Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 62765, 9 juin 2026, RG 26/00041


Vérifier : TJ 62765, 9 juin 2026, RG 26/00041 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
26/00041
Lieu / cour
tj62765
Chambre
Référés civils
Type
other
Id
6a29c478cdc6046d47dd9643

Texte de la décision

9,710 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N°MINUTE : 26/00037

ORDONNANCE DU : 09 JUIN 2026

RÔLE : N° RG 26/00041 - N° Portalis DBZ4-W-B7K-CCPI

Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie délivrée
le
à

PRÉSIDENT : Hortense COLLONNIERS

GREFFIER : Mélanie ROUSSEL, greffière placée à
l’audience du 19 mai 2026
Annick FRANCHOIS, Greffière à
L’audience du 09 juin 2026

ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [R] [T]
né le 07 Mai 1997 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représenté par Me Bertrand HENNE, avocat plaidant au barreau de BETHUNE et Me Charlotte LECERF, avocat constitué au barreau de SAINT-OMER présent à l’audience;

d'une part,

ET :

DÉFENDEUR

Madame [H] [E]
[Adresse 3]
[Localité 4]

Non comparante, non représentée

d'autre part,

MODE ET DATE DE SAISINE : assignation en date du 17 Avril 2026 ;

Après avoir entendu à l'audience du 19 Mai 2026,les parties en leur plaidoirie, nous avons mis l'affaire en délibéré par mise à disposition au 09 Juin 2026 ;

A l'audience de ce jour, nous avons rendu l’ordonnance suivante :

EXPOSE DU LITIGE
Par acte de Commissaire de justice en date du 17 avril 2026, Monsieur [R] [T] a assigné en référés, par devant le Président du Tribunal judiciaire de SAINT-OMER, Madame [H] [E], aux fins de :
Liquider l’astreinte provisoire prononcée par ordonnance de référé du 09 décembre 2025 à la somme de 6000 euros ; Juger que ladite comme portera intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ; Condamner Madame [E] [H] aux entiers frais et dépens dont les frais de délivrance de la présente assignation ; Condamner Madame [E] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, Monsieur [T] expose qu’il a acquis auprès de Madame [H] [E], un véhicule PEUGEOT 206 immatriculé [Immatriculation 1].
Il affirme qu’il a souhaité faire modifier la carte grise à son nom mais n’a pas pu effectuer cette démarche, Madame [E] n’ayant pas procédé à la modification du titre administratif en amont lors de la cession initiale intervenue avec Madame [J].
Monsieur [T] fait valoir qu’il a mis en demeure, par lettre recommandée avec accusé réception en date du 29 avril 2025, Madame [E] de modifier la carte grise à son nom.
Par courriel en date du 5 mai 2025, l’ANTS a informé Monsieur [T] de ce que sa demande de modification de la carte grise était rejetée. Madame [E] n’étant pas titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule immatriculé [Immatriculation 1] et n’ayant pas fait établir de certificat d’immatriculation à son nom, elle n’était pas autorisée à lui céder le véhicule.
Monsieur [T] déclare que la tentative de conciliation s’est soldée par un échec, Madame [E] ne s’étant pas rendue au rendez-vous, un procès-verbal de carence a été dressé par le conciliateur de justice.
Monsieur [R] [T] rappelle que par ordonnance de référés du Tribunal judiciaire de SAINT-OMER en date du 09 décembre 2025, le Président a condamné Madame [H] [E] à lui délivrer le certificat d’immatriculation relatif au véhicule PEUGEOT 206 immatriculé [Immatriculation 1], modifié à son nom, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard sur une période de 60 jours à compter de la signification de la présente décision, s’est réservé la liquidation de ladite astreinte, condamné Madame [H] [E] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il argue que l’ordonnance a été signée à Madame [E] le 04 février 2026 par l’Etude de Maître [Z] [V], Commissaire de justice à [Localité 5], membre de la SELARL B2H. Malgré cette décision, le demandeur expose que Madame [E] n’a pas exécuté l’obligation qui lui a été imposée.

