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TJ 62765, 9 juin 2026, RG 26/00018


Vérifier : TJ 62765, 9 juin 2026, RG 26/00018 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
26/00018
Lieu / cour
tj62765
Chambre
Référés civils
Type
other
Id
6a29c470cdc6046d47dd95cf

Texte de la décision

25,579 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N°MINUTE : 26/00038

ORDONNANCE DU : 09 JUIN 2026

RÔLE : N° RG 26/00018 - N° Portalis DBZ4-W-B7K-CCCE

Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie délivrée
le
à

PRÉSIDENT : Hortense COLLONNIERS

GREFFIER : Annick FRANCHOIS

ENTRE :

DEMANDEUR

Madame [T] [R] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représentée par Me Eric DHORNE, avocat au barreau de SAINT-OMER ;

d'une part,

ET :

DÉFENDEURS

Association FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES
OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
[Adresse 2]
[Localité 4]

Représentée par Me Xavier DENIS, avocat au barreau de DOUAI substitué
par Me Fleur BRIDOUX, avocat au barreau de SAINT-OMER ;

CPAM DE [Localité 5] D’OPALE
[Adresse 3]
[Localité 6]

Non comparante, non représentée

CPAM DE L’ARTOIS
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 7]

Non comparante, non représentée

Madame [V] [O]
née le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 9]

Non comparante, non représentée

d'autre part,
MODE ET DATE DE SAISINE : assignation en date du 16 Mars 2026 ;

Après avoir entendu à l'audience du 19 Mai 2026, les avocats en leurs plaidoiries, nous avons mis l'affaire en délibéré par mise à disposition au 09 Juin 2026 ;

A l'audience de ce jour, nous avons rendu l’ordonnance suivante :

EXPOSE DU LITIGE

Par actes séparés de Commissaire de justice, Madame [T] [K] a assigné en référé, par devant le Président du Tribunal judiciaire de SAINT-OMER :
Le 6 mars 2026, le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO) ;Le 12 mars 2026, Madame [V] [O] ; Le 16 mars 2026, la CPAM de la COTE D’OPALE.La demanderesse sollicite la désignation d’un expert médical en lui enjoignant de réaliser les missions telles que développées dans son assignation. Elle demande en outre de condamner le Fonds de garantie des assurances obligatoires au paiement d’une provision indemnitaire de 3000 euros à son bénéfice, condamner le FGAO à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance, dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, juger la décision à intervenir opposable à la CPAM COTE D’OPALE et réserver les dépens.
Au soutien de ses demandes, Madame [T] [R] épouse [K] expose qu’elle a été victime d’un accident de la circulation routière le 23 février 2022. Elle soutient que son véhicule a été percuté par celui conduit par Madame [V] [O] qui a déclaré être assurée auprès de la société CIC ASSURANCES.
La demanderesse fait valoir qu’elle a été contactée le 19 avril 2022 par la société CIC ASSURANCES qui l’a avertie que le contrat souscrit par Madame [O] avait été résilié le 24 janvier 2022, préalablement à l’accident et qu’elle n’était pas tenue à indemnisation. La société d’assurance aurait également prévenu le Fonds de garantie des assurances obligatoires.
Madame [K] affirme que le 21 octobre 2022, elle aurait reçu une provision d’un montant de 300 euros de la part du FGAO outre, une indemnisation à hauteur de 3398,75 euros au mois de juin 2024, et ce, sans la réalisation d’une expertise médicale.
Ressentant d’importantes douleurs à l’épaule à la suite de l’accident, la demanderesse sollicite la mise en place d’une expertise judiciaire et le paiement d’une provision.
Après deux renvois successifs, l’affaire a été utilement appelée à l’audience du 19 mai 2026.
A l’audience, Madame [T] [K], représentée, maintient sa demande d’expertise telle que prévue dans son assignation et demande en outre de condamner Madame [V] [O] au paiement d’une provision indemnitaire de 3000 euros à son bénéfice, condamner solidairement Madame [V] [O] et le FGAO à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance, dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, juger la décision à intervenir opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoire, juger la décision à intervenir opposable à la CPAM COTE D’OPALE et réserver les dépens.
Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, représenté, demande de :
Lui donner acte de son intervention aux débats et des observations présentées en son om ; Juger qu’il n’a cause d’opposition à la mise en place d’une expertise judiciaire sur la personne de Madame [K] ; Débouter Madame [K] de sa demande de provision ;La débouter de toutes demandes relatives aux frais et dépens ;La débouter de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Dire qu’aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre ; Déclarer la décision à intervenir opposable à son encontre ;Condamner Madame [K] aux entiers dépens. La CPAM COTE D’OPALE est non comparante et non représentée. Par courrier en date du 24 mars 2026 reçue au greffe du Tribunal judiciaire de SAINT-OMER le 31 mars 2026, la CPAM de l’ARTOIS expose qu’elle n’entend pas intervenir dans l’instance. Elle communique le montant provisoire de ses débours s’élevant à la somme de 1568,37 euros.
Madame [V] [O] est non comparante et non représentée. Elle ne formule aucune demande.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 09 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l'affaire au fond ou, s'il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d'instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d'instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente.
Madame [T] [R] épouse [K] sollicite une mesure d’expertise judiciaire.
Au soutien de ses prétentions, elle verse aux débats :
Le constat amiable de l’accident du 23 février 2022 ; Les courriers du 19 avril 2022 de la société CIC ASSURANCES à Madame [K], à la société MONCEAU GENERALE ASSURANCES, au FGAO et à Madame [O], indiquant que le contrat de Madame [O] avait été résilié à la date du 24 janvier 2022 et qu’elle n’est pas tenue à indemnisation de Madame [K], le contrat de Madame [O] ayant été préalablement résilié ; Le courrier en date du 12 septembre 2022 précisant le versement d’une provision de 300 euros à Madame [K] par le FGAO ainsi que la preuve de paiement ;Les comptes-rendus médicaux de Madame [K] notamment son échographie de l’épaule droite qui conclut à une discrète arthrose des articulations acromio-claviculaires, tendinopathie non fissuraire du tendon du supra-épineux et du tendon de l’infra-épineux ; l’IRM de l’épaule droite du 1er décembre 2022 concluant à un hypersignal d’allure traumatique de l’articulation acromio-claviculaire et de ses berges osseuses ; un bilan radiographie du 24 novembre 2023 normal ; le compte rendu médical du 19 mai 2025 du Docteur [Y] indiquant que les résultats des arthropathies acromio-claviculaires sous arthroscopie sont mauvais et précisant qu’en cas de crise douloureuse pour une nouvelle infiltration ; L’offre indemnitaire du FGAO d’un montant de 3098,75 euros pour indemniser le préjudice de Madame [Z] tenu des éléments produits aux débats, notamment des comptes rendus médicaux de Madame [K] et l’absence de réalisation d’une expertise médicale, justifiant des atteintes subies et des doléances existantes, il y a lieu de faire droit à sa demande, qui apparaît fondée.
La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif.

