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TJ 57672, 5 juin 2026, RG 25/00338


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Date
05/06/2026
Numéro
25/00338
Lieu / cour
tj57672
Chambre
Chambre 2 Cabinet 1
Type
other
Id
6a29c7d5cdc6046d47ddd221

Texte de la décision

15,051 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
Quai Marchal
57100 - THIONVILLE

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Chambre 2 Cabinet 1
N° RG 25/00338 - N° Portalis DBZL-W-B7I-D2PM
Minute n°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !

JUGEMENT DU 05 Juin 2026

Dans la procédure :

Madame [I] [J] épouse [K]
née le 01 Avril 1975 à HAYANGE (57700)
de nationalité Française
Profession : Aide soignante
2C, rue des Acacias
57190 FLORANGE
représentée par Me Estelle CIMARELLI, avocat au barreau de THIONVILLE demandeur principal

Contre :

Monsieur [D] [K]
né le 18 Décembre 1971 à HAYANGE (57700)
de nationalité Française
Profession : Garagiste
21 rue du Faubourg
57036 METZ
représenté par Me Jérôme TIBERI, avocat au barreau de THIONVILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-57672-2026-542 du 20/04/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de THIONVILLE) défendeur principal

La Chambre de la Famille du Tribunal Judiciaire de Thionville, composée de :

Président : Vincent ROUVRE, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,

Débats : à l’audience du 10 Avril 2026
hors la présence du public.
****

Greffier ayant assisté aux débats : VANESSA GIELNY

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [D] [K] et Madame [I] [J] se sont mariés le 21 septembre 2019 devant l’officier d’État civil de FLORANGE (MOSELLE) sans contrat préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.

* * *

Par assignation délivrée le 06 février 2025 à laquelle il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [I] [J] a formé une demande en divorce sans mentionner de fondement juridique.

L’ordonnance sur mesures provisoires du 18 septembre 2025 a notamment :
- constaté que les époux ont déclaré résider séparément depuis le 04 septembre 2024
- attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse (bien propre)
- condamné Madame [I] [J] à verser à Monsieur [D] [K] une pension alimentaire de 900 euros par mois au titre du devoir de secours, avec indexation
- dit que les parties assureront la gestion commune d’un bien immobilier commun (terrain) situé au PORTUGAL, à charge de se rendre mutuellement compte de leurs actes a minima tous les trois mois.

Un appel a été formé (suites inconnues).
* * *

Au dernier état de la procédure, par conclusions N°1 enregistrées au Greffe pour l’audience du 06 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [I] [J] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du Code civil.
Elle sollicite en outre :
- un “donner acte” de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
- que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée au 04 septembre 2024
- que Monsieur [D] [K] soit débouté de sa demande de prestation compensatoire
et subsidiairement la réduction du montant avec possibilité de versements périodiques sur une durée de 08 années.

Au dernier état de la procédure, par conclusions récapitulatives datées du 23 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [D] [K] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du Code civil.
Il sollicite en outre :
- un “donner acte” de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
- une prestation compensatoire en capital d’un montant de 100.000 euros à son profit.

La clôture a été fixée au 15 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA DEMANDE EN DIVORCE

Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Toutefois, sans préjudice des dispositions de l'article 246, dès lors qu'une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d'un an ne soit exigé.

En vertu de l’article 1126 du Code de procédure civile le juge ne peut relever d’office (sous réserve du cas visé par l’article 472 du même code) le moyen tiré du défaut d’expiration du délai d’un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du Code civil.
Monsieur [D] [K] ne conteste pas l’écoulement du délai prévu par l’article 237 du Code civil.

Cette rupture prolongée de la vie commune étant une cause de divorce aux termes de l’article 237 du Code civil, il y a lieu d’admettre la demande et de prononcer le divorce.

* * * SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE

Concernant les époux

Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial

Il n'appartient plus au juge du divorce d'ordonner la liquidation du régime matrimonial hors les cas prévus par l'article 267 du code civil, dont les conditions ne sont pas réunies en la présente espèce.
Il appartient au demandeur, qui ne remplit pas les conditions de l'article 267 dans sa nouvelle rédaction, de procéder aux démarches amiables de partage. En cas d'échec du partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir, en tant que de besoin, le tribunal compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire.

Quant aux propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux

Chaque époux a formulé une telle proposition.
Le juge n’a pas à statuer sur ces propositions de règlement des intérêts pécuniaires, prévues par l’article 252 du Code civil, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile.

Il peut être “donné acte” à l’un et l’autre des époux de leurs propositions à ce titre.

Sur la date des effets du divorce

L’article 262-1 du Code civil dispose :
La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
-lorsqu'il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n'en stipule autrement ;
-lorsqu'il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2, à la date de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n'en dispose autrement ;
-lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.

En l’espèce, l’épouse sollicite la fixation de cette date au 04 septembre 2024.
Aucune poursuite de la collaboration des époux n étant invoquée après cette date, il sera fait droit à la demande (date admise par les parties lors de l’audience sur mesures provisoires).

Sur la prestation compensatoire

Vu les articles 270 à 277 du Code civil,
Vu l’attestation sur l’honneur établie par Madame [I] [J] en date du 10/03/2026,

L’article 270 du Code civil énonce que l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu il est possible, la disparité que la rupture du mariage créé dans les conditions de vie respectives.

