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TJ 14118, 9 juin 2026, RG 26/01202


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Date
09/06/2026
Numéro
26/01202
Lieu / cour
tj14118
Chambre
Chambre du JEX
Type
other
Id
6a29c700cdc6046d47ddc409

Texte de la décision

8,482 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN

JUGE DE L’EXECUTION

MINUTE N° : 26/
AFFAIRE N° RG 26/01202 - N° Portalis DBW5-W-B7K-JV2L
Code NAC 5AD Baux d’habitation - Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

JUGEMENT DU 09 Juin 2026

Laurène POTERLOT, Juge de l’Exécution au Tribunal judiciaire de CAEN,

Assistée lors des débats de C. PIGNOT, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier et assistée de S. LEFRANC lors de la mise à disposition

DANS L’INSTANCE

ENTRE

Madame [E] [F] née [S] [O]
née le 12 Juin 1961 à [Localité 1] (PORTUGAL),
demeurant [Adresse 1]

EN DEMANDE
comparante en personne

ET

Monsieur [M] [A]
né le 11 Juillet 1967 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]

Madame [G] [A]
née le 07 Mai 1970 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2] - [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 6]

EN DEFENSE
représenté par Me Dominique LECOMTE, substitué par Me DOREL Laurence, avocat au Barreau de CAEN, Case 24

Après débats à l’audience publique du 05 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Juin 2026.

FAITS ET PROCEDURE

Suivant acte sous seing privé du 20 octobre 2015, Monsieur [M] [A] et Madame [G] [A] ont donné à bail à Madame [E] [S] [O] épouse [F] un logement d’habitation sis [Adresse 4] pour un loyer de 614 euros outre 72 euros de charges.

Par jugement du 13 février 2026, le juge des contentieux de la protection a notamment constaté la résolution du bail à compter du 18 juin 2025, condamné Madame [E] [S] [O] épouse [F] à payer à Monsieur [M] [A] et Madame [G] [A] la somme de 5.798,29 euros, suivant décompte arrêté au 2 décembre 2025, outre une indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux. Il a également autorisé son expulsion à défaut de libération volontaire des lieux deux mois après la signification d’un commandement.

Par requête du 31 mars 2026, enregistrée au greffe le 8 avril 2026, Madame [E] [S] [O] épouse [F] a sollicité du juge de l’exécution un délai supplémentaire de 6 mois pour quitter les lieux.

A l’audience du 5 mai 2026, Madame [E] [S] [O] épouse [F] maintient sa demande de délai expliquant qu’elle a rencontré des difficultés personnelles et financières. Après avoir été en invalidité depuis 2015, elle est désormais à la retraite depuis 1 an et demi. Elle perçoit actuellement 2800 euros par mois grâce à la pension d’ancien combattant de son mari décédé. Elle vit seule dans l’appartement F3. Elle explique ses difficultés financières par la prise en charge de frais médicaux de son père et le coût des déplacements pour lui rendre visite jusqu’à son décès. Elle souligne verser une somme supplémentaire en sus du loyer pour un total de 900 euros par mois et bénéficier d’un accompagnement par le CCAS pour trouver des aides financières afin de solder sa dette locative et une solution de relogement notamment auprès d’un bailleur social et par la constitution d’un dossier DALO.

Les époux [A], représentés par leur conseil, sollicitent du juge de l’exécution de la débouter purement et simplement de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions et de la condamner au paiement d’une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Ils font valoir qu’alors que la dette s’élevait à 1423,56 euros au mois d’avril 2025, elle a augmenté et s’élève désormais à 8.010,03 euros au 20 avril 2026. Ils précisent que ce n’est qu’à compter du 30 mars 2026 et pour les besoins de la cause, que Madame [E] [S] [O] épouse [F] a procédé à quelques règlements alors qu’elle dispose de revenus lui permettant d’assumer des règlements mensuels. Ils relèvent que malgré l’ancienneté de la dette, elle ne justifie d’aucune recherche active de logement. Ils estiment ainsi qu’elle est de mauvaise foi et qu’il existe un risque qu’en cas d’obtention de délais, elle s’abstienne à nouveau de tout règlement.

Le jugement a été mis en délibéré au 9 juin 2026.

MOTIFS

Sur la demande de délais pour quitter les lieux

Aux termes de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023, le juge de l'exécution peut accorder des délais aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. L'article L. 412-4 du même code, tel qu'issu de la même loi, précise que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.

Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

En l’espèce, le jugement du 13 février 2026 mentionnait une dette de 5.798,29 euros selon décompte arrêté au 2 décembre 2025. Il ressort de la lecture du décompte actualisé qu’entre mai 2025 et mars 2026, il n’a été procédé qu’à un virement de 1023 euros le 18 août 2025. Depuis mars 2026, il a été procédé à trois virements en entre le 31 mars et le 17 avril à hauteur de 1870,49 euros. La dette s’élève ainsi à la somme de 8010,03 euros au 20 avril 2026.

Il se déduit de ces éléments que malgré des capacités financières suffisamment importantes, Madame [E] [S] [O] épouse [F] s’est abstenue de procéder au moindre versement pendant plusieurs mois et n’a fourni des efforts de règlement que lorsqu’elle a été confrontée au risque d’expulsion à l’issue de la trêve hivernale et au soutien de sa demande de délai dans le cadre de la présente instance.

Les éléments qu’elle invoque pour expliquer ses difficultés de paiement, outre qu’ils ne s’appuient sur aucune pièce, ne sauraient justifier les manquements à ses obligations vis-à-vis de ses bailleurs.

En outre, alors que le commandement de payer rappelant la clause résolutoire date du 14 avril 2025, soit de plus d’un an, elle ne justifie d’aucune démarche de relogement.

En conséquence, la demande de délais pour quitter les lieux de Madame [E] [S] [O] épouse [F] sera rejetée.

Sur les dépens, les frais irrépétibles et l'exécution provisoire

Madame [E] [S] [O] épouse [F], qui succombe à la présente instance, sera tenue des entiers dépens.

Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à Monsieur [M] [A] et Madame [G] [A] la charge de la totalité des frais qu’ils ont dû exposer pour faire valoir leurs droits et qui ne sont pas compris dans les dépens.

En conséquence, Madame [E] [S] [O] épouse [F] sera condamnée à leur payer la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il est rappelé qu’en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction,

Rejette la demande de Madame [E] [S] [O] épouse [F] de délai pour quitter les lieux ;

Condamne Madame [E] [S] [O] épouse [F] à verser à Monsieur [M] [A] et Madame [G] [A] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Madame [E] [S] [O] épouse [F] aux dépens ;

Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit dès sa notification.

La présente décision a été signée par Laurène POTERLOT, et par Sophie LEFRANC, Greffier, présente lors de la mise à disposition au greffe.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

S. LEFRANC L. POTERLOT

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