C’est dans ces conditions que Monsieur [T] a de nouveau assigné en référé Madame [H] [E].

L’affaire a été utilement appelée à l’audience du 19 mai 2025.

A l’audience, Monsieur [R] [T], représenté, maintient ses demandes telles que développées dans son assignation.

Madame [H] [E], non comparante et non représentée, ne formule aucune demande.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 09 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION
Il est expressément prévu à l’article 9 du code de procédure civile, qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE RELATIVES A LA LIQUIDATION DE L’ASTREINTE
L’article L. 131-3 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que « l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir. »
L’article L. 131-4 du même code prévoit que, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
En l’espèce, il est constant que par ordonnance de référé en date du 09 décembre 2025, le président du tribunal judiciaire de Saint-Omer statuant en matière de référé a condamné Madame [H] [E] à délivrer à Monsieur [T] le certificat d’immatriculation relatif au véhicule PEUGEOT 206 immatriculé [Immatriculation 1], modifié à son nom, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard sur une période de 60 jours à compter de la signification de la présente décision et s’est réservé la liquidation de ladite astreinte.
Il est établi que cette décision a été signifiée à Madame [H] [E] le 04 février 2026 par Maître [V], commissaire de justice, par acte remis à Etude.

Il est justifié de l’absence d’appel ou de pourvoi à l’encontre de cette décision.

De plus, il résulte des pièces versées aux débats que par courrier recommandé avec accusé réception en date du 11 mars 2026, le Conseil de Monsieur [R] [T] a adressé à Madame [H] [E] une mise en demeure de s’exécuter.

La lettre recommandée avec accusé de réception n’a pas été retirée par la défenderesse et le courrier est revenu portant la mention « Pli avisé et non réclamé ».

Force est de constater que Madame [H] [E] ne rapporte nullement la preuve d’avoir remis à Monsieur [R] [T], le certificat d’immatriculation relatif au véhicule PEUGEOT 206 immatriculé [Immatriculation 1], modifié à son nom.

Il y a dès lors lieu de dire Monsieur [R] [T] fondé en sa demande de liquidation d’astreinte.

Selon l’article L.131-4 du code des procédures civiles d’Exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Il ne doit en revanche pas être tenu compte du préjudice qu’aurait subi le créancier.

Force est de déplorer que malgré la condamnation prononcée à son encontre, Madame [H] [E] n’a pas jugé opportun de déférer à la décision susvisée en produisant le document réclamé.
Il y a également lieu de relever que Madame [E] ne s’est pas rendue au rendez-vous fixé par le conciliateur de justice, ainsi qu’en atteste le procès-verbal de carence dressé par ce dernier. La défenderesse ne s’est pas davantage présentée à la présente audience, et ce sans motif légitime.
Il n’y a donc pas lieu de réduire le montant de l’astreinte.
Par conséquent, Madame [H] [E] doit être condamnée à payer à Monsieur [R] [T] la somme de 6000€ (100€ x 60 jours) au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par l’ordonnance du 09 décembre 2025.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Monsieur [R] [T] demande de condamner Madame [H] [E] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au regard des éléments du dossier, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande de Monsieur [R] [T].

Sur les dépens
Aux termes de l’article 491 du Code de procédure civile, le juge des référés qui assortit sa décision d'une astreinte peut s'en réserver la liquidation. Il statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Madame [H] [E], partie perdante, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, rendue par mise à disposition au Greffe,

Vu les articles 491, 696, 700, 834 et 835 du Code de procédure civile,
Vu les articles L 131-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Madame [H] [E] à payer à Monsieur [R] [T] la somme de 6000 €
(six mille euros) majorée des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, à titre de liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par l’ordonnance du 09 décembre 2025 ;
Rejetons la demande de Monsieur [R] [T] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons Madame [H] [E] aux entiers dépens ;

Rejetons toute autre demande ;

Constatons l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ;

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Saint-Omer par mise à disposition du greffe, la minute étant signé par :

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.