ils rendent le bien immobilier impropre à l'usage auquel il est destiné, ou diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus ;Donner si possible son avis, à partir des connaissances factuelles et techniques en présence, à la fois sur la connaissance des désordres par le vendeur et sur le caractère déterminant de consentement de leur non connaissance par l’acheteur ; Proposer les travaux de reprise nécessaires, chiffrer leur coût, HT et TTC, désordre par désordre, et leur durée prévisible, à partir des éléments fournis à l’expert par les parties ; Dire si pendant la durée des travaux de remise en état, l’immeuble pourra être en tout ou partie occupé ;Préciser la nature et l’importance des préjudices matériels, physiques ou moraux subis par la demanderesse et proposer une base d’évaluation coût à partir des éléments fournis à l’expert par les parties ;Proposer un apurement des comptes entre les parties à partir des éléments fournis à l’expert par elles ;Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas de nous en aviser ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Sur les obligations attachées au déroulement de l’expertise :
DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’Expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DIT que l’Expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
DIT que l’Expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;
DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai aux parties le montant prévisible des opérations d’expertise en même temps que la nécessité d’une consignation complémentaire dont il adressera la demande immédiatement au juge chargé du contrôle de l'expertise avec copie aux parties en les invitant à faire valoir leurs observations au juge chargé du contrôle sous 15 jours ;
DIT que l’Expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;
DIT que l’Expert devra remettre un document de synthèse aux parties ;
RAPPELLE aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse :
Elles disposent d’un délai de trois semaines fixées par l’Expert pour adresser leurs dires et que ce délai est impératif ;Les dires doivent concerner les appréciations techniques et que l’Expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ;
DIT que l'Expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de six mois à compter de l’avis de dépôt de consignation (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que les parties disposeront d’un délai de quinze jours à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de rémunération ;
DIT que les frais d'expertise seront provisoirement avancés par Madame [J] [U] qui devra consigner la somme de 3.000 euros à valoir sur la rémunération de l'Expert, auprès du Régisseur d'Avances et de Recettes du Tribunal, avant le 9 septembre 2026 étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'Expert sera caduque, sauf décision contraire du Juge en cas de motif légitime ;
COMMET Éric BRAMAT, Président, Juge chargé du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
DIT que les dépens seront supportés par Madame [J] [U], sauf leur récupération éventuelle au fond, au besoin, les y condamne ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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