TJ 83137, 10 juin 2026, RG 23/02935
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N° :
4ème Chambre Contentieux
N° RG 23/02935 - N° Portalis DB3E-W-B7H-L7NH
En date du : 10 juin 2026
Jugement de la 4ème Chambre en date du dix juin deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 avril 2026 devant Olivier LAMBERT, Vice Président statuant en juge unique, assisté de Sétrilah MOHAMED, greffier.
A l’issue des débats, la président a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 juin 2026.
Signé par Olivier LAMBERT, président et Sétrilah MOHAMED, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
E.A.R.L. [H], dont le siège social est sis demeurant [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Arnaud LUCIEN, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDERESSE :
S.A.S. CICM, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Gérard MINO, avocat postulant au barreau de TOULON et Me Sylvie GENDRE, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
Grosses délivrées le :
à :
Me Arnaud LUCIEN - 0267
Me Gérard MINO - 0178
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon devis en date du 13 février 2017, l’EARL [H] a conclu un marché de travaux avec la SAS CICM pour l’édification d’un ensemble métallique pour une cave de vinification, située [Adresse 3], moyennant le prix de 79.200 euros.
Se plaignant de diverses malfaçons, la société [H] a fait dresser un constat d’huissier de justice le 19 septembre 2017.
Elle a refusé de payer le reliquat des travaux et la société CICM a refusé de réaliser des travaux supplémentaires.
Par acte du 25 octobre 2017, la société [H] a saisi le juge des référés d’une demande d’expertise.
Par ordonnance en date du 20 février 2018, le juge des référés a ordonné une expertise et a désigné Monsieur [D] afin de la réaliser.
L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 20 juillet 2018.
Par acte du 27 mars 2023, la société [H] a assigné la société CICM devant le tribunal de céans sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
Par ordonnance en date du 19 décembre 2023, le juge de la mise en état a enjoint les parties a assister à une séance d’information sur la médiation.
Par courrier en date du 1er mai 2024, le médiateur a informé le juge de la mise en état que les conditions n’étaient pas réunies pour la mise en place d’une médiation.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 28 octobre 2024, la société [H] demande au tribunal de :
- RETENIR la responsabilité de la société CICM
- CONDAMNER la société CICM au paiement de la somme de 10.620 € au titre des travaux de réfection du bâtiment outre la somme de 5.508 € au titre des gouttières
- CONDAMNER la société CICM au paiement de la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts (préjudice immatériel)
- CONDAMNER la société CICM au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- ORDONNER la restitution des sommes consignées à la société [H]
- CONDAMNER la société CICM aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 18 novembre 2024, la société CICM demande au tribunal de :
- DEBOUTER la société [H] de toutes ses demandes
Subsidiairement
- CONDAMNER la société [H] à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre
- LAISSER à tout le moins à la charge de la société [H] une part des préjudices
- DIRE que toute condamnation ne pourra être prononcée qu’hors taxes
- RAMENER le montant des travaux de reprises à 1.170 € HT
- DEBOUTER la société [H] du surplus de ses dmeandes
- ORDONNER la déconsignation de la somme de 22.680 € TTC à son profit
Subsidiairement
- ORDONNER la compensation des créances réciproques
- CONDAMNER la société [H] à régler la somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens dont distraction au profit de Maître MINO sur ses offres de droit.
En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé complet des moyens qu'elles développent.
Le juge de la mise en état a clôturé la procédure au 8 mars 2026 et a renvoyé à l'audience du 8 avril 2026 pour plaidoiries. L’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de la société CICM
L’article 1231-1 du code civil dispose que :
“Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure”.
En l’espèce, la société [H] estime que la responsabilité de l’entrepreneur est engagée du fait de la réalisation de prestations non conformes caractérisées par la pose de la couverture du bâtiment avant les façades et une erreur d’implantation des poteaux. Elle indique que cela a causé des infiltrations et un dommage esthétique.
La société CICM fait valoir que la société [H] est intervenue en qualité de maître d’oeuvre et qu’elle a commis dans fautes dans ce cadre en ne coordonnant pas les différents entrepreneurs et en n’assurant pas l’interface avec la société ROMANO CONSTRUCTION. Elle souligne que la demanderesse a accepté que la couverture soit posée avant la mise en oeuvre des façades par le gros oeuvre.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que la société CICM n’a pas mis en place des génoises prévues dans le permis de construire du fait du manque d’espace car les plaques d’Eternit ne dépassaient que de quelques centimètres, de sorte qu’une gouttière a été fixée à la place. Il en résulte également que, du fait de la pose de la couverture avant les façades, en contradiction avec le devis, l’Eternit ne rejoint pas l’arête en rive à chaque extrémité de la toiture. Enfin, l’expert a relevé une erreur dans l’alignement des 4 poteaux au niveau du pignon est ce qui a entraîné un écart important entre la dalle à l’étage et l’alignement des poteaux de charpente métallique.
Aux termes du rapport, ces erreurs d’exécution et non-conformité sont à l’origine d’infiltrations dans les murs, par le manque d’étanchéité de la rive, et d’un dommage esthétique.
Pour exclure sa responsabilité, la société CICM se prévaut de la faute de la société [H], en qualité de maître d’oeuvre.
En effet, il ressort du rapport d’expertise que celle-ci a donné son accord pour la pose de la couverture avant les façades, n’a pas suivi suffisamment le chantier et n’a pas assuré l’interface entre les sociétés CICM et ROMANO CONSTRUCTION.
