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TJ 83137, 10 juin 2026, RG 22/04460


Vérifier : TJ 83137, 10 juin 2026, RG 22/04460 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/06/2026
Numéro
22/04460
Lieu / cour
tj83137
Chambre
4ème Chambre
Type
other
Id
6a29c926cdc6046d47ddeb81

Texte de la décision

23,351 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE N° :

4ème Chambre Contentieux
N° RG 22/04460 - N° Portalis DB3E-W-B7G-LVMZ

En date du : 10 juin 2026

Jugement de la 4ème Chambre en date du dix juin deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 avril 2026 devant Olivier LAMBERT, Vice Président statuant en juge unique, assisté de Sétrilah MOHAMED, greffier.

A l’issue des débats, la président a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 juin 2026.

Signé par Olivier LAMBERT, président et Sétrilah MOHAMED, greffier présent lors du prononcé.

DEMANDEUR :

Monsieur [Z] [P], né le 27 Octobre 1956 à [Localité 1] (38), de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Christophe DELMONTE avocat postulant,, avocat au barreau de TOULON et Me Gilles MOURONVALLE avocat plaidant, avocat au barreau de GRENOBLE

DÉFENDERESSES :

SA ABEILLE IARD & SANTE dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal.
Représentée par Me Dominique PETIT-SCHMITTER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

S.A.R.L. JCB CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON

Grosses délivrées le :
à :
Me Christophe DELMONTE - 0114
Me Dominique PETIT-SCHMITTER - 117
Me Grégory PILLIARD - 1016

EXPOSÉ DU LITIGE

Par convention du 8 octobre 2014, les époux [P] ont confié à Monsieur [Y] une mission de maîtrise d’oeuvre et à la société AIX.TRA.BAT, représentée par Monsieur [A] [S], une mission de maîtrise d’oeuvre d’exécution du chantier de construction d’une maison avec piscine située [Adresse 1] à [Localité 2].

Dans le cadre de ce chantier, la réalisation de chapes ciment a été confiée à la société JCB CONSTRUCTION, assurée auprès de la société AVIVA selon police n°769227301 Multirisque Construction EDIFICE.

Lors des opérations de coulage de la chape, des dommages ont été causés aux installations de chauffage encastrées de sorte qu’un sinistre a été déclaré à la société AVIVA.
Celle-ci a missionné le cabinet EURISK pour réaliser une expertise amiable.

Sur la base de ce rapport d’expertise, la société AVIVA, par courrier du 24 avril 2017, a reconnu la responsabilité de son assuré et a amiablement indemnisé le coût des travaux de reprises des dommages causés au lot plomberie à hauteur de 7.543 euros.

La société JCB CONSTRUCTION a procédé à la reprise de ses ouvrages le 14 avril 2017.

La nouvelle chape mise en oeuvre par la société JCB CONSTRUCTION s’est trouvée affectée de différentes fissurations.

Monsieur [Z] [P] a sollicité la prise en charge des frais et du retard de chantier à hauteur de 85.551, 50 euros.

Par courrier en date du 10 octobre 2017, la société AVIVA a rejeté cette demande au motif que les dommages immatériels constituaient une exclusion à la garantie RC EXPLOITATION.

Par lettre recommandée en date du 8 février 2018, Monsieur [P] a mis en demeure l’assureur de l’indemniser.

Cette mise en demeure a été réitérée par courrier d’avocat adressé par lettre recommandée du 24 septembre 2021.

Les parties ne sont pas parvenues à un accord.

Par actes des 3 et 9 août 2022 assignant la société JCB CONSTRUCTION et la société AVIVA, devenue ABEILLE IARD & SANTE, suivis de conclusions notifiées le 29 janvier 2025, Monsieur [Z] [P] demande au tribunal de :
- RETENIR la responsabilité de la SARL JCB CONSTRUCTION et son assureur la société AVIVA sur le fondement des dispositions de l’article 1792 et suivants du code civil et L124-3 du code des assurances

Subsidiairement
- les CONDAMNER sur le fondement de l’article 1147 alors applicable du code civil
- CONDAMNER in solidum la SARL JCB CONSTRUCTION et son assureur ABEILLE - AVIVA au paiement des sommes suivantes :
31.900 € au titre des loyers4.323 € au titre du stockage du mobilier1.650 € au titre des frais de vidéosurveillance du chantier19.800 € au titre des frais de maîtrise d’oeuvre complémentaire20.588, 50 € au titre de l’augmentation du coût de carrelage7.290 € pour une natte en plastiqueSoit 85.551, 50 € au total, outre intérêts légaux depuis le 08/02/2018, date de la première mise en demeure

- ORDONNER la capitalisation des intérêts
- CONDAMNER in solidum la SARL JCB et son assureur AVIVA à lui verser la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens comprenant les frais d’expertise.

