TJ 63113, 9 juin 2026, RG 26/00283
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Texte de la décision
LC / CS
Ordonnance N°
du 09 JUIN 2026
Chambre 6
N° RG 26/00283 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KR2I
du rôle général
[L] [C]
c/
S.A. ALBINGIA
et autres
GROSSES le
, la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
- la SCP BLANC-BARBIER-VERT-REMEDEM & ASSOCIÉS
, Me Josette DUPOUX
, la SELARL EVEZARD LEPY - MANDEVILLE
, la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
Copies électroniques :
, la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
- la SCP BLANC-BARBIER-VERT-REMEDEM & ASSOCIÉS
, Me Josette DUPOUX
, la SELARL EVEZARD LEPY - MANDEVILLE
, la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
Copies :
- Expert (ccc)
- Régie (ccc)
- Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Laure CAMUS, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
S.A. ALBINGIA, prise en la personne de son représentant légal, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage de la SCCV [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Josette DUPOUX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A. ALBINGIA, prise en la personne de son représentant légal, en sa qualité d’assureur responsabilités civile, professionnelle et décennale constructeurs non réalisateurs de la SCCV [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Josette DUPOUX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF, prise en la personne de son représentant légal, en sa qualité d’assureur responsabilités civile, professionnelle et décennale de M. [L] [I]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A. SOCIETE NOUVELLE D’ENTREPRISE CONSTRUCTION ARVERNE - SNECA, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
Société SMABTP, prise en la personne de son représentant légal, en sa qualité d’assureur responsabilités civile, professionnelle et décennale de la SA SNECA
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
S.A.S. ENTREPRISE ALAIN SIMON, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par la SELARL EVEZARD LEPY - MANDEVILLE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A. BPCE IARD, prise en la personne de son représentant légal, en qualité d’assureur responsabilités civile, professionnelle et décennale de la SAS ENTREPRISE ALAIN SIMON
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par la SELARL EVEZARD LEPY - MANDEVILLE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 9] sise [Adresse 10] - [Localité 7], représenté par son syndic en exercice la SARL CABINET TERRIE, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 11]
[Localité 7]
représentée par la SCP BLANC-BARBIER-VERT-REMEDEM & ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 12 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV [Adresse 12] a commercialisé un programme immobilier situé [Adresse 10] à [Localité 8] et comprenant 29 appartements répartis sur 5 étages, outre 30 garages ou stationnements en sous-sol et/ou rez-de-chaussée.
Suivant acte notarié reçu par Maître [K] [H] le 4 novembre 2014, Monsieur [L] [C] a acquis en l’état futur d’achèvement l’appartement n°45, situé au 4ème étage de type 4 et deux garages n°G12 et G13, auprès de la SCCV [Adresse 12] pour la somme de 343 143,82 euros.
Suivant la fiche du registre des copropriétés, l’ensemble immobilier a été soumis au statut de la copropriété suivant état descriptif de division et règlement de copropriété établis le 19 septembre 2014.
Suivant procès-verbal d’assemblée générale ordinaire du 16 décembre 2021, la SARL CABINET TERRIER a été désignée comme syndic de la copropriété en remplacement de la SAS CABINET BOUCOMONT.
La SCCV [Adresse 12], aujourd’hui liquidée, avait souscrit un contrat d’assurance responsabilité civile des constructeurs non réalisateurs et un contrat d’assurance dommages-ouvrage auprès de la S.A. ALBINGIA en date du 13 août 2014.
Suivant la liste des entreprises intervenues dans la réalisation des travaux, la SCCV [Adresse 12] a eu la qualité de maitre d’ouvrage et Monsieur [L] [I] celle de maitre d’œuvre. Ce dernier, assuré auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF, a cessé son activité depuis le 30 juin 2023. Le lot n°4 « gros-œuvre » a été confié à la S.A. SOCIETE NOUVELLE D’ENTREPRISE CONSTRUCTION ARVERNE – SNECA, assurée auprès de la Société SMABTP suivant contrat d’assurance professionnelle des entreprises du bâtiment et des travaux publics CAP 2000. Le lot n°16 « chauffage-ventilation-plomberie » a été confié à la S.A.S. ENTREPRISE ALAIN SIMON, assurée auprès de la S.A. BPCE IARD suivant contrat d’assurance responsabilité décennale et suivant contrat multirisque professionnel.
