TJ 49007, 4 juin 2026, RG 26/00151
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Texte de la décision
LE 04 JUIN 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
N° RG 26/00151 - N° Portalis DBY2-W-B7K-IINL
O R D O N N A N C E
Le QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT SIX, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Juliette FIEVEZ, Avocate au barreau d’ANGERS
DÉFENDEURS :
Monsieur [E] [X]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Alice ROUMESTANT de la SCP CAP AVOCATS, Avocate au barreau d’ANGERS, Avocate postulante et par Maître Sabrina GUERIN, Avocate au barreau de RENNES, Avocate plaidante,
S.A.R.L. JM MOTORS, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le N° 921 012 779, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Maître Simon GONTRAN, Avocat au barreau D’ANGERS, substitué par Maître Jean-Philippe MESCHIN, Avocat au barreau de SAUMUR,
S.A. GARAGE MODERNE, immatriculée au RCS D’[Localité 5] sous le N° 063 201 404, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Pierre LAUGERY de la SELARL LEXCAP, substitué par Maître Thierry BOISNARD, Avocats au barreau d’ANGERS
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 06, 13 et 18 Mars 2026; les débats ayant eu lieu à l’audience du 21 Mai 2026 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 juillet 2025, M. [E] [X] a conclu un mandat de vente concernant son véhicule Audi A3 Sportback, immatriculé [Immatriculation 1], avec la société JM Motors exerçant sous l’enseigne Transakauto.
[Z][Q] :
Maître [I] [K]
Maître [Y] [J]
Maître [D] [P]
Maître [U] [F]
C.C
1 Copie Serv. Expertises
1 Copie Régie
Copie Dossier
Suivant certificat de cession du 30 septembre 2025, M. [T] [L] a acquis de M. [E] [N], par l’intermédiaire de la société JM Motors, le véhicule d’occasion de marque Audi, modèle A3 Sportback, immatriculé [Immatriculation 1] et présentant 167 900 kilomètres au compteur.
Avant d’obtenir ce certificat de cession, M. [L] s’était renseigné sur le véhicule. Il avait notamment eu l’occasion de constater l’état de la voiture lors d’une visite dans les locaux de Transakauto. Lors de cette dernière, il n’avait en revanche pas vérifier le dessous du véhicule.
Le 14 octobre 2025, après avoir parcouru environ 1 000 kilomètres, le véhicule aurait commencé à présenter des dysfonctionnements au démarrage. Le 16 octobre 2025, le véhicule n’aurait d’ailleurs pas démarré, ce qui aurait obligé M. [L] à faire procéder au remorquage de celui-ci dans les locaux de la société Avenir Automobiles.
Le 20 octobre 2025, après expertise du véhicule, la société Avenir Automobiles a produit un devis de 2 290,42 euros pour faire procéder aux réparations relatives au changement de la chaîne de distribution et de son tendeur.
Le 22 octobre 2025, la société WTW, société avec laquelle Transakauto a souscrit une garantie contractuelle mécanique d’une durée de trois mois au nom de M. [L], a refusé de prendre en charge les réparations. La société WTW soutient en ce sens que lors du contrat, la panne de distribution était à l’état de germe.
Le 7 novembre 2025, M. [L] a contacté l’enseigne Transakauto afin de demander que les frais de réparation du véhicule soient pris en charge par le vendeur de celui-ci.
M. [X] a accepté de payer 50% du devis de la société Avenir Automobiles, soit un montant de 1 145 euros. En échange, il a demandé à M. [L] de faire un écrit précisant qu’il ne le sollicitera plus pour participer à d’autres éventuels frais sur le véhicule. Le 24 novembre 2025, M. [L] a alors produit cet écrit.
La société Garage Moderne a absorbé, en septembre 2024, la société Avenir Automobiles, laquelle est alors devenue au 1er décembre 2025 un établissement secondaire actif de la société Garage Moderne. La société Garage Moderne est donc substituée à la société Avenir Automobiles dans l’ensemble de ses droits et obligations.
Or, le 16 décembre 2025, M. [L] est informé par le garage que lors de son intervention, il a été constaté un blocage du moteur du véhicule.
