TJ 63113, 26 mai 2026, RG 25/02074
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Texte de la décision
AS/NB
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE VINGT SIX MAI DEUX MIL VINGT SIX,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame Amandine SCHUBERT,
assistée de Madame Fanny RAYMOND, Greffière,
JUGEMENT DU : 26/05/2026
N° RG 25/02074 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KDBM ; Ch2c1
JUGEMENT N° :
Mme [N] [D] épouse [R]
CONTRE
M. [K] [M]
Grosse : 1
Me Mathilde BOFFETY
Copie : 1
Dossier
Me Mathilde BOFFETY
PARTIES :
Madame [N] [D] épouse [R],
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2] (URSS)
[Adresse 1]
[Localité 3]
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Mathilde BOFFETY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Monsieur [K] [M]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 2] (URSS)
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
DEFENDEUR
Défaillant faute d’avoir constitué avocat
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire,
Vu la demande en divorce en date du 11 juillet 2025,
Prononce le divorce des époux [N] [B] [D] et [K] [X] [M] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
- l’acte de mariage célébré le [Date mariage 1] 1990 à [Localité 5] (RUSSIE)
- l’acte de naissance de l’épouse, née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2] (URSS),
- l’acte de naissance de l’époux, né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 2] (URSS) ;
Dit que madame [N] [D] sera autorisée à faire usage du nom [M] après le divorce ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 11 juillet 2025;
Rappelle que l’autorité parentale est conjointement exercée par les deux parents sur l’enfant mineur :
- [P], né le [Date naissance 3] 2010.
Rappelle que l’exercice de l’autorité parentale conjointe impose notamment aux deux parents:
- de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
- de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc...),
- de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Rappelle également que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
Maintient la résidence habituelle de l’enfant mineur chez la mère ;
Dit que, sauf autre accord entre les parents, le père accueillera son fils [P] selon des modalités amiables ;
Constate l’état d’impécuniosité du père et suspend en l’état son obligation alimentaire à l’égard de ses enfants mineurs ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit quant aux mesures concernant les enfants (exercice de l’autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement, contribution à l’entretien et à l’éducation) ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
Dit que la décision sera signifiée à la diligence des parties.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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