TJ 63113, 26 mai 2026, RG 24/03142
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Texte de la décision
AS/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE VINGT SIX MAI DEUX MIL VINGT SIX,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame Amandine SCHUBERT,
assistée de Madame Fanny RAYMOND, Greffière,
JUGEMENT DU : 26/05/2026
N° RG 24/03142 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JVV2 ; Ch2c1
JUGEMENT N° :
Mme [N] [S] épouse [M]
CONTRE
M. [A] [M]
Grosse : 1
SCP [V]
Notifications : 2
Mme [N] [S] (LRAR)
M. [A] [M] (LRAR)
Copie : 1
Dossier
Extrait exécutoire délivré à L’ARIPA le :
la SCP [V]
Me Karine LECHELON
PARTIES :
Madame [N] [S] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 2] (42)
[Adresse 1]
[Localité 3]
DEMANDERESSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 63113-2024-5876 du 29/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Comparant, concluant, plaidant par Me Sophie GIRAUD de la SCP GIRAUD-NURY, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Monsieur [A] [M]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 4] (42)
[Adresse 2]
[Localité 3]
DEFENDEUR
Défaillant faute d’avoir constitué avocat
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire,
Vu la demande en divorce en date du 3 septembre 2024 ;
Prononce le divorce des époux [N] [S] et [A] [M] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
- l’acte de mariage célébré le [Date mariage 1] 2011 à [Localité 5] (42),
- l’acte de naissance de l’épouse, née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 6] (42),
- l’acte de naissance de l’époux, né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 4] (42) ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 3 septembre 2024 ;
Rappelle que l’autorité parentale est conjointement exercée par les deux parents sur les 4 enfants mineurs :
- [T] [M], née le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 4] (42),
- [W] [M], née le [Date naissance 6] 2014 à [Localité 4] (42),
- [E] [M], née le [Date naissance 7] 2018 à [Localité 4] (42),
- [Z] [M], née le [Date naissance 8] 2022 à [Localité 7] (03) ;
Rappelle que l’exercice de l’autorité parentale conjointe impose notamment aux deux parents :
- de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc...),
- de permettre la libre communication des enfants avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Rappelle également que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
Maintient la résidence habituelle des enfants chez la mère ;
Dit que, sauf autre accord entre les parents, le père rencontrera et accueillera ses filles selon des modalités déterminées à l’amiable ;
Fixe à la somme de CINQ CENT SOIXANTE EUROS (560 €) le montant de la contribution mensuelle de [A] [M] à l’entretien et à l’éducation de ses 4 enfants mineures, soit CENT QUARANTE EUROS (140 €) par enfant, qu’il sera tenu, sauf meilleur accord, de verser chaque mois d’avance, avant le 5 du mois, par mandat, chèque ou virement bancaire, à [N] [S] ; l’y condamne en tant que de besoin ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera revalorisée chaque année comme prévu par l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou MSA) ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales ou s’il devait être mis fin à cette intermédiation, le parent débiteur doit verser la pension alimentaire directement au parent créancier chaque mois d’avance, avant le 5 du mois, par mandat, chèque ou virement bancaire ; l’y condamne en tant que de besoin ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.
caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales -CAF- ou caisse de la mutualité sociale agricole -[1], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution et que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir 2 ans d’emprisonnement et QUINZE MILLE EUROS (15.000 €) d’amende, ainsi que d’autres peines complémentaires ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit quant aux mesures concernant les enfants (exercice de l’autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement, contribution à l’entretien et à l’éducation) ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
Dit que la décision sera notifiée par le greffe en lettre recommandée avec accusé de réception.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et la greffière.
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