TJ 83137, 10 juin 2026, RG 23/00896
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N° :
4ème Chambre Contentieux
N° RG 23/00896 - N° Portalis DB3E-W-B7H-L5TW
En date du : 10 juin 2026
Jugement de la 4ème Chambre en date du dix juin deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 avril 2026 devant Olivier LAMBERT, Vice Président statuant en juge unique, assisté de Sétrilah MOHAMED, greffier.
A l’issue des débats, la président a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 juin 2026.
Signé par Olivier LAMBERT, président et Sétrilah MOHAMED, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
Madame [I] [F], née le 20 Juillet 1952 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON
bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/009623 du 23/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2]
DÉFENDEUR :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2], pris en la personne de son Syndic en exercice, la société C’PANTEL, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
Représenté par Me Philippe NEWTON, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Gérard MINO - 0178
Me Philippe NEWTON - 0301
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [I] [F] est propriétaire d’un appartement constituant le lot 11 au sein de la copropriété du [Adresse 4] à [Localité 3].
Au cours de l’année 2020, Madame [F] a constaté l’apparition d’une fissure montante sur le mur de son logement.
Elle a déclaré ce sinistre auprès de la société GROUPAMA, assureur de la copropriété. Celle-ci a mis en place une mesure d’expertise amiable qui concluait à l’hypothèse d’une mouvement structurel de l’immeuble.
Madame [F] a sollicité la réparation de cette fissure auprès du syndic de copropriété.
Cette réclamation a été portée au vote lors de l’assemblée générale du 24 novembre 2022 et a fait l’objet d’un rejet.
Par acte du 23 janvier 2023, Madame [F] a assigné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4],
sur le fondement de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965 afin de voir condamner celui-ci à procéder, sous astreinte, aux travaux de réparation de la fissure.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 12 août 2024, Madame [F] demande au tribunal de :
Au principal
- PRONONCER la nullité de la résolution No 10 visée dans le procès-verbal d'assemblée générale daté du 24 novembre 2022
- CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la copropriété du [Adresse 5] à [Localité 2], sous astreinte de 100 € par jour à compter de la signification de la décision à venir à réaliser tous les travaux utiles à la réparation de la fissure objet de la déclaration de sinistre
- CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la copropriété du [Adresse 5] à [Localité 2] à payer à Madame [I] [F] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Subsidiairement
- CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la copropriété du [Adresse 5] à [Localité 2] sous couvert des dispositions de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 sous astreinte de 100 € par jour à compter de la signification du jugement à intervenir à faire procéder à la réparation de la fissure apparue au domicile de la requérante sur un mur structurel de l'immeuble
- CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la copropriété du [Adresse 5] à [Localité 2] à payer à Madame [I] [F] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile
- ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir
- CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la copropriété du [Adresse 5] à [Localité 2] aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de Maître Gérard MINO, Avocat sur son affirmation de droit.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 28 février 2025, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
- DÉBOUTER purement et simplement Madame [F] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions
- la CONDAMNER à verser au syndicat des courriers la somme de 2000 € en application de l'article 700 CPC sous toutes réserves.
En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé complet des moyens qu'elles développent.
L’affaire a été clôturée au 8 mars 2026 et renvoyée à l’audience de plaidoirie du 8 avril 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de la demande d’annulation de la résolution
L'article 789 du code de procédure civile dispose notamment que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Ainsi, après dessaisissement du juge de la mise en état, les parties ne sont plus recevables à soulever devant le tribunal des fins de non-recevoir non survenues ou révélées postérieurement à l'ordonnance de clôture.
L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 125 du code de procédure civile dispose notamment que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
Les alinéas 1 et 2 de la loi du 10 juillet 1965 disposent que :
“Les dispositions de l'article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat.
Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale”.
L'article 43 de cette loi dispose notamment que toutes clauses contraires aux dispositions des articles 1er, 1-1, 4, 6 à 37, 41-1 à 42-1 et 46 et à celles du décret prises pour leur application sont réputées non écrites.
