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TJ 62765, 9 juin 2026, RG 26/00034


Vérifier : TJ 62765, 9 juin 2026, RG 26/00034 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
26/00034
Lieu / cour
tj62765
Chambre
Référés civils
Type
other
Id
6a29c47ecdc6046d47dd96df

Texte de la décision

21,872 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE SAINT-OMER

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N°MINUTE : 26/00034

ORDONNANCE DU : 09 JUIN 2026

RÔLE : N° RG 26/00034 - N° Portalis DBZ4-W-B7K-CCJB

Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie délivrée
le
à

PRÉSIDENT : Hortense COLLONNIERS

GREFFIER : Annick FRANCHOIS

ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [G] [K]
né le [Date naissance 1] 1997 à
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représenté par Maître Christine HAMEL, avocat plaidant au barreau d’Amiens substitué par Me Fleur BRIDOUX, avocat au barreau de SAINT-OMER ;

d'une part,

ET :

DÉFENDEURS

CPAM DU NORD
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Non comparante, non représentée

S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 3]

Représentée par Me Marc JOUANEN, avocat au barreau de SAINT-OMER ayant fait parvenir ses conclusions

d'autre part,
MODE ET DATE DE SAISINE : assignation en date du 16 Mars 2026 ;

Après avoir entendu à l'audience du 19 Mai 2026, Me Fleur BRIDOUX et , avocats en leurs plaidoiries, nous avons mis l'affaire en délibéré par mise à disposition au 09 Juin 2026 ;

A l'audience de ce jour, nous avons rendu l’ordonnance suivante :

EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 15 avril 2025, le Président du Tribunal judiciaire de SAINT-OMER a ordonné une mesure d’expertise et désigné pour y procéder Monsieur [O] [P] - DESC Orthopédie et Traumatologie, débouté Monsieur [K] de sa demande de provision et d’article 700 du Code de procédure civile et dit la décision opposable à la CPAM du NORD et à la société AXA France IARD.
Par ordonnance de changement d’expert en date du 15 juillet 2025, le Professeur [A] [L] a été désigné en lieu et place du Docteur [P] [O].
Par actes séparés de Commissaire de justice en date du 16 mars 2026, Monsieur [K] [G] a assigné en référé, par devant le Président du Tribunal judiciaire de SAINT-OMER, la CPAM du NORD et la SA AXA France IARD, prises en la personne de leur représentant légal, aux fins notamment de voir ordonner une expertise médicale de Monsieur [G] [K] confiée au Professeur [A] [L] avec pour mission telle que développées dans l’assignation.
Il demande de condamner à titre provisionnel la société AXA ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal, à lui payer la somme de 5000 euros à titre de provision outre 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et dire la décision à intervenir opposable à la société AXA ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal et commune à la CPAM du NORD, prise en la personne de son représentant légal.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [G] [K] expose qu’il a été victime d’un accident de la circulation le 17 juillet 2023 alors qu’il roulait à moto. Il soutient que sa roue avant a percuté un obstacle provoquant son éjection sur une glissière de sécurité en béton et de nombreux traumatismes du membre inférieur gauche. Il soutient également qu’il a été pris en charge par le Centre Hospitalier de [Localité 4] et a subi une ostéosynthèse de fracture de la diaphyse du tibia par fixateur externe.
Il fait valoir qu’il a été hospitalisé à plusieurs reprises et déclare avoir subi une succession de soins et de consultations médicales. Il précise que la MDPH a fait droit à sa demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, et qu’il aurait été placé en arrêt maladie de façon continue.
Monsieur [K] affirme que lors de l’expertise judiciaire du 8 septembre 2025, l’expert a constaté que son état n’était pas consolidé et qu’il devait être revu dans un délai de 6 mois.
Le demandeur argue que depuis l’expertise, il a dû être hospitalisé en rééducation à l’hôpital Maritime de [Localité 5] dans un contexte de pseudarthrose du tibia.
Monsieur [K] assure que sa scintigraphie osseuse a mis en évidence la persistance d’une algoneurodystrophie et la persistance de lésions médullaires séquellaires des infarctus osseux connus du fémur gauche. Il ajoute que lors de sa consultation du 21 janvier 2026, le Docteur [P] a mis en évidence une consolidation osseuse malgré une perte de substance sur le versent médical corticalisé et que malgré la poursuite des traitements, aucun acte chirurgical en dehors de l’ablation du matériel à distance n’était à prévoir.
En conséquence, Monsieur [K] sollicite une nouvelle mesure d’expertise judiciaire.
Après un renvoi, l’affaire a été utilement appelée et retenue à l’audience du 19 mai 2026.
A l’audience, Monsieur [K], représenté, maintient ses demandes telles que développées dans son assignation.
La société AXA France IARD, représentée, demande de statuer ce que de droit sur la demande d’expertise de Monsieur [K], le débouter de ses autres demandes, notamment en ce qui concerne la provision, l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens ainsi que de réserver les dépens.
La CPAM du NORD, non comparante et non représentée, ne formule aucune demande.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures d’instruction légalement admissibles.

