Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce accepté source api

TJ 57672, 5 juin 2026, RG 25/00881


Vérifier : TJ 57672, 5 juin 2026, RG 25/00881 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2026
Numéro
25/00881
Lieu / cour
tj57672
Chambre
Chambre 2 Cabinet 1
Type
other
Id
6a29c801cdc6046d47ddd562

Texte de la décision

12,035 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
Quai Marchal
57100 - THIONVILLE

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Chambre 2 Cabinet 1
N° RG 25/00881 - N° Portalis DBZL-W-B7J-D4ZW
Minute n°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !

JUGEMENT DU 05 Juin 2026

Dans la procédure :

Monsieur [P] [C]
né le 29 Octobre 1997 à TANGER (MAROC)
de nationalité Marocaine
Profession : Sans emploi
1 place Alain Bernard
57970 YUTZ
représenté par Me Laure GHARZOULI, avocat au barreau de THIONVILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 24/975 du 19/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de THIONVILLE) demandeur principal

Contre :

Madame [K] [E] épouse [C]
née le 20 Octobre 1980 à TOUL (54200)
de nationalité Française
Profession : Sans emploi
28 boucle de la tuilerie
57970 YUTZ
représentée par Me Sahra GUESSOUM, avocat au barreau de THIONVILLE défendeur principal

La Chambre de la Famille du Tribunal Judiciaire de Thionville, composée de :

Président : Vincent ROUVRE, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,

Débats : à l’audience du 10 Avril 2026
hors la présence du public.
****

Greffier ayant assisté aux débats : VANESSA GIELNY

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Madame [K] [E] et Monsieur [P] [C] se sont mariés le 26 novembre 2022  à LÉROUVILLE (55), sans faire précéder leur union d’un contrat.
 
Aucun enfant est issu de cette union.
 
Par assignation délivrée le 05 juin 2025, Monsieur [P] [C] a assigné Madame [K] [E] en divorce sans préciser le fondement de sa demande.

L’ordonnance sur mesures provisoires du 17 juillet 2025 a notamment :
- déclaré le tribunal compétent et la loi française applicable,
- constaté que les époux résident séparément.

* * *
Par dernières conclusions en date du 04 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [P] [C] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 233 et suivants du Code civil.
Monsieur [P] [C] sollicite en outre :
- l’application de la loi française
- d’ordonner les mesures de publicité,
- d’ordonner la reprise par Madame [K] [E] de son nom de famille,
- un “donner acte” de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée à la date de la demande,
- de constater la révocation des avantages matrimoniaux.

Au dernier état de la procédure, par conclusions datées du 05 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [K] [E] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 233 et suivants du Code civil.
Madame [K] [E] sollicite en outre :
- l’application de la loi française
- d’ordonner les mesures de publicité,
- d’ordonner la reprise par Madame [K] [E] de son nom de famille,
- un “donner acte” de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée à la date de la demande,
- de constater la révocation des avantages matrimoniaux.

La clôture a été fixée au 15 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA COMPÉTENCE ET LA LOI APPLICABLE

La juridiction renverra pour l’essentiel à la motivation antérieure sur ce point ...

En vertu des articles 9 et 11 de la convention entre la République française et le Royaume du MAROC relative au statut des personnes et de la famille signée à RABAT le 10 août 1981 sont compétentes les juridictions de celui des deux états sur le territoire duquel les époux ont leur domicile commun ou avaient leur dernier domicile commun, la loi applicable au divorce étant, lorsque l’un des époux a la nationalité de l’un des deux états et le second celle de l’autre, celle du dernier domicile commun.

En l’espèce, l’épouse est française et l’époux marocain. Il n’est pas contesté que la dernière résidence habituelle des époux était située dans le ressort du Tribunal Judiciaire de THIONVILLE et que chacun d’eux a son domicile en France (à YUTZ adresses distinctes). La juridiction française, et plus spécialement celle du juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de THIONVILLE saisie par l'épouse, apparaît compétente pour connaître des demandes présentées par les époux et appliquer la loi française, nonobstant la nationalité étrangère de l’époux.

SUR LA DEMANDE EN DIVORCE

Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l origine de celle-ci.

L’article 1123 du Code de procédure civile dispose :
A tout moment de la procédure, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.
Cette acceptation peut être constatée dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de toute audience sur les mesures provisoires.
En cours d'instance, la demande formée en application de l’article 247-1 du code civil doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions des parties. Chaque époux annexe à ses conclusions une déclaration d'acceptation du principe de la rupture du mariage, signée de sa main, ou une copie de l'acte sous signature privée de l'article 1123-1.
A peine de nullité, le procès-verbal ou la déclaration écrite rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil.

L’article 1123-1 du Code de procédure civile dispose :
L'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci peut aussi résulter d'un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure.
S'il est établi avant la demande en divorce, il est annexé à la requête introductive d'instance formée conjointement par les parties. En cours d'instance, il est transmis au juge de la mise en état.
A peine de nullité, cet acte rappelle les mentions du quatrième alinéa de l'article 233 du code civil.

Vu les articles 233 et 247-1 du Code civil et les articles 1123 et 1124 du Code de procédure civile,

Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci des parties, signée le 03 février 2026

Par application de l’article 1124 du Code de procédure civile, il y a lieu en conséquence de prononcer le divorce sans autre motif que l’acceptation des époux.

SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ÉPOUX

Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial

Il n'appartient plus au juge du divorce d'ordonner la liquidation du régime matrimonial hors les cas prévus par l'article 267 du code civil, dont les conditions ne sont pas réunies en la présente espèce.
En cas d'échec du partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir, en tant que de besoin, le tribunal compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire.

Quant aux propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux

Chaque époux a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux.
En vertu de l’article 1115 du Code de procédure civile, le juge n’a pas à statuer sur ces propositions de règlement des intérêts pécuniaires, prévues par l’article 252 du Code civil, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile.

Il peut être simplement “donné acte” à l’un et l’autre des époux de leurs propositions à ce titre.

Sur la date des effets du divorce

L’article 262-1 du Code civil dispose :
La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
-lorsqu'il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n'en stipule autrement ;
-lorsqu'il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2, à la date de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n'en dispose autrement ;
-lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.

En l’espèce, les époux sollicitent la fixation de cette date à celle de la demande (assignation).
Il sera fait droit à la demande.

Sur la prestation compensatoire

Vu les articles 270 à 277 du Code civil,
Aucune demande n’est formée à ce titre.

Sur l’usage du nom du conjoint

L’article 264 du Code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

Aucune demande n’est formée à ce titre.

SUR LES DÉPENS

En raison du caractère familial de l’affaire, chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés par elle pour assurer sa défense.

SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE

Aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l'exécution provisoire de la présente décision, étant rappelé que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Vu la demande en divorce formée le 05 juin 2025 par assignation

SE DÉCLARE compétent pour connaître de la présente procédure et lui appliquer la loi française ;

Vu l’article 233 du Code civil ;

Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci des parties, signée le 03 février 2026

PRONONCE le divorce de :

Monsieur [P] [C]
né le 29 octobre 1997 à TANGER (MAROC)

et de
Madame [K] [E]
née le 20 octobre 1980 à TOUL (MEURTHE ET MOSELLE)

mariés le 26 novembre 2022 à LÉROUVILLE (MEUSE) ;

ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;

DONNE ACTE aux époux de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 257-2 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 05 juin 2025 ;

RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil ;

DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.