Le garage a précisé qu’il devait procéder à la dépose de la culasse afin de déterminer l’ensemble des dommages internes du véhicule et ainsi permettre d’établir un devis complémentaire.
M. [L] a mis en demeure M. [X] de procéder au remboursement du prix du véhicule sur le fondement de la garantie des vices cachés. Il a aussi mis en demeure l’enseigne Transakauto de procéder à l’indemnisation des préjudices qu’il a subis.
Par courrier du 18 février 2026, M. [X] a sollicité l’organisation d’une expertise amiable.
M. [L] a alors répondu vouloir solliciter une expertise judiciaire.
Par mail du 3 février 2026, l’enseigne Transakauto a refusé d’indemniser M. [L].
Les parties ne sont pas parvenues à résoudre amiablement leur litige.
*
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice des 6, 13 et 18 mars 2026, M. [T] [L] a fait assigner M. [E] [X], la société JM Motors et la société Garage Moderne devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire du véhicule sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
À l’appui de leurs prétentions, M. [L] fait valoir qu’une expertise judiciaire est nécessaire pour déterminer la responsabilité de chacune des parties.
*
Par conclusions, la société JM Motors demande au juge des référés de :
- prononcer sa mise hors de cause aux opérations d’expertise sollicitées dans l’assignation en date du 13 mars 2026 par M. [T] [L] ;
- débouter M. [T] [L] de toutes ses demandes plus amples et contraires ;
- condamner M. [T] [L] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [T] [L] aux entiers dépens de la présente instance.
À l’appui de ses prétentions, la société JM Motors fait valoir que dans la mesure où sa responsabilité ne peut être engagée au titre de ce litige, alors sa mise hors de cause paraît nécessaire.
*
Par conclusions, la société Garage Moderne demande au juge des référés de :
- débouter M. [L] de sa demande de désignation d’un expert ;
- condamner M. [L] à payer à la société Garage Moderne la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [L] aux entiers dépens.
À l’appui de ses prétentions, la société Garage Moderne fait valoir que les désordres du véhicule sont apparus antérieurement à son intervention. Cela justifierait alors sa demande de mise hors de cause aux opérations d’expertise.
*
Par conclusions, M. [E] [X] demande au juge des référés de :
à titre principal,
- débouter M. [L] de sa demande d’expertise judiciaire ;
à titre subsidiaire,
- débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de M. [X] ;
à titre infiniment subsidiaire,
- décerner acte de ses protestations et réserves à la demande d’expertise judiciaire ;
en tout état de cause,
- condamner M. [L] à verser à M. [X] une provision de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le même aux entiers dépens.
À l’appui de ses prétentions, M. [X] fait valoir qu’il n’y a aucune analyse technique qui a été produite afin de justifier d’un motif légitime à l’expertise. Il met également en évidence qu’il doit être mis hors de cause au regard du courrier de renonciation à toute action contre lui rédigé par M. [L].
*
Par conclusions n°4, M. [T] [L] maintient sa demande d’expertise et demande au juge des référés de :
- débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, à l’exception de sa demande formulée à titre infiniment subsidiaire tendant à voir acter ses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée ;
- débouter la société JM Motors de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- débouter la société Garage Moderne de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
*
À l’audience du 21 mai 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, M. [T] [L] a réitéré ses demandes introductives d’instance, tandis que la société Garage Moderne, la société JM Motors et M. [E] [X], parties défenderesses régulièrement assignées, maintiennent également leurs demandes.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 4 juin 2026.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur les demandes de mise hors de cause des sociétés JM Motors et Garage Moderne, puis de M. [E] [X]
Il ne sera pas fait droit à la demande de mise hors de cause de la société JM Motors, société qui est intervenue en qualité d’intermédiaire dans la vente du véhicule litigieux et qui pourrait voir sa responsabilité engagée à l’issue des opérations d’expertise. L’étendue de sa responsabilité relève de l’appréciation du juge du fond. Ainsi, M. [T] [L] a dès lors tout intérêt à attraire à la procédure la société JM Motors afin qu’elle puisse participer aux opérations expertales dont les conclusions pourraient lui être opposées.
