TJ 63113, 9 juin 2026, RG 25/00880
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Texte de la décision
LC / CS
Ordonnance N°
du 09 JUIN 2026
Chambre 6
N° RG 25/00880 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KIPW
du rôle général
CONSEIL REGIONAL DE L’ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES AUVERGNE RHONE ALPES
c/
[F] [Z]
LX [Localité 1]
GROSSES le
- la SCP DUBOIS - CHEMIN-NORMANDIN
, la SELARL LX [Localité 2]-[Localité 3]
Copies électroniques :
- la SCP DUBOIS - CHEMIN-NORMANDIN
, la SELARL LX RIOM-CLERMONT
Copies :
- Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Laure CAMUS, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
CONSEIL REGIONAL DE L’ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES AUVERGNE RHONE ALPES, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON substituée par la SCP DUBOIS - CHEMIN-NORMANDIN, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [F] [Z], exerçant sous forme d’entreprise individuelle sous l’enseigne ACCOMPAGNEMENT VOTRE
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 12 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
L’exercice de la profession d’expert-comptable est strictement régi par l’ordonnance n°45-2131 du 19 septembre 1945 réglementant l’activité comptable et soumet ceux qui l’exercent à de nombreuses obligations parmi lesquelles figurent l’obligation de disposer d’une formation initiale sanctionnée par un diplôme.
Le CONSEIL REGIONAL DE L’ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES AUVERGNE RHONE ALPES a été attiré par l’activité de M. [F] [Z], exerçant sous forme d’entreprise individuelle sous l’enseigne ACCOMPAGNEMENT VOTRE.
Le CONSEIL REGIONAL DE L’ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES AUVERGNE RHONE ALPES expose qu’il s’évince de plusieurs éléments que M. [F] [Z] réalise de manière habituelle des travaux relevant des deux premiers alinéas de l’article 2 de l’ordonnance précitée, sans être inscrit au tableau de l’ordre.
Par acte en date du 16 octobre 2025, le CONSEIL REGIONAL DE L’ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES AUVERGNE RHONE ALPES, représenté par son président en exercice, a assigné M. [F] [Z], exerçant sous forme d’entreprise individuelle sous l’enseigne ACCOMPAGNEMENT VOTRE aux fins de voir :
- Déclarer recevable et bien fondée la demande du Conseil Régional de l’Ordre des Experts Comptables Auvergne Rhône Alpes ;
- Y faisant droit, juger que l’exécution illégale de travaux comptables par M. [F] [Z], constitue un trouble manifestement illicite ;
- En conséquence, ordonner à M. [F] [Z] la cessation immédiate de toutes prestations, activités ou missions de comptabilité relevant des activités visées par l’Ordonnance du 19 septembre 1945, sous astreinte de 2.000 € par jour de retard à compter de l’Ordonnance à intervenir, la Juridiction des référés se réservant par ailleurs le droit de liquider l’astreinte ;
- Ordonner la publication intégrale ou par extraits de l’Ordonnance à intervenir dans deux journaux locaux, au choix de l’Ordre et aux frais de M. [Z] ainsi que son affichage sur la porte d’entrée de ses locaux professionnels pendant une durée consécutive de 2 mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 5.000€ par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision,
- Condamner, M. [F] [Z], au paiement au Conseil Régional de l’Ordre des Experts Comptables Auvergne Rhône Alpes d’une provision de :
o 10 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice financier,
o 5 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice moral,
- Condamner, M. [F] [Z], à payer au Conseil Régional de l’Ordre des Experts Comptables Auvergne Rhône Alpes la somme de 4.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Le condamner encore, aux entiers dépens qui comprendront les frais de constat, avec application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile au profit de Maître [Localité 7] et l’éventuel droit de recouvrement ou d'encaissement mis à la charge du créancier en application de l’article A 444-32 du Code de commerce.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2025 puis elle a été renvoyée à la demande des parties à celle du 12 mai 2026, à laquelle les débats se sont tenus.
Au dernier état de ses prétentions, le CONSEIL REGIONAL DE L’ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES AUVERGNE RHONE ALPES a sollicité l’homologation du protocole d’accord transactionnel intervenu entre les parties les 25 et 26 mars 2026.
M. [F] [Z], défendeur, a déposé des conclusions aux fins d’homologation dudit accord et a sollicité de voir dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu de constater qu’en cours de procédure les parties se sont rapprochées et qu’elles sont convenues d’un accord transactionnel régularisé les 25 et 26 mars 2026 à l’effet de mettre un terme au litige qui, contenant des concessions réciproques, sera homologué et annexé à la présente ordonnance dont il fera partie intégrante, conformément aux articles 1565 et 1566 du code de procédure civile.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS Le Juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, HOMOLOGUE le protocole transactionnel intervenu entre les parties les 25 et 26 mars 2026, lequel demeurera annexé à la présente ordonnance, LUI confère force exécutoire, CONSTATE l’extinction de l’instance, DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
La Greffière, La Présidente,
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