Monsieur [C] a pris livraison de l’appartement le 13 avril 2016.
Suivant procès-verbal de réception des travaux, les lots n°4 et n°16 ont été réceptionnés avec réserves le 13 avril 2016.
Monsieur [C] a donné à bail son appartement et a confié la gestion locative à la SAS CABINET BOUCOMONT.
Depuis le mois d’août 2017, Monsieur [C] déplore de multiples dégâts des eaux provenant des canalisations encastrées en dalle de son appartement. Ces sinistres ont donné lieu à six déclarations de sinistres auprès de l’assureur dommages-ouvrage, la S.A. ALBINGIA.
Le premier sinistre a été déclaré le 21 août 2017 par la SAS CABINET BOUCOMONT en qualité de syndic en exercice. Il a donné lieu à un rapport d’expertise dommages-ouvrages en date du 3 octobre 2017 établi par Monsieur [P] [M], expert du cabinet Saretec Construction, et à une prise de garantie par l’assureur, la S.A. ALBINGIA.
Le deuxième sinistre a été déclaré le 5 septembre 2017 par la SAS CABINET BOUCOMONT en qualité de syndic en exercice. Il a donné lieu à une prise de garantie par l’assureur, la S.A. ALBINGIA.
Le troisième sinistre a été déclaré le 15 mai 2018 par la SAS CABINET BOUCOMONT en qualité de syndic en exercice. Il a donné lieu à un rapport préliminaire d’expertise dommages-ouvrages en date du 19 juin 2018, à un rapport complémentaire dommages-ouvrage en date du 17 avril 2019, établis par Monsieur [P] [M], expert du cabinet Saretec Construction, et à une prise de garantie par l’assureur, la S.A. ALBINGIA.
Le quatrième sinistre a été déclaré le 3 juillet 2020 par la SAS CABINET BOUCOMONT en qualité de syndic en exercice. Il a donné lieu au refus de prise en garantie par l’assureur, la S.A. ALBINGIA.
Le cinquième sinistre a été déclaré le 3 septembre 2021 par la SAS CABINET BOUCOMONT en qualité de syndic en exercice. Il a donné lieu à un rapport préliminaire d’expertise dommages-ouvrages en date du 18 octobre 2021 établis par Monsieur [J] [S], expert du cabinet Saretec Construction, et à une prise de garantie par l’assureur, la S.A. ALBINGIA.
Le sixième sinistre a été déclaré le 14 août 2025 par la SARL CABINET TERRIER en qualité de syndic en exercice. Il a donné lieu à un rapport préliminaire d’expertise dommages-ouvrages en date du 10 septembre 2025, à un rapport complémentaire dommages-ouvrage en date du 6 novembre 2025, établis par Monsieur [Z] [Y], expert du cabinet Saretec Construction, et à une prise de garantie par l’assureur, la S.A. ALBINGIA.
Il ressort des rapports que ces différents dégâts des eaux ont pour origine les canalisations d’alimentation en PER situées dans la dalle, laquelle constitue une partie commune. Les sinistres déclarés ont impacté indifféremment les canalisations d’alimentation en eau froide des installations sanitaires et celles d’alimentation des radiateurs, et ont eu des répercussions sur les appartements situés en dessous sur deux étages.
Des réparations ponctuelles ont été réalisées conformément aux préconisations de l’assureur, la S.A. ALBINGIA pour les cinq premiers sinistres.
Suivant lettre recommandée avec avis de réception du 16 février 2026, Monsieur [C] a contesté les préconisations de l’assureur, la S.A. ALBINGIA, à la suite du sinistre du 14 août 2025, les considérant comme insuffisantes et sous-évaluées. L’assureur a indiqué le 27 février 2026 attendre le retour de son expert, sans qu’aucun rapport complémentaire n’ait été transmis à ce jour.
