TJ 63113, 9 juin 2026, RG 25/00963
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Texte de la décision
LC / CS
Ordonnance N°
du 09 JUIN 2026
Chambre 6
N° RG 25/00963 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KJYT
du rôle général
S.A.R.L. FARHAT AUTO
c/
[S] [E]
GROSSES le
, la SELARL MOYA AVOCAT
- la SCP CANIS
Copies électroniques :
, la SELARL MOYA AVOCAT
- la SCP CANIS
Copies :
- Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Laure CAMUS, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. FARHAT AUTO, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, exploitant un garage automobile sous l’enseigne AUVERGNE AUTO SPORT
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par la SELARL MOYA AVOCAT, avocats au barreau de CUSSET/VICHY
ET :
DEFENDERESSE
Madame [S] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par la SCP CANIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 12 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [S] [E] est propriétaire d’un véhicule de marque OPEL modèle Mokka phase 1 immatriculé [Immatriculation 1].
Elle a confié son véhicule à la société FARHAT AUTO qui a réalisé une prestation de réparation du système ABS selon facture n°2020369 d’un montant de 788,32 euros en date du 29 mars 2025, entièrement réglée à ce jour.
La société FARHAT AUTO a ultérieurement constaté que Mme [E] avait publié un avis négatif sur Google.
Par acte en date du 24 novembre 2025, la SARL FARHAT AUTO, exploitant un garage automobile sous l’enseigne AUVERGNE AUTO SPORT, a assigné Mme [S] [E] en référé aux fins de voir :
- déclarer la société FARHAT AUTO recevable et bien fondée en ses demandes, et en conséquence :
- enjoindre Mme [S] [E] à supprimer ce commentaire, sous astreinte de 350 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir,
- condamner Mme [S] [E] à lui payer la somme de 1 000 euros à titre provisionnel relativement au préjudice moral subi,
- condamner Mme [S] [E] à lui payer la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [S] [E] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’huissier de Justice (notamment de signification et de constat 240 euros).
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 janvier 2026 puis elle a été renvoyée à la demande des parties jusqu’à celle du 12 mai 2026, à laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense, Mme [S] [E] a sollicité de voir :
- constater l’absence d’urgence,
- constater l’absence de trouble manifestement illicite,
- dire n’y avoir lieu à référé,
- en conséquence,
- débouter la société FARHAT AUTO, prise en la personne de son représentant légal, de ses demandes,
- en tout état de cause,
- condamner la société FARHAT AUTO, prise en la personne de son représentant légal, à payer et porter à Mme [S] [E], la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de de l’article 700 du code de procédure civile.
Au dernier état de ses prétentions, la SARL FARHAT AUTO a repris le contenu de son assignation.
Elle fait valoir que Mme [E] impute des faits précis, graves et non prouvés à son encontre qui consiste des accusations de vol voire d’escroquerie, outre d’incompétence. La demanderesse soutient que les propos tenus par Mme [E] portent nécessairement atteinte à sa réputation et lui causent un préjudice immédiat.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé à l’assignation et aux dernières conclusions régulièrement déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’injonction sous astreinte
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente d’un droit, étant rappelé que le trouble doit exister le jour où le juge statue.
L’article 29 alinéas 1 et 2 de la loi du 29 juillet 1989 dispose que : « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l'identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés.
Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait est une injure. »
La diffamation suppose l’imputation d’un fait précis portant atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne ; l’injure vise quant à elle toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait.
Au cas présent, Mme [E] a publié il y a dix mois un avis Google dans lequel elle indique à l’encontre de la SARL FARHAT AUTO :
« Travaux non fait, doubles facturations, sécurité négligée
Expérience catastrophique avec ce garage, que je déconseille formellement.
J’ai confié mon véhicule pour une réparation précise, facturée sans devis préalable, en violation de l’article L111-3 du Code de la consommation. À la récupération, le problème était toujours présent, preuve que l’obligation de résultat (article 1231-1 du Code civil) n’a pas été respectée.
Malgré cela, le garage a refusé tout remboursement ou rectification, me laissant avec une facture injustifiée de plus de 800 €pour une intervention manifestement non justifiée.
Pire encore :
• Les pneus étaient totalement usés, ce qui aurait dû être signalé au minimum lors de la prise en charge. C’est une faute grave, car cela met directement en danger la sécurité du conducteur.
• J’ai constaté ensuite des doubles facturations pour des prestations d’entretien déjà incluses dans une précédente visite. Une pratique très douteuse, qui frôle l’abus de confiance.
Aucune explication sérieuse, aucune remise en question, aucune transparence.
J’ai dû faire réparer le véhicule ailleurs à mes frais.
Ce garage est à éviter absolument. J’envisage de signaler ces faits à la DGCCRF et j’envisage une action en justice pour récupérer les sommes indûment perçues. »
En outre, Mme [E] verse aux débats différentes factures établies par la société FARHAT AUTO comportant des prestations identiques réalisées à seulement quelques mois d’intervalle, outre une attestation de témoin venant corroborer ce qu’elle indique dans son commentaire au sujet de l’usage des pneus.
Le commentaire litigieux publié par la défenderesse relate la déception de celle-ci quant à la qualité des prestations attendues. Il s’inscrit ainsi dans le cadre de la liberté d’expression et de critique du consommateur, traduisant la manifestation d’une opinion personnelle fit-elle subjective.
La teneur de cette publication ne comporte pas de critique manifestement excessive et disproportionnée, de sorte qu’elle constitue l’expression d’un simple avis qui n’est pas de nature à porter atteinte à l’honneur et à la réputation de la demanderesse.
Dans ces conditions, l’existence d’un trouble manifestement illicite n’est pas établie.
Par conséquent, il convient de débouter la SARL FARHAT AUTO de sa demande d’injonction sous astreinte.
Sur la demande de provision au titre de dommages et intérêts
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s’agit d'une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la SARL FARHAT AUTO ne rapporte pas la preuve d’un dommage certain résultant de la publication de cet avis. Elle ne démontre ni une baisse de fréquentation, ni une diminution de son chiffre d’affaires.
Dès lors, l’éventuel impact négatif du commentaire Google sur son image et sa réputation constitue un dommage hypothétique, lequel ne saurait ouvrir droit à réparation au sens de l’article 1240 du code civil.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande.
Sur les frais et les dépens
Il convient de condamner la SARL FARHAT AUTO, partie perdante, à payer à Mme [E] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe, DÉBOUTE la SARL FARHAT AUTO de sa demande d’injonction sous astreinte ; REJETTE la demande de dommages et intérêts provisionnels ; CONDAMNE la SARL FARHAT AUTO à payer à Mme [S] [E] la somme de CINQ CENTS EUROS (500 €) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SARL FARHAT AUTO aux entiers dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
La Greffière, La Présidente,
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