L'objet de la prestation compensatoire de l'article 270 du Code civil n'étant pas de remédier à l'appauvrissement réciproque et mécanique de la situation de chacun des membres du couple du fait du divorce, mais de veiller, autant que possible, à ce que cette rupture ne cause pas une disparité dans leurs nouvelles et réciproques conditions de vie, il convient d'examiner la situation des parties à compter de la date du divorce.

* * *
Sur les ressources et charges des parties

Il résulte des pièces produites aux débats et des déclarations des parties les éléments suivants.

Concernant la situation de Monsieur [D] [K] :
- concernant ses revenus :
- anciennement garagiste (liquidation judiciaire évoquée)

il évoque un dossier de RSA actuellement bloqué (dans son décompte de ressources / charges en pièce 8)

il précise qu’il ne pouvait pas continuer son activité de garagiste car installée dans le domicile conjugal (bien propre de l’épouse dont il a du partir / celle ci affirme que l’intéressé a toujours accès aux lieux, qu’il a sans doute des revenus occultes ... sans l’établir)
il évoque de graves problèmes de santé (des pièces médicales de juillet 2025 évoquent un état dépressif et un traitement / impact incertain à moyen terme)

il évoquait un revenu mensuel moyen de 491 euros dont rente trimestrielle selon mention de la décision antérieure (accident du travail : indemnités journalières et rente fin 2024 à début 2025)
des pièces CPAM mentionne une indemnisation de 9,75 euros par jour (fin 2024/début 2025) outre rente de 274, 11 euros pour trois mois

l’avis d’impôt 2024 sur les revenus de 2023 mentionne des salaires pour 1.627 euros

- concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, ...) :
- hébergé à titre gratuit (chez sa propre mère selon une attestation).

Concernant la situation de Madame [I] [J] :
- concernant ses revenus :
- aide soignante
elle évoque avoir du réduire son temps de travail (3/4 temps) en raison de problèmes de santé (les pièces médicales produites datent de 2020 ... soit bien avant la réduction du temps de travail ...) et un salaire mensuel de net de 5.500 euros
revenu mensuel moyen déclaré antérieurement de 6.000 euros (assignation) / 5.600 euros net (audience sur mesures provisoires)

le cumul net (supérieur à l’imposable) du bulletin de paie de décembre 2025 est de 72.774, 59 euros
le cumul net (supérieur à l’imposable) du bulletin de paie de d’avril 2025 est de 21.599, 55 euros

- allocations familiales luxembourgeoises (une enfant mineure née d’une précédente union)

- concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, ...) :
occupe l’ancien domicile conjugal : bien propre
- des échéances mensuelles déclarées 1.176 euros pour un prêt immobilier (domicile) et des échéances mensuelles de 925 euros pour un prêt (bien situé à GUENANGE mis en vente ... déjà selon la mention de l’ordonnance antérieure)
sa pièce 32 mentionne 1.122 euros pour le prêt immobilier (tableau “prévisionnel” de 2025 mentionnant 1.122, 13 euros en pièce 37) et des prêts de 288, 156 et 288 euros pour divers prêts
(les pièces mentionnent des prêts débutant fin 2024 voire courant / fin 2025 : 224, 41 euros / 288, 81 euros / 156, 24 euros ...)

Elle a deux enfants nés d’une précédente union (dont la mineure à charge sus évoquée /une majeure vivant chez elle mais indépendante financièrement)

* * *

Il y a enfin lieu de relever :
- que les parties sont respectivement âgées de 51 ans pour l’épouse et de 55 ans pour le mari ;
- que le mariage a duré 06 ans, dont seulement (presque) 05 années à la date de la séparation ;
- qu’aucun enfant n’est issu de l’union ;

- qu'il n'est ni allégué ni justifié de ce que l'un ou l'autre des époux aurait cessé ou réduit son activité professionnelle pour favoriser la carrière de son conjoint ;
- que le patrimoine commun ou indivis est essentiellement constitué par :
. un bien immobilier (terrain) situé au PORTUGAL d’une valeur actuelle non justifiée
(l’épouse évoque un bien financé par ses seuls fonds)

* * *

Il résulte de ces éléments que Monsieur [D] [K] ne rapporte pas la preuve d’une disparité au sens de l’article 270 du Code civil, découlant de la rupture du lien matrimonial.
Il convient donc de le débouter de sa demande de prestation compensatoire.

Sur l’usage du nom du conjoint

L’article 264 du Code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

Aucune demande n’est formée à ce titre.

SUR LES DÉPENS

En raison du caractère familial de l’affaire, chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés par elle pour assurer sa défense.

SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE

Aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Vu la demande en divorce formée le 06/02/2025 par assignation

Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 18 septembre 2025,

Vu l’article 237 du code civil ;

PRONONCE le divorce de :

Monsieur [D] [K]
né le 18 Décembre 1971 à HAYANGE (MOSELLE)

et de

Madame [I] [J]
née le 01 Avril 1975 à HAYANGE (MOSELLE)

mariés le 21 septembre 2019 devant l’officier d’État civil de FLORANGE (MOSELLE) ;

ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;

DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 04 septembre 2024 ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;

DONNE ACTE aux époux de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 257-2 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

DÉBOUTE Monsieur [D] [K] de sa demande de prestation compensatoire ;

DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts ;

DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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