Par actes des 8 et 9 avril 2026, Monsieur [L] [C] a fait assigner en référé la S.A. ALBINGIA, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, la S.A. ALBINGIA, en sa qualité d’assureur responsabilités civile, professionnelle et décennale constructeurs non réalisateurs de la SCCV [Adresse 12], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF, en sa qualité d’assureur responsabilités civile, professionnelle et décennale de Monsieur [L] [I], la S.A. SOCIETE NOUVELLE D’ENTREPRISE CONSTRUCTION ARVERNE – SNECA, la Société SMABTP, en sa qualité d’assureur responsabilités civile, professionnelle et décennale de la SA SNECA, la S.A.S. ENTREPRISE ALAIN SIMON, la S.A. BPCE IARD, en qualité d’assureur responsabilités civile, professionnelle et décennale de la SAS ENTREPRISE ALAIN SIMON, et le Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 12] sise [Adresse 10] - [Localité 7], représenté par son syndic en exercice la SARL CABINET TERRIER afin d’obtenir, en application de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.
À l’audience des référés du 12 mai 2026, les débats se sont tenus.
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF, en sa qualité d’assureur responsabilités civile, professionnelle et décennale de Monsieur [L] [I] a formulé des protestations et réserves à l’oral.
Par des conclusions en défense ; le Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 9] sise [Adresse 10] - [Localité 7], représenté par son syndic en exercice la SARL CABINET TERRIER a formulé des protestations et réserves.
Par des conclusions en défense, la S.A. ALBINGIA, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et la S.A. ALBINGIA, en sa qualité d’assureur responsabilités civile, professionnelle et décennale constructeurs non réalisateurs de la SCCV [Adresse 12] ont formulé des protestations et réserves.
Par des conclusions en défense, la S.A.S. ENTREPRISE ALAIN SIMON et la S.A. BPCE IARD, en qualité d’assureur responsabilités civile, professionnelle et décennale de la SAS ENTREPRISE ALAIN SIMON ont formulé des protestations et réserves.
La S.A. SOCIETE NOUVELLE D’ENTREPRISE CONSTRUCTION ARVERNE – SNECA n’a pas comparu.
La Société SMABTP, en sa qualité d’assureur responsabilités civile, professionnelle et décennale de la SA SNECA n’a pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
1/ Sur la demande d'expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
À l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats :
Le rapport d’expertise dommages-ouvrages en date du 3 octobre 2017 établi par Monsieur [P] [M], expert du cabinet Saretec ConstructionLe rapport préliminaire d’expertise dommages-ouvrages en date du 19 juin 2018 et le rapport complémentaire dommages-ouvrage en date du 17 avril 2019, établis par Monsieur [P] [M], expert du cabinet Saretec ConstructionLe rapport préliminaire d’expertise dommages-ouvrages en date du 18 octobre 2021 établis par Monsieur [J] [S], expert du cabinet Saretec ConstructionLe rapport préliminaire d’expertise dommages-ouvrages en date du 10 septembre 2025, et le rapport complémentaire dommages-ouvrage en date du 6 novembre 2025, établis par Monsieur [Z] [Y], expert du cabinet Saretec ConstructionLe courrier de la S.A. ALBINGIA du 26 novembre 2025 La lettre recommandée avec avis de réception de Me [U] à la S.A. ALBINGIA du 16 février 2026 Le mail de la S.A. ALBINGIA à Me [U] du 27 février 2026
Il ressort des pièces versées aux débats que six sinistres successifs similaires ont été déclarés. La répétition de ces désordres, malgré cinq interventions successives, révèle que les réparations ponctuelles préconisées et mises en œuvre jusqu’alors n’ont jamais permis de traiter la cause structurelle du problème.
Lors du premier sinistre, un dégât des eaux a été constaté au niveau de la plinthe de la chambre et du doublage, endommageant également le plafond de l’appartement n°35 situé en-dessous. Il ressort du rapport du 3 octobre 2017 que « le dommage est dû à une canalisation de chauffage endommagée de manière très probable par une coupure au moment de la pose, qui a généré des écoulements progressifs se développant à l’arrière du radiateur et dans le doublage, sans être visible dans un premier temps depuis la chambre. ». Le remplacement de la partie de canalisation fuyarde a été réalisé par la S.A.S. ENTREPRISE ALAIN SIMON.