Aux termes de conclusions notifiées le 19 novembre 2024, la société JCB CONSTRUCTION demande au tribunal de :

A titre principal
- DÉBOUTER Monsieur [P] de ses demandes

Subsidiairement
- DÉBOUTER Monsieur [P] de toute demande supérieure à la somme de 19.471, 11 € évaluée par son assureur
- CONDAMNER la société AVIVA, devenue ABEILLE IARD & SANTE, à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre

En tout état de cause
- CONDAMNER tout succombant à payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Grégory PILLIARD, avocat, sur son offre de droits et conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC
- ÉCARTER l’exécution provisoire.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 24 octobre 2024, la société ABEILLE IARD & SANTE demande au tribunal de :

- JUGER que la police n°76927301 en son volet responsabilité civile n’a pas vocation à indemniser les dommages immatériels résultant de l’inexécution de travaux, de malfaçon ou de retard dans l’exécution des travaux de l’assuré
- JUGER satisfactoire la proposition d’indemnisation de 16.766, 70 €
- REJETER la demande de condamnation au paiement de la somme de 85.551, 50 € formulée par Monsieur [P] à son encontre et celle formulée au titre de l’article 700 du CPC
- LIMITER les condamnations prononcées à son encontre à la somme de 16.766, 70 €
- REJETER la demande au titre des intérêts légaux depuis le 8 février 2018 en l’état de la proposition d’indemnisation intervenue le 13 mars 2018
- FAIRE application des franchises prévues au contrat soit 10 % du coût total du sinistre
- JUGER que la présente affaire ne justifie pas que l’exécution provisoire soit prononcée en l’état de l’accord de la société ABEILLE IARD & SANTE quand au paiement de la somme de 16.766, 70 €, et ce depuis le 13 mars 2018
- CONDAMNER Monsieur [P] au paiement de la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.

En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé complet des moyens qu'elles développent.

Le juge de la mise en état a clôturé la procédure au 8 mars 2026 et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoiries du 8 avril 2026.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la responsabilité

a) Le régime de responsabilité

Dans le dispositif de ses conclusions, le demandeur se prévaut, à titre principal, des articles 1792 et suivants du code civil.
Cependant, il est constant que les désordres sont intervenus en cours de réalisation par la société JCB CONSTRUCTION de la chape ciment, aucune réception n’est donc intervenue.
Par conséquent, le régime de la responsabilité décennale ne saurait trouver à s’appliquer en l’espèce.
Ainsi, c’est la responsabilité contractuelle de droit commun qu’il convient de rechercher.
A cet égard, il sera précisé que c’est l’article 1231-1 du code civil qui est applicable au litige et non l’article 1147 comme mentionné par Monsieur [P] dans le dispositif de ses conclusions, l’acte d’engagement et l’intervention de la société JCB CONSTRUCTION étant intervenus postérieurement au 1er octobre 2016.

b) Les désordres

Il résulte de l’expertise amiable du cabinet EURISK que le coulage, par la société JCB CONSTRUCTION, de la chape ciment sur le plancher béton équipé d’un chauffage au sol a entraîné un soulèvement des panneaux d’isolant sur deux zones du plancher, à savoir au niveau de l’entrée du séjour (environ 4m2) et au niveau du dégagement de l’étage.
Selon ce cabinet, ce dommage résulte d’un défaut de préparation du plancher avant le coulage et nécessite pour sa reprise la démolition de la chape sur toutes les zones concernées par les soulèvements, la purge de l’isolant thermique, le découpage des réseaux de chauffage, l’évacuation des canalisations endommagées et la reprise du manchonnage et de l’isolation. Il est conclu à la responsabilité exclusive de la société JCB CONSTRUCTION dans la survenue du dommage.
Celle-ci estime que ce document n’a pas été établi à son contradictoire et ne saurait donc servir de fondement aux demandes de Monsieur [P].

Cependant, il convient d’observer que la société JCB CONSTRUCTION était bien présente lors de la réunion d’expertise. Ensuite, le rapport a été communiqué en temps utiles permettant à l’entrepreneur de formuler toute observation afin de le contredire. Or, force est de constater que celui-ci n’apporte aucun élément de nature à dénier sa responsabilité, qu’il n’a d’ailleurs jamais vraiment contesté puisqu’il a procédé à la reprise de son ouvrage conformément aux demandes de l’expert.
De plus, ce rapport d’expertise est corroboré par des photographies, le compte-rendu de la réunion de chantier du 22 mai 2017 et la note du maître d’oeuvre en date du 13 juin 2017.
Par conséquent, il sera retenu que la réalisation de la chape ciment par la société JCB CONSTRUCTION n’a pas été faite dans la règle de l’art de sorte que la responsabilité de celle-ci est engagée.