Il ne sera pas fait droit à la demande de mise hors de cause de la société Garage Moderne, société qui est intervenue dans le cadre des réparations du véhicule suite à la vente du véhicule litigieux et qui pourrait voir sa responsabilité engagée à l’issue des opérations d’expertise. Dès lors qu’elle est intervenue à ce titre, son éventuelle responsabilité dans les désordres allégués ne peut être établie que par le juge du fond. Ainsi, M. [T] [L] a dès lors tout intérêt à attraire à la procédure la société Garage Moderne afin qu’elle puisse participer aux opérations expertales dont les conclusions pourraient lui être opposées.
Il ne sera pas fait droit à la demande de mise hors de cause de M. [E] [X], lequel est le vendeur initial du véhicule litigieux et qui pourrait voir sa responsabilité engagée à l’issue des opérations d’expertise. De ce fait, et malgré une forme de renonciation du demandeur à toute nouvelle réclamation, l’éventuelle responsabilité de M. [X] dans les désordres allégués ne peut être établie que par le juge du fond. Ainsi, M. [T] [L] a dès lors tout intérêt à attraire à la procédure M. [X] afin qu’il puisse participer aux opérations expertales dont les conclusions pourraient lui être opposées.
II. Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
*
En l’espèce, il résulte des pièces produites, notamment l’ordre de réparation du 17 octobre 2025 de la société Avenir Automobiles et son estimation de travaux du 20 octobre 2025, que des dysfonctionnements affectant le véhicule d’occasion de marque Audi, modèle A3 Sportback, immatriculé [Immatriculation 1], ont été objectivés et dont la preuve, les causes et les conséquences pourraient être utiles à la solution d’un litige.
Par ailleurs, aucune instance n’est en cours pour le même litige.
De ce fait, M. [T] [L] justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à conserver ou établir la preuve de ses allégations.
En conséquence, pour toutes ces considérations, il sera fait droit à la demande d’expertise sollicitée dans les conditions détaillées dans le dispositif.
Le coût de l’expertise sera avancé par M. [T] [L], demandeur à cette mesure d’instruction ordonnée dans son intérêt.
III. Sur les dépens et les frais irrépétibles
Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade. Par conséquent, M. [T] [L] assumera les dépens d’une procédure initiée dans son intérêt et avant toute procédure au fond.
La mesure d’expertise étant à caractère purement probatoire, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. M. [T] [L], la société Garage Moderne, M. [X] et la société JM Motors seront donc déboutés sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d'Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile ;
Donnons acte à M. [E] [X] de ses protestations et réserves ;
Déboutons M.[E] [X] de sa demande de mise hors de cause;
Déboutons la société JM Motors de sa demande de mise hors de cause;
Déboutons la société Garage Moderne de sa demande de mise hors de cause;
Ordonnons une mesure d’expertise au contradictoire M. [T] [L], ainsi que de la société Garage Moderne, la société JM Motors et M. [E] [X] ;
Commettons pour y procéder, M. [B] [O], demeurant [Adresse 6] [Localité 7], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel d’[Localité 5], avec mission de :
- convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion des opérations ou lors de la tenue des réunions d’expertise,
- se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que tout rapport technique ou rapport d'expertise déjà effectué à la demande de l'une ou l'autre des parties,
- retracer l’historique du véhicule depuis sa première mise en circulation,
- se rendre sur les lieux et examiner le véhicule automobile de marque Audi, modèle A3 Sportback, immatriculé [Immatriculation 1] ;
- décrire son état actuel et décrire les dysfonctionnements, anomalies ou vices présentés par ce véhicule,
- déterminer le kilométrage réel du véhicule litigieux,
- rechercher la cause de ces anomalies, (défaillance matérielle, défaut de mise en œuvre, d'entretien, etc.) et préciser leur date d'apparition,
- préciser les conditions d'utilisation et d'entretien du véhicule depuis son acquisition,
- pour le cas où une action en recherche de garantie de vices cachés du vendeur serait ultérieurement introduite, fournir les éléments permettant d'apprécier si les vices allégués étaient apparents au jour de la vente pour un acheteur normalement avisé et s'ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l'usage auquel il était destiné ou de nature à compromettre cet usage, de telle sorte que l'acquéreur n'aurait pas acquis le véhicule ou aurait donné un moindre prix s'ils les avaient connus,
- déterminer les réparations utiles pour faire disparaître les dysfonctionnements antérieurs à la vente, et dire s'ils seraient suffisants pour remettre le véhicule en état de marche, conformément à sa destination normale,
