TJ 49007, 24 févr. 2026, RG 25/00040
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
CONSTATE que l’état de cessation des paiements du patrimoine professionnel de Mme [O] [J] n’est pas caractérisé ;
DIT en conséquence n’y avoir lieu à l’ouverture d’une procédure en application des dispositions des titres II à IV du livre VI du code de commerce ;
CONSTATE que l’état de surendettement du patrimoine personnel de Mme [O] [J] en application de l’article L. 711-1 du code de la consommation est caractérisé ;
CONSTATE l’accord de Mme [O] [J] pour un renvoi devant la commission de surendettement des particuliers du [Localité 1] ;
ORDONNE le renvoi de l’affaire devant la commission de surendettement des particuliers du [Localité 1] dont l’adresse est : [Adresse 1] ;
RAPPELLE que devant la commission de surendettement, le livre VII du code de la consommation ainsi que le sixième alinéa de l’article L. 526-22 du code de la consommation seront applicables ;
ORDONNE la transmission, sans délai, par le greffe du présent tribunal au secrétariat de la commission de surendettement des particuliers du Maine-et-Loire de la copie du présent jugement ainsi que de l’ensemble des pièces du dossier, par application de l’article R. 681-3 du code de commerce ;
DIT que conformément au 2ème alinéa de l’article R. 681-4 du code de commerce, le greffe notifiera copie de la présente décision à Mme [O] [J], aux créanciers dont l’existence a été signalée par cette dernière, et au ministère public ;
RAPPELLE également que conformément à l’article L. 681-3 du code de commerce que si la commission de surendettement constate au cours de la procédure que les conditions en sont remplies, elle invite le débiteur à demander l'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du code de commerce ;
MET les dépens à la charge du Trésor ;
DIT que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi fait et jugé, les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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