Ensuite, le demandeur affirme que, suite à la reprise réalisée le 14 avril 2017 par la JCB CONSTRUCTION, de nouveaux désordres sont apparus et ont nécessité de nouvelles reprises. Cela est attesté par la note du maître d’oeuvre, les courriels du maître d’oeuvre et de Monsieur [D], carreleur, refusant de poser le carrelage en raison de la non-conformité de la chape ainsi que par l’attestation travaux qui date seulement du 26 juin 2017.
Les défenderesses n’apportent aucun élément permettant de contester que la reprise a elle-même nécessité plusieurs reprises.
La responsabilité de la société JCB CONSTRUCTION est donc aussi engagée à ce titre.

Sur les préjudices

Monsieur [P] soutient que la mauvaise exécution par la société JCB CONSTRUCTION de la réalisation de la chape a entraîné un retard de chantier de 5, 5 mois, à savoir du 23 janvier au 10 juillet 2017. Il expose que le carreleur devait poser le carrelage à partir du 23 janvier 2017 ; que la société JCB CONSTRUCTION a entamé le coulage de la chape le 22 décembre 2016, conformément au planning marché signé par les entreprises, mais que la pompe est tombée en panne ; que la suite du coulage a été programmée le 5 janvier 2017 ; qu’au vu des désordres apparus, la société JCB CONSTRUCTION a réalisé les reprises préconisées par l’expert le 14 avril 2017 ; que des fissures sont apparues et qu’il a fallu faire de nouvelles reprises notamment la purge des morceaux de polystyrène, l’emplissage des trous à la résine de sorte que le maître d’oeuvre n’a pu signer l’attestation de reprise conforme des chapes que le 26 juin 2017 ; que la pose du carrelage ne pouvait intervenir qu’après le temps de séchage de 7 jours et le temps de mise en chauffe du plancher prévus au DTU de 15 jours.
Il sollicite une indemnisation du loyer sur la période d’un montant de 6.200 francs suisses + 100 francs suisses d’accessoire par mois, équivalent à 5.800 euros, soit la somme totale de 31.900 euros.
Il demande également la prise en charge de ses frais de stockage de meuble pour un montant mensuel de 874, 35 dollars, équivalent à 786 euros, soit la somme de 4.323 euros sur la période considérée.
Ensuite, Monsieur [P] réclame l’indemnisation de la prolongation des frais de vidéosurveillance pour un montant de 300 euros par mois, soit au total 1.650 euros, ainsi que le temps de maîtrise d’oeuvre supplémentaire de 3.600 euros par mois, soit au total 19.800 euros.
Par ailleurs, Monsieur [P] fait valoir que le refus du carreleur de poser un carrelage sur la chape a nécessité la recherche d’un nouvel entrepreneur en urgence ce qui n’a pas pu se faire dans les conditions précédentes et a entraîné un surcoût de 20.588, 50 euros ainsi que l’achat d’une natte en plastique qui a été imposé afin de désolidariser la chape et le carrelage et éviter l’apparition de fissures, pour un coût de 7.290 euros.

La société JCB CONSTRUCTION conteste la durée de retard alléguée par le demandeur, admettant seulement un retard de 3 mois imputables. Elle explique avoir effectué les travaux de reprise le 14 avril 2017 ; que le temps de séchage était d’environ une semaine ; que les travaux de carrelage pouvaient donc démarrer dès le 21 avril 2017. Elle considère également que dans la mesure où le sinistre n’affectait qu’une petite superficie de la villa, les travaux de carrelage pouvaient commencer par anticipation sur les parties non affectées. Elle affirme que la preuve n’est pas rapportée que le refus du carreleur de poursuivre les travaux lui est imputable et considère au contraire que ce refus n’est pas justifié et que rien n’imposait la mise en oeuvre d’une nappe complémentaire.
Par ailleurs, la société JCB CONSTRUCTION fait valoir que les frais de vidéosurveillance ne sont pas consécutifs aux désordres mais aux obligations contractuelles incombant au chantier.
S’agissant des frais de maîtrise d’oeuvre, la défenderesse souligne que le contrat de la société EXTRABAT ne prévoit pas une prestation mensuelle mais forfaitaire et qu’il n’y avait pas de mission complémentaire à lui confier, de sorte que la réclamation à ce titre n’est pas justifiée.