Ce texte ne subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction qu’à la démonstration d’un intérêt légitime à établir ou préserver une preuve en vue d’un litige éventuel sans qu’il ait à se prononcer sur les chances de succès de la procédure dont le juge du fond pourrait éventuellement être saisi.

Monsieur [K] sollicite une nouvelle mesure d’expertise judiciaire aux fins d’évaluer l’ensemble de ses préjudices.
Il verse aux débats de nombreux comptes-rendus et certificats médicaux concernant son état de santé, notamment :
Compte-rendu du body scanner en date du 18 juillet 2023 ;La lettre du Docteur [Z] en date du 24 juillet 2023 et son certificat médical en date du 28 juillet 2023 concernant la fracture ouverte du tibia avec lésion vasculaire du tronc tibio-péronier gauche ; Compte-rendu d’ostéosynthèse de fracture de la diaphyse du tibia par fixateur externe en date du 24 juillet 2023 faisant toujours état d’une fracture ;De nombreuses ordonnances médicales ;Compte-rendu d’hospitalisation du 10 au 12 Juin 2024 indiquant que Monsieur [K] présente des douleurs nociceptives rattachées à une pseudarthrose ainsi qu’un possible SDRC survenu dans un contexte post traumatique ; Le rapport du Docteur [Q] en date du 6 novembre 2024 ;Le rapport du Professeur [A] [L] en date du 19 septembre 2025 concluant notamment à la présence d’un déficit fonctionnel temporaire total, un déficit fonctionnel temporaire partiel, une indisponibilité professionnelle totale, un état non consolidé à revoir dans 6 mois, un déficit fonctionnel permanent d’au moins 10% à la date de consolidation, un préjudice esthétique temporaire, une assistance par tierce personne. -le compte-rendu médical du 21 janvier 2026, le dressé par le Docteur [P].

Compte tenu des éléments produits aux débats, des différents certificats médicaux et comptes rendus médicaux ainsi que du rapport de l’expertise judiciaire réalisée par le Professeur [L], il apparaît fondé d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire dans les termes prévus au dispositif de la présente décision.

SUR LA DEMANDE DE DESIGNATION DU PROFESSEUR [L]

Monsieur [G] [K] demande de désigner le Professeur [A] [L] aux fins de réaliser l’expertise judiciaire.
Le Professeur [L] a déjà examiné Monsieur [G] [K] dans le cadre de sa première expertise judiciaire de sorte qu’il est d’une bonne administration de la justice de désigner le même expert aux fins de réalisation d’une seconde expertise judiciaire après consolidation.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de Monsieur [K].

SUR LA DEMANDE DE PROVISION
L’article 834 du code de procédure civile dispose que « dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. »

L’article 835 du même code précise en outre que « dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »

Monsieur [G] [K] demande de condamner à titre provisionnel la société AXA ASSURANCE, prise en la personne de son représentant légal, à lui payer la somme de 5000 euros à titre de provision.
Il verse aux débats le rapport d’expertise du Docteur [Q] en date du 6 novembre 2024 concluant notamment à :
L’aide à la personne quantifiable à trois heures par jour depuis l’accident ;La consolidation non acquiseLes séquelles ne devraient pas être inférieures à 8% ; Les souffrances endurées non inférieures à quatre sur sept ; Le dommage esthétique non inférieur à deux sur sept ; Il produit les pages 13 et 14 conditions générales de son assurance AXA qui indique que quelle que soit la responsabilité du conducteur assuré, AXA versera l’indemnité relative au déficit fonctionnel permanent dès lors que l’AIPP est supérieure au taux défini aux Conditions particulières, dans la limite du plafond garanti. Le contrat prévoit une AIPP supérieure à 10%.
Il produit également le rapport d’expertise du Professeur [A] [L] en date du 19 septembre 2025 concluant notamment à la présence d’un déficit fonctionnel temporaire total, un déficit fonctionnel temporaire partiel, une indisponibilité professionnelle totale, un état non consolidé à revoir dans 6 mois, un déficit fonctionnel permanent d’au moins 10% à la date de consolidation, un préjudice esthétique temporaire, une assistance par tierce personne.
Au regard des pièces versées aux débats, Monsieur [G] [K] justifie d’une part, qu’il a été victime d’un accident de la circulation le 17 juillet 2023 alors qu’il roulait à moto, d’autre part, qu’il est assuré auprès de la SA AXA France IARD et qu’enfin, son état de santé n’est pas consolidé, la demande de provision n’apparaît pas contestable et sera accordée à hauteur de 2000€.

