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TJ 84007, 6 mai 2026, RG 25/00567


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Date
06/05/2026
Numéro
25/00567
Lieu / cour
tj84007
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a29c5fecdc6046d47ddb340

Texte de la décision

9,820 caractères

COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 25/00567 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KDKU

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

JUGEMENT DU 06 Mai 2026

DEMANDEUR

Monsieur [X] [Q]
22 Rue de la République
84480 BONNIEUX
comparant en personne

DEFENDEUR

CPAM HD AVIGNON, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est ,
Service Juridique et fraude
TSA 99998
84000 AVIGNON
représentée par Mme [T] [R] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame VORAZ Olivia, juge,
Monsieur [E] [V], assesseur employeur,

En application de l’article L218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire, dans le cas où la formation collégiale du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L211-16 du même code ne peut siéger avec la composition prévue à l’article L218-1 alinéa 1 du même code par suite de l’absence d’assesseurs titulaires ou suppléants, l’audience est reportée à une date ultérieure, sauf accord des parties , pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant l’avis de l’assesseur présent.

Constate que les parties présentes ont donné leur accord à l’audience pour que la présidente statue seule

assistés de Madame Angélique VINCENT VIRY, greffière,

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE

Audience publique du 11 Mars 2026

JUGEMENT

A l’audience publique du 11 Mars 2026, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 06 Mai 2026 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.


Copie exécutoire délivrée à :CPAM HD AVIGNON

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [X] [Q] a effectué une déclaration de maladie professionnelle le 18 décembre 2018.

Le certificat médical initial du 04 décembre 2018 établi par le docteur [A] [S] fait état d’une « Ténosynovite du pouce gauche ».

Cette maladie professionnelle a été prise en charge par la CPAM HD AVIGNON au titre de la législation relative aux risques professionnels.

L’état de Monsieur [X] [Q] a été consolidé à la date du 11 décembre 2020.

Sur présentation d’un certificat médical du 15 avril 2023, Monsieur [X] [Q] a fait état d’une rechute, prise en charge par la caisse.

Par décision du 21 novembre 2024, rendue après avis du service médical, l’état de santé de Monsieur [X] [Q] a été consolidé à la date du 29 novembre 2024.

Monsieur [X] [Q] a contesté cette décision et saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse, laquelle, en sa séance du 28 avril 2025 a maintenu la date de consolidation initialement fixée au 29 novembre 2024.

Par recours du 26 mai 2025, Monsieur [X] [Q] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon afin de contester la décision explicite de rejet de la CMRA.

Par ordonnance du 16 octobre 2025, le juge de la mise en état ordonné la mise en oeuvre d’une mesure de consultation médicale et désigné le docteur [J] [D] pour y procéder.

Par avis du 03 novembre 2025, le docteur [J] [D] a rendu son rapport aux termes duquel il conclu “ Mr [Q], chef de rang dans l’hôtellerie de 64 ans présente une ténosynovie du pouce gauche reconnue en maladie professionnelle du 20/11/2018. Intervention chirurgicale en janvier 2019 suivie de séances de rééducation fonctionnelle et d’un traitement symptomatique régulièrement renouvelé. Une première période de consolidation est retenue en date du 11/12/2020 avec un taux d’IPP de 2% confirmé par la CMRA. Devant une récidive douloureuse, il fait l’objet d’une rechute à compter du 01/09/2023, consolidée en 29/11/2024 avec retour à l’état antérieur. Pas de soins dispensés à cette époque en dehors d’avis chirurgicaux. L’ensemble de ces éléments permet de confirmer que l’état de santé de Mr [X] [Q] en lien avec la MP du 20/11/2018 était consolidé à la date du 29/11/2024, compte tenu de l’absence d’évolutivité et de l’absence de soins actifs.”.

Cette affaire a été fixée et évoquée à l'audience du 11 mars 2026.

Monsieur [X] [Q] indique contester le rapport du docteur [J] [D] maintenant la date de consolidation au 29 novembre 2024.

