TJ 57672, 5 juin 2026, RG 25/01091
Vérifier : TJ 57672, 5 juin 2026, RG 25/01091 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Quai Marchal
57100 - THIONVILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 2 Cabinet 1
N° RG 25/01091 - N° Portalis DBZL-W-B7J-D5I6
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
JUGEMENT DU 05 Juin 2026
Dans la procédure :
Monsieur [L] [J] [O] [Q]
né le 19 Mars 1984 à VILLERUPT (54190)
de nationalité Française
Profession : Team Leader
Chez Madame et Monsieur [Q] [C], 13 rue Beaumarchais
54190 VILLERUPT
représenté par Me Marc HELLENBRAND, avocat au barreau de THIONVILLE demandeur principal
Contre :
Madame [U] [F] [H] épouse [Q]
née le 16 Mars 1980 à THIONVILLE (57100)
de nationalité Française
Profession : Vendeuse
16 rue Maréchal Foch
57185 CLOUANGE
représentée par Me Olivier RECH, avocat au barreau de THIONVILLE défendeur principal
La Chambre de la Famille du Tribunal Judiciaire de Thionville, composée de :
Président : Vincent ROUVRE, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
Débats : à l’audience du 10 Avril 2026
hors la présence du public.
****
Greffier ayant assisté aux débats : VANESSA GIELNY
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [L] [J] [O] [Q] et Madame [U] [F] [H] se sont mariés le 15 janvier 2022 par devant l’officier d’état civil de la commune de HAYANGE (57), sans contrat notarié préalable.
Aucun enfant est issu de cette union.
Par assignation en date du 31 juillet 2025, à laquelle il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [L] [J] [O] [Q] a formé une demande en divorce sans en préciser le fondement, en sollicitant des mesures provisoires.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 08 janvier 2026, le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de THIONVILLE a notamment:
- constaté que les époux résident séparément,
- accordé la jouissance du domicile conjugal à l’épouse à titre gratuit, avec effet à l’assignation,
- accordé la jouissance du véhicule SEAT LEON immatriculé BL-946-GX à l’épouse, avec effet à l’assignation,
- dit que Monsieur [L] [J] [O] [Q] devra assumer le règlement provisoire des crédits suivants :
- échéances mensuelles de 1.249,34 euros pour un prêt immobilier,
- échéances mensuelles de 225,12 euros pour un prêt automobile,
- échéances mensuelles de 157,33 euros pour un prêt à la consommation.
* * *
Par dernières conclusions récapitulatives datées du 08 avril 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [L] [J] [O] [Q] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 233 et suivants du Code civil.
Monsieur [L] [J] [O] [Q] sollicite en outre :
- d’ordonner les mesures de publicité,
- de “donner acte” à Monsieur de ses propositions de liquidation,
- fixer la date d’effet du divorce au 1er novembre 2024 (date de séparation)
- la reprise par Madame [U] [F] [H] de son nom de famille.
Au dernier état de la procédure, par dernières conclusions récapitulatives enregistrées au greffe le 22 avril 2026 et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [U] [F] [H] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 233 et suivants du Code civil.
Elle sollicite en outre :
- d’ordonner les mesures de publicité,
- de “donner acte” à Monsieur de ses propositions de liquidation,
- fixer la date d’effet du divorce au 31 juillet 2025 (date de l’assignation).
La clôture a été fixée au 15 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
L’article 1123 du Code de procédure civile dispose :
A tout moment de la procédure, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.
Cette acceptation peut être constatée dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de toute audience sur les mesures provisoires.
En cours d'instance, la demande formée en application de l’article 247-1 du code civil doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions des parties. Chaque époux annexe à ses conclusions une déclaration d'acceptation du principe de la rupture du mariage, signée de sa main, ou une copie de l'acte sous signature privée de l'article 1123-1.
A peine de nullité, le procès-verbal ou la déclaration écrite rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil.
L’article 1123-1 du Code de procédure civile dispose :
L'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci peut aussi résulter d'un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure.
S'il est établi avant la demande en divorce, il est annexé à la requête introductive d'instance formée conjointement par les parties. En cours d'instance, il est transmis au juge de la mise en état.
A peine de nullité, cet acte rappelle les mentions du quatrième alinéa de l'article 233 du code civil.
Vu les articles 233 et 247-1 du Code civil et les articles 1123 et 1124 du Code de procédure civile,
Vu le procès verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci des parties, signée le 18 décembre 2025 pour Monsieur [L] [J] [O] [Q] et le 15 janvier 2026 pour Madame [U] [F] [H].
Par application de l’article 1124 du Code de procédure civile, il y a lieu en conséquence de prononcer le divorce sans autre motif que l’acceptation des époux.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ÉPOUX
Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial
Il n'appartient plus au juge du divorce d'ordonner la liquidation du régime matrimonial hors les cas prévus par l'article 267 du code civil, dont les conditions ne sont pas réunies en la présente espèce.
En cas d'échec du partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir, en tant que de besoin, le tribunal compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire.
Quant aux propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux
Les époux ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux.
En vertu de l’article 1115 du Code de procédure civile, le juge n’a pas à statuer sur ces propositions de règlement des intérêts pécuniaires, prévues par l’article 252 du Code civil, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile.
Il peut être simplement “donné acte”aux époux de leurs propositions à ce titre.
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code civil dispose :
La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
-lorsqu'il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n'en stipule autrement ;
-lorsqu'il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2, à la date de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n'en dispose autrement ;
-lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, Monsieur [L] [J] [O] [Q] sollicite la fixation de cette date au 1er novembre 2024 soit date déclarée de séparation des parties.
Madame [U] [F] [H] quant à elle sollicite la fixation de cette date au jour de l’assignation.
L’époux produit des attestations de ses parents faisant état d’un hébergement à compter du 01/11/24. Cette date sera donc retenue.
Sur la prestation compensatoire
Vu les articles 270 à 277 du Code civil,
L’article 270 du Code civil énonce que l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu il est possible, la disparité que la rupture du mariage créé dans les conditions de vie respectives.
Aucune demande n’est formée à ce titre.
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du Code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Aucune demande n’est formée à ce titre.
SUR LES DÉPENS
En raison du caractère familial de l’affaire, chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés par elle pour assurer sa défense.
SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE
Aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu la demande en divorce formée le 31 juillet 2025 par assignation
Vu l’article 233 du Code civil ;
Vu le procès verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci des parties, signée le 18 décembre 2025 pour Monsieur [L] [J] [O] [Q] et le 15 janvier 2026 pour Madame [U] [F] [H].
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [L], [J], [O] [Q]
né le 19 mars 1984 à VILLERUPT (54)
et de
Madame [U], [F] [H]
née le 16 mars 1980 à THIONVILLE (57)
mariés le 15 janvier 2022 par devant l’officier d’état civil de la commune de HAYANGE (57) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;
DONNE ACTE aux époux de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 257-2 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 1er novembre 2024 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.