- chiffrer le coût des réparations ainsi que la durée d'immobilisation nécessaire,
- fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de statuer sur le litige opposant les parties,
- évaluer le préjudice subi par M. [T] [L] du fait des dysfonctionnements constatés,
- autoriser éventuellement M. [T] [L] à faire procéder à ses frais avancés aux travaux de remise en état préconisés par l’expert ;
Rappelons que l’expert peut s’adjoindre d’initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport (articles 278 et 282 du code de procédure civile) et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité (article 278-1) ;
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
et que le fait que l’une des parties bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle ou totale n’implique pas nécessairement que cette partie soit dispensée, à l’issue du litige, de la charge totale ou partielle du coût de la mesure d’instruction ;
Accordons à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai de DIX MOIS à compter de la réception de l’avis de consignation envoyé par le Greffe;
Disons que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
Fixons à 3.000€ (trois mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que M. [T] [L] devra consigner auprès du régisseur du tribunal judiciaire d’Angers dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente ordonnance, par virement ou par chèque établis à l’ordre de la régie des avances et recettes du tribunal judiciaire d’Angers en indiquant le n° RG et le nom des parties ;
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert provoquera la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine, constituée par l’avis donné à l’expert du versement de la consignation, et que les parties lui communiqueront préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ;
Disons que les parties communiqueront ensuite sans retard les pièces demandées par l’expert et que, en cas de défaillance, le juge du suivi de l’expertise pourra être saisi aux fins de fixation d’une astreinte ;
Disons que les pièces seront accompagnées d’un bordereau avec la justification de la communication à toutes les parties en cause ;
Disons que lors de la première réunion et en tout cas dès que possible, l’expert exposera sa méthodologie et fixera le calendrier de ses opérations, avec la date de diffusion du projet de rapport, le délai imparti aux parties pour lui faire parvenir leurs dires et la date du dépôt du rapport définitif ;
Disons que dans le même délai, il donnera un avis sur le coût prévisionnel de l’expertise ;
Disons que les parties procéderont aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert, ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert donnera son accord ;
Disons que l’expert déposera au service des expertises du tribunal son rapport dans un délai maximum de DIX MOIS suivant sa saisine, sauf prorogation accordée préalablement à l’expiration de ce délai, en un seul original, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie;
Disons que l’expert joindra à cet envoi la copie de sa demande de rémunération et que les parties disposeront d’un délai de quinze jours pour formuler des observations sur cette demande ;
Disons que faute pour une partie d’avoir communiqué à l’expert les pièces demandées ou fait parvenir son dire dans les délais impartis, elle sera réputée y avoir renoncé sauf si elle a justifié préalablement à l’expiration du délai d’un motif résultant d’une cause extérieure;
Disons qu’à la fin de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture ou adressera aux parties une note de synthèse pour les informer du résultat de ses investigations. Les parties disposeront alors d'un délai de trois semaines pour faire parvenir leurs observations récapitulatives. Le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ;
Disons qu’en cas d’empêchement ou refus, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance à la demande de la partie la plus diligente ;
Désignons, pour contrôler les opérations d’expertise, le juge chargé des expertises de ce Tribunal;
Condamnons M. [T] [L] aux dépens ;
Déboutons M. [T] [L] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboutons la société Garage Moderne de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la société JM Motors de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons M. [E] [X] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main,
A tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis,
En foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le Président du Tribunal et le Greffier,
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire,
Par le Greffier soussigné,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.