La CPAM HD AVIGNON, par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de:

homologuer le rapport de l’expertise réalisée par le docteur [D] ; débouter Monsieur [Q] [X] de ses plus amples demandes.
Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 06 mai 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Le tribunal n’étant pas constitué conformément à l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire en raison de l’absence d’un des assesseurs convoqués, les parties comparantes ont donné leur accord pour que le président statue seul.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’étendue du litige

Le tribunal rappelle qu'en application des articles L.142-1, L.142-8, L.142-4 et R.142-1-1 du code de la sécurité sociale, l'étendue de sa saisine est liée par la décision contestée par l'assuré.

En l’espèce, il est constant que Monsieur [X] [Q] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon afin de contester la décision explicite de rejet de la CMRA qui confirme la date de consolidation fixée au 29 novembre 2024.

Le litige dont le tribunal est saisi s’articule donc uniquement sur cette date de consolidation.

Les demandes relatives au paiement des indemnités journalières pour la période du 30 novembre 2024 au 30 septembre 2025 et de la révision de son taux d’incapacité permanente partielle seront donc déclarées irrecevables.

Sur la détermination de la date de consolidation

La consolidation est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident.

La consolidation correspond ainsi au moment où l’état de la victime est stabilisé définitivement, même s’il subsiste encore des troubles ou des douleurs. Elle n’exclut pas la continuation de soins, ni une éventuelle rechute. La consolidation peut ainsi être acquise même si la victime est toujours dans l’incapacité partielle ou totale de travailler.

En l’espèce, après examen du médecin conseil, l’état de santé de Monsieur [X] [Q] en rapport avec la rechute du 15 avril 2023 de la maladie professionnelle déclarée le 18 décembre 2018 a été considéré comme consolidé à la date du 29 novembre 2024.

Dans son rapport du 03 novembre 2025, le médecin consultant désigné [J] [D] a également considéré que l’état de santé de Monsieur [X] [Q] pouvait être considéré comme consolidé le 29 novembre 2024.

Monsieur [X] [Q] sollicite que la date de consolidation de son état de santé soit postérieure à celle fixée le 29 novembre 2024 au motif qu’il ne peut plus se servir de sa main et, à ce titre, verse à l’appui de sa demande des pièces médicales, et notamment un compte rendu de consultation établi par un chirurgien orthopédiste docteur [P] [F], un compte rendu d’une échographie des parties molles et des certificats médicaux établis par les docteurs [L] [O] et [I] [C].

La CPAM HD AVIGNON sollicite l’homologation du rapport du docteur [J] [D] en ce qu’il a confirmé la date de consolidation au 29 novembre 2024.

Le tribunal relève tout d’abord que le dossier de Monsieur [X] [Q] a été étudié le médecin conseil de la caisse et le médecin consultant désigné par la juridiction,lequels ont tous deux conclu, de façon concordante, à une date de consolidation au 29 novembre 2024.

Il est également relevé le requérant verse à l’appui de sa contestation des éléments médicaux qui ne sont pas concomittants avec la date de consolidation, lui étant largement antérieurs, de sorte qu’ils ne peuvent pas être pris en considération, l’état de santé devant être évalué à la date de consolidation contestée.

Force est de constater que les éléments restants, produits par l’assuré, sont insuffisants à contredire ou mettre en doute les conclusions claires, précises et dénuées d’ambiguïté du médecin consultant en ce qu’elles établissent que l’état de santé de Monsieur [X] [Q] était consolidé le 29 novembre 2024.

En conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur [X] [Q] de sa contestation portant sur la date de consolidation.

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [X] [Q] succombant, sera condamné aux dépens.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article R.142-10-6 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.

Compte tenu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu à prononcer l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant à juge unique après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Déclare irrecevables les demandes concernant le paiement des indemnités journalières pour la période du 30 novembre 2024 au 30 septembre 2025 et de la révision de son taux d’incapacité permanente partielle ;

Dit que l’état de santé de Monsieur [X] [Q] était consolidé à la date du 29 novembre 2024 ;

Déboute Monsieur [X] [Q] de sa demande de modification de sa date de consolidation ;

Condamne Monsieur [X] [Q] aux entiers dépens de l’instance;

Dit qu’il n’y a pas lieu à prononcer l’exécution provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 06 mai 2026.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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