Lors du deuxième sinistre, une fuite a été constatée dans le placard en-dessous de la chaudière du logement appartenant à Monsieur [C]. La S.A.S. ENTREPRISE ALAIN SIMON est à nouveau intervenue à titre conservatoire en procédant au remplacement de la jonction cuivre/ PER.
Lors du troisième sinistre, des traces d’humidité ont été constatées dans l’autre chambre derrière le radiateur endommageant les murs, les plinthes et le parquet conduisant la S.A.S. ENTREPRISE ALAIN SIMON à intervenir à titre conservatoire. Il ressort du rapport du 19 juin 2018 que « le dommage est dû à une canalisation de chauffage endommagée de manière très probable par la coupure au moment de la pose qui a généré des écoulements progressifs se développant à l’arrière du radiateur et dans le doublage, sans être visibles dans un premier temps depuis la chambre ». Les réparations préconisées ont consisté au passage d’un tube PER de section inférieure à l’intérieur du PER en place.
Lors du quatrième sinistre, un dégât des eaux a été constaté sous la chaudière, au niveau de la nourrice de distribution des radiateurs et impacté tant l’appartement de Monsieur [C] que celui situé en-dessous (appartement n°35). La S.A.S. ENTREPRISE ALAIN SIMON a réalisé des travaux conservatoires le 8 juillet 2020 pour stopper les écoulements d’eau. L’assureur DO a refusé de prendre en garantie ce sinistre en indiquant que le dommage « de par sa nature et son importance, n’est pas susceptible de compromettre la solidité de l’ouvrage assuré ou de le rendre impropre à sa destination ». Il a estimé que « la fuite trouvant son origine sur un raccord accessible et apparent et survenus en 4ème année, le dommage relève aujourd’hui de l’entretien courant de l’ouvrage dont la charge incombe au propriétaire ».
Lors du cinquième sinistre, une fuite provenant du réseau d’eau froide de l’appartement de Monsieur [C] a endommagé le plafond de la cuisine et le placard de l’appartement n°35 situé en-dessous. La S.A.S. ENTREPRISE ALAIN SIMON a à nouveau procédé aux travaux conservatoires. Il ressort du rapport du 18 octobre 2021 que « l’origine du dommage provient de la rupture d’un tuyau d’alimentation d’eau froide. En l’absence de cause étrangère le dommage est à relier à un défaut de mise en œuvre du tuyau ».
Enfin, lors du sixième sinistre, une fuite au niveau de l’alimentation eau froide de l’appartement de Monsieur [C] a occasionné un dégât des eaux conséquent impactant les appartements n°35 et n°25, situés respectivement au 3ème et 2ème étages et nécessitant l’intervention des pompiers.
Il ressort du rapport préliminaire du 10 septembre 2025 que « Le dommage trouve son origine dans une rupture de canalisation d’alimentation d’eau froide en PER (Polyéthylène Réticulé) non accessible en dalle. L’origine de cette rupture peut être rattachée à une blessure ou piqure de la canalisation sous fourreau qui au fil du temps sous l’effet de la circulation des fluides et de la dilatation différentielle des matériaux a altéré la résistance de la canalisation PER qui a fini par céder. En l’absence de cause étrangère, le dommage est à relier à un défaut de mise en œuvre du tuyau. L’ensemble des participants à l’opération d’expertise partage notre analyse technique ». Étant précisé qu’était présent à l’expertise amiable la SARL CABINET TERRIER en qualité de syndic en exercice, la S.A.S. ENTREPRISE ALAIN SIMON, la SAS PROXISERVE ainsi que l’agence de gestion de l’appartement n°25, l’agence de gestion de l’appartement n°35, l’agence de gestion de l’appartement n°45 et les propriétaires de l’appartement n°45.
L’expert explique, concernant l’appartement n°45, qu’une « reprise ponctuelle de la canalisation fuyarde n’est pas envisageable. La solution va consister à retirer le PER soit par le même fourreau et/ou privilégier un passage en apparent. ». Il précise qu’une « reprise complémentaire par création de caisson et/ou saignée dans l’appartement » sera nécessaire.
