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TJ 80021, 8 juin 2026, RG 25/00292


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Date
08/06/2026
Numéro
25/00292
Lieu / cour
tj80021
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a29c400cdc6046d47dd8e3b

Texte de la décision

4,242 caractères

DU HUIT JUIN DEUX MIL VINGT SIX


POLE SOCIAL


S.A. BTL TRANSPORTS

C/

CPAM DE LA SOMME


N° RG 25/00292
N° Portalis DB26-W-B7J-IOZE
BJ/OC

Minute n° 26/00246

Grosse le

à :

à :

Expédition le :

à :

à :

Expert

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS

POLE SOCIAL _

J U G E M E N T

Rendu par :

Mme Bénédicte JEANSON, juge du tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social,
M. Hervé DEBOUCHAUD, assesseur représentant les travailleurs salariés
Mme Marie-Thérèse BOUTTEMY, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants

et M. Olivier CHEVALIER, greffier.

ENTRE :

PARTIE DEMANDERESSE :

S.A. BTL TRANSPORTS
30 rue de Vaux
80009 AMIENS
Représentant : Maître Nathalie THIEFFINE de la SELAS FIDAL AMIENS, avocats au barreau d’AMIENS

ET :

PARTIE DEFENDERESSE :

CPAM DE LA SOMME
8 Place Louis Sellier
80021 AMIENS CEDEX

Représentée par Mme Céline LETHIEN,
munie d’un pouvoir en date du 28/04/2026

Jugement contradictoire et en premier ressort

Après avoir entendu les représentants des parties présentes à l’audience du 8 juin 2026, le jugement a été rendu sur le siège et la minute a été signée par Mme Bénédicte JEANSON, Présidente, et M. Olivier CHEVALIER, Greffier


EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 11 janvier 2023, la société BTL Transports a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’un recours à l’encontre d’une décision de rejet implicite de la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Somme concernant la durée et l’imputabilité des soins et arrêts de travail en lien avec la maladie professionnelle (canal carpien droit) de Mme [C] [F] du 15 novembre 2019. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/00016.

Décision du 08/06/2026 RG 25/00292

L’affaire a été retirée du rôle des affaires en cours, par mention au dossier à la date du 18 décembre 2023.

Par courriel du 4 avril 2025, le tribunal a invité les parties à indiquer l’état d’avancement de ce dossier et le cas échéant, leurs intentions.

Le 7 avril 2025, la CPAM de la Somme a indiqué qu’elle restait dans l’attente des intentions de la partie adverse.

Le 8 août 2025, le conseil de la société BTL Transports a sollicité la réinscription de cette affaire.

Le tribunal a réinscrit l’affaire sous le numéro de répertoire RG 25/00292.

A l’audience de ce jour, la société BTL Transports, représentée par conseil, déclare se désister de l’instance.

La CPAM de la Somme, régulièrement représentée, accepte le désistement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

En vertu de l’article 398 du même code, le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance.

En application de l’article 395, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

La société BTL Transports déclare se désister purement et simplement de la procédure, il convient de lui en donner acte et de constater l’extinction de l’instance.

La CPAM de la Somme accepte le désistement, il convient en conséquence de déclarer le désistement d’instance parfait.

En application de l’article 399 du code de procédure civile, la société BTL Transports succombe à la procédure et doit être condamnée aux éventuels dépens.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Donne acte à la société BTL Transports de son désistement d’instance,

Donne acte à la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme de son acceptation,

Déclare le désistement de l’instance parfait et constate l’extinction de l’instance,

Constate le dessaisissement de la juridiction,

Condamne la société BTL Transports aux éventuels dépens.

Le Greffier, La Présidente,
Olivier Chevalier Bénédicte Jeanson

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