La société ABEILLE IARD & SANTE admet un retard imputable de 3 mois, considérant que comme les travaux de reprise ont été faits le 14 avril 2017, les travaux de carrelage pouvaient démarrer dès le 21 avril 2017. Elle souligne que le sinistre n’affectait pas la totalité des superficies de la villa de sorte que les travaux de carrelage pouvaient commencer en anticipation sur les parties non affectées. Elle fait valoir que l’essentiel du décalage réclamé résulte soit d’un planning contractuel initial qui ne prenait pas en compte les opérations nécessaires au préchauffage des chapes, soit du refus du carreleur de ne pas poursuivre les travaux pour des raisons qui ne sont pas techniquement justifiées. Par ailleurs, elle se prévaut également du caractère forfaitaire du contrat de maîtrise d’oeuvre et du fait que la réparation de la chape ne constitue pas un nouvel ouvrage mais un aléa de chantier faisant partie de sa mission initiale.

Les parties s’accordent pour retenir que les travaux carrelage devaient initialement débuter le 23 janvier 2017.
Si les travaux de reprise préconisés par l’expert ont bien été réalisés par la société JCB CONSTRUCTION le 14 avril 2017, il ressort toutefois des pièces versées au débat, notamment du compte rendu de la réunion du contrôle de la chape du 22 mai 2017, que postérieurement à cette reprise des fissures sont apparues qu’il a fallu traiter et qu’il y avait d’autres éléments de polystyrène à purger.
Ainsi dans un mail adressé à la société JCB CONSTRUCTION le 13 juin 2027, le maître d’oeuvre lui demandait de reprendre une dernière fissure. De ce fait, il sera retenu que la reprise était conforme et efficace à partir du 26 juin 2017, date de l’attestation travaux du maître d’oeuvre.

En tenant compte du temps de séchage, il est établi que les travaux de carrelage ne pouvait débuter que début juillet 2017, soit un délai imputable de 5 mois.

S’agissant des frais de loyers, il n’est pas contesté que le coût mensuel était de 6.300 francs suisses. En retenant un taux de change moyen de 0, 90 euros en 2017, il sera alloué la somme de 28.350 euros pour ce poste de préjudice [ (6.300 x 0,90) x 5].
Pour le stockage du mobilier dont le coût mensuel était de 874,35 dollars, en retenant un taux de change moyen de 0, 88 euros, il sera alloué à ce titre la somme de 3.847, 14 euros [(874, 35 x 0, 88) x 5].

S’agissant de la vidéosurveillance, dans la mesure où le chantier a été retardé de 5 mois du fait de la société JCB CONSTRUCTION, il y a lieu de condamner celle-ci a prendre en charge le surcoût qui en a découlé. Les factures de la société INFRAROUGE SÉCURITÉ produites au débat établissent un coût mensuel de 300 euros, soit un préjudice imputable de 1.500 euros.

En ce qui concerne la maîtrise d’oeuvre, il ressort de la facture du 31 mai 2017 que la société AIX.TRA.BAT a facturé la somme de 12.000 euros au titre des “incidences problèmes de chapes”, soit 14.440 euros TTC. En application du principe de réparation intégrale, il y a lieu de condamner la société JCB CONSTRUCTION à indemniser Monsieur [P] de cette dépense supplémentaire.

S’agissant de l’abandon du chantier par le carreleur et de son remplacement, il ne saurait être retenu que cela est imputable à la société JCB CONSTRUCTION. En effet, celle-ci a procédé aux reprises nécessaires pour que la chape puisse être conforme de sorte que le maître d’oeuvre a estimé que cela était achevé le 26 juin 2017, date de l’attestation travaux. Dès lors, rien ne justifiait le refus du carreleur. Par suite, les éventuels surcoûts qui y sont liés sont imputables à ce dernier et non à la société JCB CONSTRUCTION. De même, la nécessité d’une natte en plastique n’a pas été retenue par l’expert. Les demandes à ce titre seront donc rejetées.