Le rapport d’expertise du 6 novembre 2025 reprend les préconisations initiales et chiffre les reprises à partir d’un devis communiqué par la S.A.S. ENTREPRISE ALAIN SIMON en date du 23 octobre 2025 pour un montant de 3 650 euros HT.
La S.A. ALBINGIA a proposé une prise en garantie sur la base de ce rapport en date du 26 novembre 2025.
Cependant, un désaccord persiste entre la S.A. ALBINGIA et Monsieur [C]. Ce dernier soutient que la solution de reprise proposée ne devrait pas se limiter aux seules canalisations d’alimentation en eau froide des installations sanitaires, mais s’étendre également aux canalisations alimentant les radiateurs, déjà à l’origine de plusieurs sinistres antérieurs, ce qui laisse objectivement craindre la survenance de nouveaux dégâts des eaux en l’absence d’une intervention globale.
Le différend porte ainsi tant sur l’étendue que sur la nature des travaux à entreprendre, l’assureur préconise un remplacement partiel avec un passage en apparent, tandis que Monsieur [C] sollicite une reprise en dalle, seule solution permettant selon lui de rétablir l’état initial de l’ouvrage et d’éviter un préjudice esthétique durable.
Il fait en outre valoir que la solution retenue par l’assureur, en ne prévoyant pas une reprise à l’identique, conduirait à la création de canalisations apparentes, nécessairement disgracieuses et génératrices d’un préjudice supplémentaire.
En conséquence, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que Monsieur [C] justifie d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, à ses frais avancés, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
2/ Sur les frais et les dépens
Les dépens de l’instance seront supportés par Monsieur [C].
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [E] [D]
- expert près la cour d’appel de Riom -
Demeurant [Adresse 13]
[Localité 9]
OU, A DEFAUT,
Monsieur [N] [O]
- expert près la cour d’appel de Riom -
Demeurant [Adresse 14]
[Localité 10]
Avec mission, en se conformant aux règles du code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 10] à [Localité 8], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites, et en recherchant les dates de déclaration d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception de l’ouvrage ;
4°) Indiquer avec précision, pour les travaux litigieux visés dans l’assignation, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution ou leur coordination ;
5°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
6°) Dire si des travaux ayant pour but de camoufler ou masquer des désordres ont été entrepris préalablement à la vente ;
7°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, notamment tels que listés dans l’assignation, le rapport préliminaire d’expertise dommages-ouvrages en date du 10 septembre 2025, et le rapport complémentaire dommages-ouvrage en date du 6 novembre 2025, établis par Monsieur [Z] [Y], expert du cabinet Saretec Construction, le courrier de la S.A. ALBINGIA du 26 novembre 2025, et la lettre recommandée avec avis de réception de Me [U] à la S.A. ALBINGIA du 16 février 2026, et les décrire ;
8°) Le cas échéant, fournir toutes indications utiles permettant de fixer judiciairement la date d’ouverture de chantier et la date de réception de l’ouvrage ;
9°) Pour chacun des désordres, préciser :
- leur date d’apparition, et s’ils étaient apparents ou non au moment des visites du bien, à la date du compromis, de la réception de l’ouvrage ou de la prise de possession ;
- si les désordres allégués étaient visibles et décelables par un non-professionnel de la construction ;
- si les désordres étaient connus ou auraient dû être connus par le vendeur ;
- s’ils ont fait l’objet de réserves et/ou de reprises, et dans l’affirmative à quelle date, en indiquant si les travaux de reprise sont satisfaisants ;
- plus précisément en matière de construction, s’ils sont apparus dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’ils ont été dénoncés dans l’année de parfait achèvement ;
- leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
- si les travaux réalisés présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d’effondrement ;
10°) Rechercher les causes et les origines des désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou s’ils présentent toutes les caractéristiques de vices cachés ;
11°) Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
12°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;
13°) Prescrire si besoin un relogement durant lesdits travaux dans des conditions similaires ;
14°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
- de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;
- d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;
15°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
16°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
17°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que Monsieur [L] [C] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au greffe une provision de TROIS MLLE CINQ CENTS EUROS (3.500,00 €) TTC avant le 31 août 2026,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 9 juin 2027, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [L] [C],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La greffière, La présidente,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.