SUR L’OPPOSABILITE DE LA DECISION A LA SOCIETE AXA ET A LA CPAM

Monsieur [G] [K] demande de dire que la décision à intervenir sera opposable à la société AXA ASSURANCES et commune à la CPAM du NORD.

La société AXA et la CPAM du NORD étant parties à l’instance, il convient de faire droit à la demande d’opposabilité.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Sur l’article 700 du Code de procédure civile

La demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile est prématurée à ce stade de la procédure.

Dès lors, il convient de débouter les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile, il sera statué sur les dépens qui doivent rester à la charge du demandeur dans l’intérêt duquel cette mesure est ordonnée.

En conséquence, Monsieur [G] [K] sera condamné aux dépens.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,

Vu les articles 145, 491, 514, 700, 834 et 835 du Code de procédure civile ;

Renvoyons les parties à mieux se pourvoir au fond

AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent, et par provision,
Vu l'urgence,

Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder :
Le Professeur [A] [L]
CHU D’[Localité 6]
Service d’orthopédie - traumatologie
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01] mèl : [Courriel 1]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Amiens,

avec mission de :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s'agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d'un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,

1 - A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation, et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;

2 - Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l'interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;

3 - Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;

4 - Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;

5 - A l'issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique, la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire et l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d’un état antérieur ;

6 - Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;

7 - Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;

8 – Consolidation
Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;

9- Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;

En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;

10 - Assistance par tierce personne :
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;

11- Dépenses de santé futures :
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;

12 - Pertes de gains professionnels futurs :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;

13 - Incidence professionnelle :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, «dévalorisation» sur le marché du travail, etc.) ;

14 - Souffrances endurées :
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de l à 7 ;

15 - Préjudice esthétique définitif :
Donner un avis sur l'existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique définitif et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;

16 - Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;

17 - Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ;

18 - Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;

19 – Dire que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;

20 – Dire que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;

Rappelons que l'expert a la faculté de s'adjoindre, pour avis, tout sapiteur de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe de ce tribunal avant le 09 novembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du juge chargé du contrôle de cette mesure d’instruction ;
Rappelons les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile : “L’expert doit prendre en considération les observations et réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent ;
Toutefois, lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge ;
Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations et réclamations des parties” ;
A cette fin, disons que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion et qu’au plus deux mois après la première réunion, il l’actualisera en :
- fixant un délai pour procéder aux interventions forcées, s’il y a lieu,
- les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser sa note de synthèse
Disons que l’expert adressera aux parties une note de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêtera le calendrier de la phase conclusive de ses opérations en :
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
- rappelant aux parties qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
- rappelant la date qui lui est impartie pour déposer son rapport ;
Ordonnons que l’expert devra déposer son pré-rapport dans un délai de 2 mois à compter de la consignation de la provision à valoir sur ses honoraires, et qu’il devra le notifier aux parties préalablement au dépôt de son rapport définitif ;
Ordonnons à l’expert désigné de donner aux parties à l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux le coût approximatif de ses frais et honoraires pour les opérations d’expertise à diligenter ;
Fixons à la somme de 2000€ le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, avant le 09 juillet 2026 par le demandeur ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Désignons le juge de ce tribunal chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d'expertise ;
Ordonnons qu’en cas de difficulté, l’expert s’en réfèrera au Président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui ;
Condamnons à titre provisionnel la société AXA France IARD , prise en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [G] [K] la somme de 2000€ à titre de provision ;
Disons la présente décision commune et opposable à la CPAM du NORD et à la société AXA France IARD ;
Déboutons Monsieur [G] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [G] [K] aux entiers dépens ;

Rejetons toute autre demande ;

Constatons l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ;

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Saint-Omer par mise à disposition du greffe, la minute étant signé par :

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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