SUR LA DEMANDE DE PROVISION
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

L’article L 421-1 III dispose que lorsque le fonds de garantie intervient au titre des I et II, les indemnités doivent résulter soit d'une décision juridictionnelle exécutoire, soit d'une transaction ayant reçu l'assentiment du fonds de garantie.
Lorsque le fonds de garantie intervient au titre des I et II, il paie les indemnités allouées aux victimes ou à leurs ayants droit qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre lorsque l'accident ouvre droit à réparation. Les versements effectués au profit des victimes ou de leurs ayants droit et qui ne peuvent pas donner lieu à une action récursoire contre le responsable des dommages ne sont pas considérés comme une indemnisation à un autre titre.
Madame [K] demande de condamner Madame [V] [O] à lui payer une provision indemnitaire de 3000 euros.
Il est établi que Madame [K] a été victime d’un accident de la circulation routière le 23 février 2022, son véhicule ayant été percuté par celui conduit par Madame [V] [O]. La défenderesse n’était plus assurée au moment de l’accident.
Il est constant que le FGAO, dont l’intervention n’a qu’un caractère subsidiaire, indemnise les dommages résultant d’atteinte à la personne en application de l’article L 421-1 du Code des assurances. Le FGAO paye les indemnités dues aux victimes ou à leurs ayants droits qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre lorsque l’accident ouvre droit à réparation.
En l’espèce, la provision d’un montant de 3000 euros sollicitée par Madame [K] à l’encontre de Madame [O] n’apparaît en l’état de la procédure ni justifiée ni fondée.
En conséquence, il convient de débouter la requérante de sa demande.

SUR LES DEMANDES D’OPPOSABILITE
Madame [K] demande de dire la décision à intervenir opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoire et à la CPAM COTE D’OPALE.
Le FGAO et la CPAM de la CÔTE D’OPALE étant parties à l’instance, il y a lieu de dire la décision à intervenir opposable à leur encontre.

SUR LES MESURES ACCESSOIRES

Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article R 421-15 du Code des assurances, le fonds de garantie peut intervenir même devant les juridictions répressives et même pour la première fois en cause d'appel, en vue, notamment, de contester le principe ou le montant de l'indemnité réclamée, dans toutes les instances engagées entre les victimes d'accidents corporels ou leurs ayants droit, d'une part, les responsables ou leurs assureurs, d'autre part. Il intervient alors à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi. En aucun cas, cette intervention ne peut motiver une condamnation conjointe ou solidaire du fonds de garantie et du responsable

Madame [K] demande de condamner solidairement Madame [V] [O] et le FGAO à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il est constant que l’intervention du FGAO ne peut motiver une condamnation conjointe ou solidaire de ce dernier avec le responsable de l’accident.