Il en résulte que les dispositions de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 sont d'ordre public.
Il ressort de la combinaison de ces dispositions que le syndicat des copropriétaires aurait dû soulever la fin de non-recevoir tenant à la forclusion de l’action en contestation de la décision de l’assemblée générale devant le juge de la mise en état mais que, s’agissant d’un délai d’ordre public, le tribunal est, en tout état de cause, tenu de relever d’office son inobservation.
En l’espèce, la résolution litigieuse a été votée lors de l’assemblée générale du 24 novembre 2022 à laquelle Madame [F] a participé.
Or, la demande de celle-ci tendant à voir reconnaître la nullité de la résolution n° 10 a été introduite pour la première fois dans ses conclusions notifiées le 4 mars 2024. En effet, son assignation du 23 janvier 2023 n’avait pas pour objet la contestation de la décision de l’assemblée générale mais la condamnation du syndicat à entreprendre les travaux de réparation de la fissure. Si la demanderesse avait parfaitement la possibilité d’ajouter des demandes à sa demande initiale encore faut-il que ces demandes soient recevables.
Dès lors, il n’est pas possible de considérer que l’assignation, qui ne visait pas à obtenir l’annulation de la résolution litigieuse, a pu interrompre le délai de forclusion de deux mois.
Madame [F] est donc irrecevable en sa contestation de la résolution n° 10 de l'assemblée générale du 24 novembre 2022.
Sur la demande de condamnation du syndicat à procéder aux travaux de réparation
Madame [F] sollicite que le syndicat des copropriétaires soit condamné à faire procéder à la réparation de la fissure de son appartement. Elle fait valoir que le mur fissuré constitue l’un des éléments de structure de l’immeuble et relève donc des parties communes. Elle estime que le fait d’avoir soumis à l’assemblée générale la réparation de ses dommages n’exonère pas la copropriété de son obligation d’entretien et invoque l’application de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965.
Le syndicat des copropriétaire soutient que les travaux réclamés par Madame [F] sont des travaux d’embellissement de parties privatives. Il souligne que le rapport d’expertise se borne à émettre une hypothèse d’un mouvement structurel. Il conteste le contenu de ce rapport.
Il est constant que le principe de ces travaux a été rejeté par l’assemblée générale des copropriétaires.
Pour pouvoir engager des travaux sur le fondement de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, il faut démontrer qu’il s’agit de travaux urgents nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble.
Les pièces versées au débat établissent l’apparition d’une fissure montante sur le mur de l’appartement de Madame [F] au cours de l’année 2020.
Le rapport d’expertise amiable du 15 octobre 2020 a conclu que les dommages sont “liés à des phénomènes structuraux en lien avec l’âge de l’immeuble t fluage naturel des éléments porteurs”. Il ne fait nullement mention d’un quelconque caractère d’urgence ou d’un risque pour la structure de l’immeuble.
Près de 6 ans après l’apparition de la fissure, Madame [F] ne produit aucune pièce démontrant que celle-ci a continué à évoluer et/ou menace la sauvegarde de l’immeuble.
Dès lors, sa demande de condamnation du syndicat à entreprendre les travaux de réparation de la fissure sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [F], succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
En revanche, l’équité commande de ne prononcer aucune condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit. Son principe sera rappelé.
PAR CES MOTIFS:
Le tribunal statuant en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
DÉCLARE irrecevable la demande de Madame [I] [F] en annulation de la résolution n° 10 de l’assemblée générale du 24 novembre 2022 ;
DÉBOUTE Madame [I] [F] de sa demande de condamnation du syndicat à faire procéder à la réparation de la fissure de son appartement ;
CONDAMNE Madame [I] [F] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et rejette les demandes des parties à ce titre ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
AINSI JUGÉ ET SIGNÉ EN AUDIENCE PUBLIQUE, ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS,
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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