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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 80021, 10 juin 2026, RG 26/00203


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Date
10/06/2026
Numéro
26/00203
Lieu / cour
tj80021
Chambre
Ch 9 (référés)
Type
other
Id
6a29c3eecdc6046d47dd8cf5

Texte de la décision

7,284 caractères

DU : 10 Juin 2026


ORDONNANCE DE REFERE

Demande d’expulsion et/ou d’indemnités dirigée contre les occupants des lieux
Sans procédure particulière

AFFAIRE :

S.A.S. SAS HOLDING PAL

C/

[B]

Répertoire Général

N° RG 26/00203 - N° Portalis DB26-W-B7K-IZMT


Expédition exécutoire le : 10 Juin 2026

à : Me DUMOULIN
à :

Expédition le :
à :

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]


ORDONNANCE DE REFERE
du
DIX JUIN DEUX MIL VINGT SIX


Nous, Eric BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Chloé BONAVENTURE, greffière lors de l’audience et de Céline FOURCADE, greffière lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

S.A.S. SAS HOLDING PAL
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Sibylle DUMOULIN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocats au barreau d’AMIENS

- DEMANDEUR(S) -

ET :

Monsieur [O] [B]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 3]
de nationalité FRANCAISE
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté

- DÉFENDEUR(S) -

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation en référé en date du 11 mai 2026 délivrée par la SAS HOLDING PAL à Monsieur [O] [B], au visa des articles L.213-2 et suivants et R.211-4 du code de l’organisation judiciaire et 835 du code de procédure civile, aux fins de :
Déclarer la société HOLDING PAL recevable et bien fondée en ses demandes ; En conséquence, Renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond mais dès à présent, Ordonner l’expulsion sans délai de Monsieur [O] [B] et de tous biens de son chef du hangar sis [Adresse 3] à [Localité 5], cadastré section AL n°[Cadastre 1], avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, le tout sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir jusqu’à la libération effective des lieux ; Commettre pour y procéder la SELARL [Q]-[J], commissaires de justice à [Localité 5], aux fins d’y procéder ; Condamner Monsieur [O] [B] à payer à la société HOLDING PAL une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, en ce compris le coût de la sommation de quitter les lieux du 29 avril 2026 ;
L’affaire a été entendue à l’audience du 27 mai 2026.

La SAS HOLDING PAL a comparu par son conseil et a maintenu l’ensemble de ses demandes.

Monsieur [O] [B], bien que régulièrement cité, n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 10 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur l’occupation illicite, la libération du hangar et le prononcé d’une astreinte :

L’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile donne au juge des référés la compétence pour ordonner toutes mesures conservatoires ou de remises en état, même en cas de contestation sérieuse, pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

La charge de la preuve du trouble manifestement illicite pèse sur la partie qui l’invoque.

Suivant acte authentique du 27 mars 2026, reçu par Me [P] [S], notaire, la société HOLDING PAL a acquis la pleine propriété auprès de Monsieur [G] [K] et Madame [Y] un ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 6] composé de deux maisons d’habitation, d’un double garage et d’un hangar.

Au cas précis, et ainsi qu’il ressort de l’acte de vente, il est constant que M. [B] occupe le hangar dépendant de l’immeuble acquis par la société demanderesse suivant l’acte de vente du 27 mars 2026.
L’acte de vente précise d’ailleurs que M. [B] occupe sans droit ni titre le hangar situé sur la parcelle litigieuse, cadastrée AL n°[Cadastre 1].

Aussi, il ressort des pièces versées aux débats que M. [B] occupe le hangar uniquement afin d’entreposer des véhicules.

Il est encore constant que malgré la sommation interpellative de quitter et vider les lieux, délivrée par commissaire de justice le 29 avril 2026 à M. [B], ce dernier s’est maintenu dans les lieux.

Par réponse du 5 mai 2026 à la sommation, M. [B] a confirmé occuper le hangar litigieux et a précisé son impossibilité de quitter les lieux dans le délai de 15 jours lui étant accordé.

A défaut de titre de propriété sur la parcelle litigieuse ou d’autorisation accordée par le propriétaire, M. [B] est occupant sans droit ni titre du hangar de la SAS HOLDING PAL.

Cette occupation sans droit ni titre est constitutive par l’atteinte à la propriété de la SAS HOLDING PAL d’un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser en condamnant M. [B] à libérer le hangar situé [Adresse 5] à [Localité 6] de toute occupation de corps et de bien dans le mois suivant la signification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard pendant une période maximale de 300 jours.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En l’état, il convient de condamner M. [B] aux dépens, en ce compris les frais de la sommation de quitter les lieux du 29 avril 2026.

L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens.

A ce titre, la SAS HOLDING PAL sollicite la condamnation de M. [B] à lui payer la somme de 2.000 euros.

Au cas précis, l’équité et la nature du litige commandent de condamner M. [B] à payer à la SAS HOLDING PAL la somme de 1.100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile,

CONSTATE que Monsieur [O] [B] est occupant sans droit ni titre depuis le 27 mars 2026 du hangar situé [Adresse 5] à [Localité 6] cadastrée AL n°[Cadastre 1] ;

ORDONNE sous astreinte de 150 euros par jour de retard pendant une période maximale de 300 jours, à Monsieur [O] [B] de libérer le hangar situé [Adresse 5] à [Localité 6] cadastrée AL n°[Cadastre 1] de toute occupation de corps et de bien dans le mois suivant la signification de la présente ordonnance ;

ORDONNE l’expulsion de Monsieur [O] [B], ainsi que celle de tous occupants de son chef et de l’ensemble des biens, du hangar situé [Adresse 5] à [Localité 6] cadastrée AL n°[Cadastre 1], le propriétaire pour ayant recours si besoin est à la force publique et à l’assistance d’un serrurier ;

CONDAMNE Monsieur [O] [B] à payer la somme de 1.100 euros à la SAS HOLDING PAL au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [O] [B] aux entiers dépens, en ce compris les frais de la sommation interpellative ;

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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