TJ 14118, 9 juin 2026, RG 26/00139
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
JUGE DE L’EXECUTION
MINUTE N° : 26/
AFFAIRE N° RG 26/00139 - N° Portalis DBW5-W-B7K-JRQ3
Code NAC 5AD Baux d’habitation - Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
JUGEMENT DU 09 Juin 2026
Laurène POTERLOT, Juge de l’Exécution au Tribunal judiciaire de CAEN,
Assistée lors des débats de S. LEFRANC, Greffier ;
DANS L’INSTANCE
ENTRE
Madame [J] [X] épouse [W]
née le 17 Août 1972 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-2025-006708 du 29/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
EN DEMANDE
représenté par Me Marie-France MOUCHENOTTE, avocat au Barreau de CAEN, Case 49
ET
Monsieur [B] [T]
né le 16 Juin 1959 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
EN DEFENSE
représenté par Me GACOUIN Vincent, avocat au Barreau de ROUEN
Après débats à l’audience publique du 07 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré par msie à diposition au 09 Juin 2026.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé établi le 19 mai 2021, Monsieur [B] [T] a donné à bail à Monsieur [K] [W] et Madame [J] [X] épouse [W] un logement situé [Adresse 3] moyennant le paiement d’un loyer de 990 euros par mois charges comprises.
Par acte de commissaire de justice du 9 novembre 2023, un congé pour reprise personnelle a été signifié à étude aux locataires pour le 24 juin 2024 au motif que Monsieur [B] [T] souhaitait y loger son fils.
Par jugement du 9 septembre 2025, le juge des contentieux de la protection a notamment validé le congé et déclaré Monsieur [K] [W] et Madame [J] [W] occupants sans droit ni titre depuis le 24 juin 2024, ordonné, à défaut de départ volontaire, leur expulsion, rejeté la demande de délai pour quitter les lieux, et fixé une indemnité d’occupation d’un montant mensuel du loyer indexé et des charges dus si le bail s’était poursuivi, soit 990 euros avec indexation.
Par acte de commissaire de justice du 16 janvier 2026, Madame [J] [X] épouse [W] a fait assigner Monsieur [B] [T] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Caen aux fins de :
- Dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée en sa demande ;
- Lui accorder un délai de 18 mois pour quitter les lieux ;
- Lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
- Dire que chacune des parties conservera ses frais et dépens.
A l’audience du 7 avril 2026, les parties sont représentées par leurs conseils.
Madame [J] [X] épouse [W] maintient ses demandes introductives d’instance et sollicite en outre la condamnation de Monsieur [B] [T] à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’un appel est toujours en cours concernant la décision du juge des contentieux de la protection. Elle précise que les tentatives de recouvrement forcé de Monsieur [B] [T] bloquent ses comptes et ne lui permettent pas de faire l’avance d’un dépôt de garantie, d’emprunter ni de payer le loyer courant. Elle indique qu’elle a été diagnostiquée d’un cancer du sein en juillet 2025 et présente désormais des nodules sur sa thyroïde nécessitant une intervention chirurgicale ; qu’elle a perdu son emploi et que le père de sa fille ne s’acquitte pas de la pension alimentaire. Elle déclare rechercher un logement et compter sur le bénéfice de la prestation compensatoire dans le cadre de son divorce pour apurer sa dette locative. En conséquence, elle sollicite un délai de 12 mois.
Monsieur [B] [T] sollicite de débouter Madame [J] [X] épouse [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de la condamner à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il expose que le congé a été valablement délivré et que les arguments développés sont les mêmes que ceux devant le juge des contentieux de la protection qui a rejeté la demande de délais à la différence près qu’elle ne règle plus son loyer et ne peut pas être considérée comme débitrice de bonne foi. Il souligne qu’elle est informée de la nécessité de son départ depuis 27 mois. Il ajoute qu’il a fait 3 infarctus et aimerait que son fils se rapproche.
Le jugement a été mis en délibéré au 9 juin 2026.
MOTIFS
Sur l’aide juridictionnelle provisoire
Il résulte des dispositions de l’article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, que l’aide juridictionnelle provisoire peut être accordée dans les cas d’urgence ou lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé, notamment en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. L’article 61 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de cette loi précise qu’elle est accordée de plein droit lorsque la procédure concerne la délivrance d’une ordonnance de protection.
Madame [J] [X] épouse [W] a justifié être bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle de sorte que sa demande d’aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023, le juge de l'exécution peut accorder des délais aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. L'article L.412-4 du même code, tel qu'issu de la même loi, précise que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
L’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution écarte le bénéfice de délais lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
A titre liminaire, comme l’a rappelé le juge des contentieux de la protection, le droit de reprise n’a pas été exercé dans les conditions de l’article 19 de la loi de 1948 mais des dispositions de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 à laquelle est soumis le bail intervenu entre les parties de sorte que Madame [J] [X] épouse [W] n’est pas fondée à s’en prévaloir.
S’agissant de la demande de délai motivée par la charge d’une fille de 13 ans, un emploi à temps très partiel et le diagnostic d’un cancer, le juge des contentieux de la protection, dans sa décision du 9 septembre 2025 a motivé son rejet par l’absence de justification de sa situation médicale, bien que non contestée par la partie adverse, l’absence d’actualité des recherches de logement alternatif, l’ancienneté de l’information de la nécessité de quitter les lieux datant d’avril 2024, l’absence de perspective concrète permettant de considérer que le délai permettra une évolution de la situation.
Ainsi, il s’en déduit que la situation familiale de Madame [J] [X] épouse [W] et son état de santé ne constituent pas des éléments nouveaux permettant d’apprécier sa demande de délai pour quitter les lieux.
S’agissant de la recherche d’un autre logement, elle ne produit qu’un courriel faisant état d’un refus de colocation de sorte que les diligences accomplies en vue de son relogement apparaissent insuffisantes.
Enfin, alors qu’elle était à jour des paiements en septembre 2025, l’arriéré locatif de 5.884,90 euros au 26 mars 2026 laisse craindre une aggravation de sa dette et une atteinte supplémentaire au droit de propriété de Monsieur [B] [T] qui tente d’exercer son droit de reprise depuis plus de deux ans.
En conséquence, la demande de délais pour quitter les lieux de Madame [J] [X] épouse [W] sera rejetée.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l'exécution provisoire
Madame [J] [X] épouse [W], qui succombe à la présente instance, sera tenue des entiers dépens.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à Monsieur [B] [T] la charge de la totalité des frais qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits et qui ne sont pas compris dans les dépens.
En conséquence, Madame [J] [X] épouse [W] sera condamnée à lui payer la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé qu’en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction,
Déclare sans objet la demande d’aide juridictionnelle provisoire de Madame [J] [X] épouse [W] ;
Rejette la demande de Madame [J] [X] épouse [W] de délai pour quitter les lieux ;
Condamne Madame [J] [X] épouse [W] à verser à Monsieur [B] [T] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [J] [X] épouse [W] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit dès sa notification.
La présente décision a été signée par L. POTERLOT, et par S. LEFRANC, Greffier, présente lors de la mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
S. LEFRANC L. POTERLOT
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