En conséquence, Madame [K] sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Sur les dépens

En application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile, il sera statué sur les dépens qui doivent rester à la charge du demandeur dans l’intérêt duquel cette mesure est ordonnée.
Madame [K] sera condamnée aux dépens.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe ;

Vu l’article 145, 491, 514, 700, 835 du Code de procédure civile ;
Vu les articles L 421-1 et suivants du Code des assurances ;
Vu l’article R 421-15 du Code des assurances ;

AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent, et par provision,
Vu l'urgence,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder :
Docteur [N] [Q]
sis [Adresse 7]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 11] : [XXXXXXXX02] [Etablissement 1] : [Courriel 1]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 12],
avec mission de :
Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;Recueillir tous les documents utiles tant auprès de la victime que de tout tiers détenteurs ;Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d'activités professionnelles, son niveau scolaire, son statut exact ;Rechercher l’état médical du demandeur avant l'accident critique ;Procéder à l’examen clinique du demandeur et décrire les lésions et séquelles directement imputables à l'accident critique ;Analyser le cas échéant, de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaires, négligences, maladresses ou autres défaillances de nature à caractériser une faute en relation de cause à effet direct et certaine avec le préjudice allégué ;Décrire de façon détaillée, à partir des déclarations de la victime imputable au fait dommageable et des documents médicaux fournis, les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d'hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernes et la nature des soins ;Indiquer la nature de tous les soins et traitements présents imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaitre les lésions initiales et les principales étapes de révolution ;Interpréter les examens complémentaires produits ;Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;Au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifeste spontanément dans l'avenir ;Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur : La réalité des lésions initiales ; La réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident ; L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales ; En en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ; Evaluation médico-légale
Indiquer dans le rapport d'expertise médicale les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l‘incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l‘organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont lies au fait dommageable ;Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour réévaluation d'une éventuelle provision ;Indiquer le rapport d'expertise médicale si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de sante, entrainant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; En évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; dans l‘hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences ;Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne) ;Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime en précisant la fréquence de leur renouvellement ;Donner son avis sur d'eventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne :L'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;D'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future.Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait de ses blessures subies. Les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ;Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;Indiquer s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;Indiquer s'il existe un préjudice d'établissement et le décrire précisément le cas échéant ;Donner un avis médical sur l’impossibilité ou la limitation du préjudice d'agrément, s'il est allégué par la victime, ainsi que son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ;Dire dans le rapport d'expertise médicale si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;Etablir un récapitulatif de réévaluation de l'ensemble des pastes énumérés dans la mission ;Dire que les experts devront établir un pré-rapport qui pourra entre commente par les parties avant la remise du rapport définitif ;Dire que les experts devront déposer leur rapport définitif dans les 4 mois de leur saisine ;Rappelons que l'expert a la faculté de s'adjoindre, pour avis, tout sapiteur de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe de ce tribunal avant le 09 novembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du juge chargé du contrôle de cette mesure d’instruction ;
Rappelons les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile : “L’expert doit prendre en considération les observations et réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent ;
Toutefois, lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge ;
Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations et réclamations des parties” ;
A cette fin, disons que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion et qu’au plus deux mois après la première réunion, il l’actualisera en :
- fixant un délai pour procéder aux interventions forcées, s’il y a lieu,
- les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser sa note de synthèse
Disons que l’expert adressera aux parties une note de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêtera le calendrier de la phase conclusive de ses opérations en :
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
- rappelant aux parties qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
- rappelant la date qui lui est impartie pour déposer son rapport ;
Ordonnons que l’expert devra déposer son pré-rapport dans un délai de 2 mois à compter de la consignation de la provision à valoir sur ses honoraires, et qu’il devra le notifier aux parties préalablement au dépôt de son rapport définitif ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du Code de procédure civile ;
Disons que l’expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans les trois mois de sa saisine, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans les trois mois de sa saisine, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties ;
Fixons à la somme de 1500€ le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, avant le 09 juillet 2026 par les demandeurs ; Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Désignons le juge de ce tribunal chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise;
Ordonnons qu’en cas de difficulté, l’expert s’en réfèrera au Président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui ;
Déboutons Madame [T] [R] épouse [K] de sa demande au titre de la provision :
Déboutons Madame [T] [R] épouse [K] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Disons la décision à intervenir opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ;
Disons la décision à intervenir opposable à la CPAM COTE D’OPALE ;
Disons la décision à intervenir opposable à la CPAM DE L’ARTOIS ;
Condamnons Madame [T] [R] épouse [K] aux dépens ;
Rejetons toutes autres demandes ;
Constatons l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ;

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Saint-Omer par mise à disposition du greffe, la minute étant signé par :

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.