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TJ 63113, 9 juin 2026, RG 26/00255


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Date
09/06/2026
Numéro
26/00255
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 6 - Référés Pdt
Type
other
Id
6a29c881cdc6046d47dddfb3

Texte de la décision

15,614 caractères

LC / CS

Ordonnance N°
du 09 JUIN 2026

Chambre 6

N° RG 26/00255 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KRXI
du rôle général

[L] [X]

c/

S.N.C. KAUFMAN AND BROAD PROMOTION 8

GROSSES le

- la SCP MEUNIER ET DAMON
, Me Julie RIGAULT

Copies électroniques :

- la SCP MEUNIER ET DAMON
, Me Julie RIGAULT

Copies :

- Expert (ccc)
- Régie (ccc)
- Dossier

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

rendue le NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX,

par Madame Laure CAMUS, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND

assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière

dans le litige opposant :

DEMANDEUR

Monsieur [L] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représenté par la SCP MEUNIER ET DAMON, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DEFENDERESSE

S.N.C. KAUFMAN AND BROAD PROMOTION 8, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par la SCP REBOTIER-ROSSI-DOLARD, avocats au barreau de LYON substituée par Me Julie RIGAULT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Après débats à l’audience publique du 12 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte notarié reçu le 26 décembre 2023 par Maître [I] [A], Monsieur [L] [X] a acquis, auprès de la S.N.C. KAUFMAN AND BROAD PROMOTION 8, un appartement de type T3 vendu en l’état futur d’achèvement, assorti de la jouissance exclusive de deux terrasses ainsi que d’un garage, au sein de l’ensemble immobilier « GRAND ANGLE » situé [Adresse 3] à [Localité 3], édifié par ladite société.

Suivant procès-verbal de livraison du 17 avril 2025, la S.N.C. KAUFMAN AND BROAD PROMOTION 8 a convoqué Monsieur [X] pour la remise des clés de l’appartement, à l’occasion de laquelle une liste de réserves a été établie et le solde du prix d’acquisition, soit 41 478 euros, a été réglé par ce dernier.

Suivant courrier du 15 mai 2025, Monsieur [X] a dénoncé des réserves complémentaires faisant apparaître de graves non-conformités contractuelles et réglementaires.

Suivant l’état d’avancement des réserves au 17 janvier 2026, les réserves mineures ont été levées à l’exception de celle relative aux couventines, lesquelles présentent d’importantes rayures consécutives aux travaux d’étanchéité et, pour la couventine située à l’angle Nord-Est, une découpe et une fixation défectueuses générant un risque de blessure. Subsistent également les réserves majeures tenant aux hauteurs non conformes des seuils d’accès aux terrasses ainsi qu’à la hauteur insuffisante de la porte-fenêtre de la chambre n°2 donnant sur la terrasse de 37 m².

Monsieur [X] a alors mis en demeure la S.N.C. KAUFMAN AND BROAD PROMOTION 8 de lever les réserves restantes par lettre recommandée avec avis de réception du 11 février 2026.

En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.

Par acte du 27 mars 2026, Monsieur [L] [X] a fait assigner en référé la S.N.C. KAUFMAN AND BROAD PROMOTION 8 afin d’obtenir, en application de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.

À l’audience des référés du 12 mai 2026, les débats se sont tenus.

Par des conclusions en défense, la S.N.C. KAUFMAN AND BROAD PROMOTION 8 a formulé des protestations et réserves.

Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

1 / Sur la demande d'expertise

L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

À l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats :
Le procès-verbal de livraison du 17 avril 2025 Le courrier de Monsieur [X] faisant état de réserves complémentaires du 15 mai 2025 L’état d’avancement des réserves au 17 janvier 2026 La lettre recommandée avec avis de réception du 11 février 2026 Le courrier de la S.N.C. KAUFMAN AND BROAD PROMOTION 8 du 24 février 2026
Il ressort de l’état d’avancement des réserves que la réserves « salle de bain 1 - couventine rayée à changer frais étancher et angle à refixer – façade » est toujours en attente d’être levée.