Cependant, il convient de relever que la société [H] est profane en matière de bâtiment. Ainsi son accord donné pour la pose de la couverte avant les façades ne saurait être considéré comme fautif, celle-ci n’ayant pas les compétences pour anticiper le risque d’une couverture sous-dimensionnée.
C’est bien l’entrepreneur, en qualité de professionnel soumis à une obligation de résultat, qui aurait dû anticiper ce risque et, à tout le moins, en informer la société [H].
Au regard de ces éléments, il y a lieu de retenir que la responsabilité pleine et entière de la société CICM est engagée. Elle sera condamnée à indemniser la société [H] de l’intégralité de son préjudice.
Par conséquent, sa demande de garantie sera rejetée.
Sur le préjudice
a) Le préjudice matériel
La société [H] sollicite la somme de 5.508 euros au titre des travaux de remise en état de l’ouvrage et la somme de 10.620 euros au titre de la pose des rives.
La société CICM estime que la somme de 5.508 euros n’est pas justifiée, l’expert ayant chiffré le coût des travaux de reprise à 1.170 euros HT. Elle considère que la somme de 10.620 euros fait double emploi avec sa première réclamation. Par ailleurs, elle affirme que la société [H] récupère la TVA de sorte que la condamnation doit être prononcée HT.
L’expert a estimé que, pour remédier aux désordres d’infiltration, il y avait lieu de poser une pièce de rive en acier laqué qui enveloppe le mur en brique qui dépasse de la couverture Eternit. La société CICM a produit en cours d’expertise un devis correspondant à cette prestation à hauteur de 1.404 euros TTC.
Pour justifier de sa demande très supérieure, la société [H] produit deux devis, qui manifestement n’ont pas été transmis en cours d’expertise, et qui n’ont pas le même objet puisqu’ils concernent la reprise de plaques sous tuiles en bordure de rives, la fourniture et la pose de rive maçonné et la réalisation d’enduit de façade gratté ainsi que la fourniture et la pose de gouttières sur 65, 50 mètres, la fourniture et la pose de descente pour 20 mètres.
Ainsi, ces travaux vont bien au-delà de la réparation des malfaçons imputables à la société CICM.
Par conséquent, c’est le devis à hauteur de 1.404 euros TTC qui sera retenu. La TVA sera incluse à la condamnation car la demanderesse n’est pas une société commerciale et qu’il n’est pas démontré qu’elle récupère la TVA.
b) Le préjudice immatériel
La société [H] sollicite la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice de jouissance faisant valoir qu’elle a été privée d’utiliser une partie de l’étage de l’ouvrage à cause du défaut d’étanchéité.
Elle demande également la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice esthétique causé par la pose de gouttières en lieu et place des génoises.
La société CICM conclut au débouté. Elle considère que l’expert n’a pas constaté d’infiltrations et a estimé que le préjudice de jouissance n’était pas important. Elle affirme que la société [H] utilise l’ensemble du bâtiment. Elle estime par ailleurs que le préjudice esthétique n’est pas justifié et que la société [H] n’a pas déposé de permis modificatif et a laissé le bâtiment en l’état.
L’expert a bien retenu une infiltration d’eau qui “donne un manque de jouissance à l’étage pour terminer les travaux”. Eu égard à la destination du bien et au caractère partiel de ce préjudice, il sera évalué à hauteur de 1.000 euros.
S’agissant du préjudice esthétique, l’expert l’a qualifié d’”important”. En effet, la pose de gouttière ne correspond pas à l’esthétique provençale voulue et au permis de contruire. Il est également caractérisé par une couverture trop courte. Ce préjudice sera évalué à hauteur de 4.000 euros.
Sur la demande reconventionnelle de la société CICM
La société CICM sollicite la déconsignation de la somme de 22.680 euros TTC correspondant à ses factures des 31 juillet et 31 août 2017, non réglées par la société [H].
Subsidiairement, elle sollicite la compensation entre les sommes restant dues et les sommes mises à sa charge par le tribunal.
Il ressort des pièces versées au débat que la société [H] reste redevable à l’égard de la société CICM du solde des travaux à hauteur de 22.680 euros TTC, ce que d’ailleurs elle ne conteste pas.
Il y a lieu de dire que la mauvaise exécution de la société CICM ne justifie pas cette retenue.
Par conséquent, la société [H] devra régler à celle-ci la somme de 22.680 euros TTC en règlement du solde des travaux.
Après compensation des sommes mises à la charge de la société CICM, la société [H] reste redevable de la somme de 16.276 euros.
Il sera ordonné la déconsignation de la somme de 16.276 euros au bénéfice de la société CICM et la restitution du surplus, soit la somme de 6.404 euros, à la société [H].
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société CICM, succombant partiellement en la présente instance, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Elle sera également condamnée à payer à la société [H] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe,
DÉBOUTE la société CICM de sa demande à être relevée et garantie de ses condamnations par la société [H] ;
DIT que la société CICM est responsable du préjudice de la société [H] ;
ALLOUE la somme de 1.404 euros TTC à la société [H] au titre des travaux de remise en état ;
ALLOUE la somme de 5.000 euros à la société [H] au titre du préjudice immatériel ;
DÉBOUTE la société [H] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
DIT que la société [H] est tenue de régler le solde des travaux à la société CICM à hauteur de 22.680 euros TTC ;
ORDONNE la compensation entre les créances des parties ;
Par conséquent,
ORDONNE la déconsignation de la somme de 16.276 euros au bénéfice de la société CICM et la restitution du surplus, soit la somme de 6.404 euros, à la société [H] ;
CONDAMNE la société CICM à payer à la société [H] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE CICM aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS,
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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