Sur la garantie de l’assureur

Il y a lieu de relever que, s’agissant des dommages causés aux tiers, le contrat Multirisque Construction EDIFICE souscrit par la société JCB CONSTRUCTION auprès de la société AVIVA, devenue ABEILLE IARD & SANTE, couvre les “dommages immatériels qui sont la conséquence directe de dommages corporels ou matériels garantis” par ce contrat.
Les dommages immatériels sont définis par le contrat comme “tout préjudice pécuniaire résultant d’une privation de jouissance totale ou partielle d’un bien ou d’un droit, de la perte d’un bénéfice, de la perte de clientèle, de l’interruption d’un service ou d’une activité”.
Ainsi, aux termes du contrat, l’assureur est tenu de garantir le préjudice financier lié à la perte de jouissance du bien, c’est à dire les frais de loyers et de stockage des meubles.
En revanche, les frais liés au retard stricto sensu, à savoir les frais de vidéosurveillance et le surcoût des frais de maîtrise d’oeuvre, ne sont pas garantis par le contrat. Le contrat mentionne dans les exclusions “les dommages immatériels résultant de l’inexécution de travaux, de malfaçons ou de retard dans l’exécution de travaux”.
Par ailleurs, il résulte des conditions particulières du contrat une franchise de 10 % du coût total du sinistre avec un minimum de 800 euros et un maximum de 3.500 euros.
Contrairement à ce qu’affirme le demandeur, cette franchise lui est bien opposable puisque l’inopposabilité dont il se prévaut ne concerne que l’assurance obligatoire de la responsabilité décennale et non l’assurance facultative mobilisable en l’espèce.

Le sinistre s’élève pour l’assureur à la somme de 7.543 euros (déjà versé amiablement) + 32.197, 14 euros (au titre du présent jugement), soit 39.740, 14 euros. La franchise serait donc de 3.974, 01 euros. Il sera retenu le maximum contractuel, soit la somme de 3.500 euros.
L’assureur a déjà opposé à Monsieur [P] une franchise de 814, 63 euros lors du règlement amiable.
Ainsi, la franchise restante s’élève à la somme de 2.685, 37 euros.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’assureur sera condamné in solidum avec son assuré à prendre en charge les frais de loyers, les frais de stockage de meuble et à relever et garantir son assuré des mêmes condamnations, sous réserve de l’application de la franchise à hauteur de 2.685, 37 euros.

Le surplus des demandes formulées contre l’assureur sera rejeté.

Sur les demandes accessoires

Les intérêts sur les sommes dues, ne courent qu’à compter du présent jugement, qui seul détermine le montant de la créance indemnitaire, l’article 1231-6 du code civil n’étant applicable que dans l’hypothèse où le principe et le montant de la créance résultent de la loi ou du contrat.
La capitalisation des intérêts dus pour une année sera ordonnée.

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les sociétés JCB CONSTRUCTION et ABEILLE IARD & SANTE, succombantes, seront condamnées in solidum aux dépens de la présente procédure. A cet égard, il convient de préciser que ceux-ci ne comprennent pas de frais d’expertise, contrairement à ce qui est demandé par Monsieur [P], la seule expertise du litige étant une expertise amiable diligentée par l’assureur.

Les parties succombantes seront également condamnées in solidum à payer à Monsieur [P] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit. Son principe sera rappelé.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe,

CONDAMNE in solidum la société JCB CONSTRUCTION et la société ABEILLE IARD & SANTE à payer à Monsieur [Z] [P] la somme de 28.350 euros au titre des frais de loyers, cette somme avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

CONDAMNE in solidum la société JCB CONSTRUCTION et la société ABEILLE IARD & SANTE à payer à Monsieur [Z] [P] la somme de 3.847, 14 euros au titre des frais de stockage du mobilier, cette somme avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

CONDAMNE la société JCB CONSTRUCTION à payer à Monsieur [Z] [P] la somme de 1.500 euros au titre des frais de vidéosurveillance du chantier, cette somme avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

CONDAMNE la société JCB CONSTRUCTION à payer à Monsieur [Z] [P] la somme de 14.440 euros au titre des frais maîtrise d’oeuvre complémentaire, cette somme avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

DÉBOUTE Monsieur [Z] [P] de ses demandes au titre de l’augmentation du coût du carrelage et de la natte en plastique ;

CONDAMNE la société ABEILLE IARD & SANTE à relever et garantir la société JCB CONSTRUCTION des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais de loyer et des frais de stockage du mobilier, dans les termes et limites de la police souscrite ;

DIT que la société ABEILLE IARD & SANTE peut opposer la franchise contractuelle de 10 % dans la limite de 2.685, 37 euros ;

REJETTE le surplus des demandes de garantie formulées à l’encontre de la société ABEILLE IARD & SANTE ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts échus durant une année entière ;

CONDAMNE in solidum la société JCB CONSTRUCTION et la société ABEILLE IARD & SANTE à payer à Monsieur [Z] [P] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum la société JCB CONSTRUCTION et la société ABEILLE IARD & SANTE aux dépens ne comprenant aucun frais d’expertise ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS,

LA GREFFIÈRE, ....... LE PRÉSIDENT,

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