Par ailleurs, il ressort de la mise en demeure du 11 février 2026 que Monsieur [X] a dénoncé la difficulté à obtenir la levée de certaines réserves telles que « le remplacement des couventines à réaliser au titre des réserves émises le jour de la livraison », et « de très graves non-conformités contractuelles affectant l'appartement » telles qu’une « non-conformité générale de son appartement à la réglementation PMR » avec une « différence de niveau entre le séjour et la terrasse sud de 14 cm côté intérieur par rapport au côté extérieur », une « différence de niveau entre la chambre 2 et la grande terrasse de 27 cm coté intérieur par rapport au côté extérieur », et la « hauteur de la porte fenêtre donnant accès à la grande terrasse n'est que de 190 cm au lieu de 204 cm (hauteur standard) ».

Enfin, il ressort du courrier de la S.N.C. KAUFMAN AND BROAD PROMOTION 8 du 24 février 2026 les éléments suivants :
« Seuil séjour ; 14cm : conforme car inférieur à 25cm.Seuil chambre 2 ; 27cm : non conforme maximum 25cm. Nous mandatons l'entreprise pour rectifier cette non-conformité [et] (…) nous nous engageons pour une rectification sous 8 semaines maximum, portant une date butoir au 24 avril 2026. Hauteur [porte-fenêtre] 190cm : conforme, aucune réglementation sur les hauteurs de passages »
Ces éléments caractérisent l’existence d’un différend sérieux quant à la conformité de l’ouvrage et à la levée des réserves.

En conséquence, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que Monsieur [X] justifie d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, à ses frais avancés, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.

2/ Sur les frais et les dépens

Les dépens de l’instance seront supportés par Monsieur [X].

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,

ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :

Madame [O] [S] née [K]
- expert près la cour d’appel de Riom -
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 3]

OU, A DEFAUT,

Monsieur [Y] [B]
- expert près la cour d’appel de Riom -
Demeurant [Adresse 5]
[Localité 3]

Avec mission, en se conformant aux règles du code de procédure civile, de :

1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 3], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;

2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;

3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites, et en recherchant les dates de déclaration d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception de l’ouvrage ;

4°) Indiquer avec précision, pour les travaux litigieux visés dans l’assignation, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution ou leur coordination ;

5°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;

6°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, notamment tels que listés dans le procès-verbal de livraison du 17 avril 2025, le courrier de Monsieur [X] faisant état de réserves complémentaires du 15 mai 2025 et la lettre recommandée avec avis de réception du 11 février 2026, et les décrire ;

7°) Le cas échéant, fournir toutes indications utiles permettant de fixer judiciairement la date d’ouverture de chantier et la date de réception de l’ouvrage ;

8°) Pour chacun des désordres, préciser :
- leur date d’apparition, et s’ils étaient apparents ou non au moment des visites du bien, à la date du compromis, de la réception de l’ouvrage ou de la prise de possession ;
- si les désordres allégués étaient visibles et décelables par un non-professionnel de la construction ;
- s’ils ont fait l’objet de réserves et/ou de reprises, et dans l’affirmative à quelle date, en indiquant si les travaux de reprise sont satisfaisants ;
- plus précisément en matière de construction, s’ils sont apparus dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’ils ont été dénoncés dans l’année de parfait achèvement ;
- leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
- si les travaux réalisés présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d’effondrement ;

9°) Rechercher les causes et les origines des désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou s’ils présentent toutes les caractéristiques de vices cachés ; Dire si les accès aux terrasses, les seuils et les menuiseries extérieures sont conformes à la réglementation relative à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite (PMR), aux pièces contractuelles, aux DTU et aux règles de l’art.

10°) Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;

11°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;

12°) Prescrire si besoin un relogement durant lesdits travaux dans des conditions similaires ;

13°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
- de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;
- d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;

14°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;

15°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;

16°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.

DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,

DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,

DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,

DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,

DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,

DIT que Monsieur [L] [X] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au greffe une provision de TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3.500,00 €) TTC avant le 31 août 2026,

RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,

DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,

DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,

DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,

DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 9 juin 2027, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,

DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,

LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [L] [X],

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

La greffière, La présidente,

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