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TJ 83137, 10 juin 2026, RG 23/05328


Vérifier : TJ 83137, 10 juin 2026, RG 23/05328 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/06/2026
Numéro
23/05328
Lieu / cour
tj83137
Chambre
4ème Chambre
Type
other
Id
6a29c942cdc6046d47dded70

Texte de la décision

17,607 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE N° :

4ème Chambre Contentieux
N° RG 23/05328 - N° Portalis DB3E-W-B7H-MH6I

En date du : 10 juin 2026

Jugement de la 4ème Chambre en date du dix juin deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 avril 2026 devant Olivier LAMBERT, Vice Président statuant en juge unique, assisté de Sétrilah MOHAMED, greffier.

A l’issue des débats, la président a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 juin 2026.

Signé par Olivier LAMBERT, président et Sétrilah MOHAMED, greffier présent lors du prononcé.

DEMANDERESSE :

Madame [D] [I], née le 07 Juin 1957 à [Localité 1] (83), de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Eric GOIRAND, avocat au barreau de TOULON

DEFENDERESSE :

Madame [P] [T], née le 27 Février 1975 à [Localité 1] (83), de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Thierry GARBAIL, avocat au barreau de TOULON

Grosses délivrées le :
à :
Me Thierry GARBAIL - 1023
Me Eric GOIRAND - 1006

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [D] [I] est nu-propriétaire de la parcelle cadastrée Section E n°[Cadastre 1], sise [Adresse 3] à [Localité 2].

Madame [P] [T] est quant à elle propriétaire de la parcelle contiguë cadastrée Section OE n° [Cadastre 2], ce fonds étant le fonds supérieur par rapport au fonds de Madame [I].
Madame [T] a fait réaliser des travaux d’exhaussement de son terrain et de construction d’un mur de soutènement.

Par courrier en date du 29 avril 2019, Madame [I] s’est plainte auprès de Madame [T] que ces travaux avaient engendré de façon récurrente des infiltrations d’eau.

Après des travaux intervenus pour endiguer le phénomène, considérant que les infiltrations s’étaient déplacées, Madame [I] a saisi son assureur protection juridique qui a mis en demeure Madame [I] de faire cesser ces infiltrations par tous moyens.
Une expertise amiable a été mise en oeuvre mais Madame [T] s’est opposée à toutes investigations sur sa propriété.
Aucune conciliation n’a pu aboutir de sorte que Monsieur [K], conciliateur de justice a dressé procès-verbal de carence le 16 juillet 2020.

Par acte d’huissier de justice délivré le 18 octobre 2021, Madame [I] a fait assigner Madame [T] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de TOULON à l’effet d’obtenir une expertise judiciaire.

Par ordonnance en date du 11 janvier 2022, le juge des référés a ordonné une expertise et a désigné Monsieur [T] [O] afin de la réaliser.

Par ordonnance en date du 26 août 2022, les opérations d’expertise ont été étendues à Monsieur [B] [R], de la société ADG BATIMENT, et à la société BPCE IARD.

L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 11 avril 2023.

Par acte du 4 août 2023 assignant Madame [T], Madame [I] demande au tribunal de :
- CONDAMNER Madame [T] à réaliser les travaux prescrits par l’expert judiciaire en page 5 de son rapport définitif, et évalués par l’entreprise BONACCORSI à la somme de 5.282, 75 € selon devis du 2/02/2023, et ce sous astreinte de 50 €/jour de retard passé un délai de 15 jour suivant signification de la décision à intervenir
- CONDAMNER Madame [T] à lui payer la somme de 7.650 € au titre de son préjudice de jouissance, la somme étant à parfaire
- CONDAMNER Madame [T] à lui payer la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles
- CONDAMNER Madame [T] aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire d’un 12.648, 91 €, avec distraction au profit de Maître Eric GOIRAND, avocat sur son affirmation de droit
- DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Aux termes de conclusions du 11 mars 2024, Madame [T] demande au tribunal de :
- DÉBOUTER Madame [I] de ses demandes
- CONDAMNER Madame [I] à procéder à la mise en ouvre dans son mur jouxtant le fonds [T], de barbacanes situées tous les deux mètres, permettant le libre écoulement des eaux pluviales, sous astreinte de 300 € par jour de retard courant deux mois après la signification du jugement à intervenir
- CONDAMNER Madame [I] à payer à Madame [T] la somme de 8 266,56 € TTC au titre de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens de l'instance y compris ceux du référé et de l'expertise judiciaire, distraits au profit de Me GARBAIL, Avocat
- ÉCARTER l'exécution provisoire de plein droit.

En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé complet des moyens qu'elles développent.

La clôture de la procédure est intervenue le 20 septembre 2025 et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoiries du 20 octobre 2025.
En raison de l’absence du magistrat, la clôture a été révoquée et fixée au 8 mars 2026.
L’affaire a retenue à l'audience de plaidoirie du 8 avril 2026 et mise en délibéré au 10 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’aggravation de l’écoulement des eaux pluviales

L’article 640 du code civil dispose que :
“Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué.
Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement.
Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur”.

En l’espèce, Madame [I] soutient qu’avant les travaux entrepris par Madame [T] il n’y avait jamais eu de désordres. Elle explique qu’avant l’acquisition par cette dernière de sa parcelle, il existait un caniveau à l’air libre qui permettait l’écoulement gravitaire des eaux de ruissellement en direction de la voie publique ; que du fait de cette configuration, son mur de clôture a été construit avec quelques barbacanes espacées suffisamment pour permettre d’évacuer les eaux du fonds supérieur sans créer de digue ; que Madame [T] a remplacé la partie de caniveau située sur son fonds par un mur de soutènement de plus de 1,60 m de haut et de 25 mètres linéaires ; que Madame [T] a entrepris d’importants travaux de terrassement sur sa propriété qui ont modifié la configuration des lieux et la pente naturelle du terrain. Elle déplore que le mur de soutènement ainsi construit ne comprend aucune barbacane, ni aucun drain ou système de direction des eaux de pluies mais seulement une canalisation en PVC qui ne capte que très partiellement les eaux résiduelles. Elle relève que l’expert a retenu que cette absence de dispositif de drainage constituait une non-conformité aux règles de l’art.

Elle considère également que l’implantation du mur de soutènement est problématique puisqu’il a été implanté à l’endroit où se trouvait le caniveau aérien de sorte qu’il forme désormais un obstacle à l’ancien écoulement naturel. Elle soutient également qu’il a été laissé un interstice de seulement quelques centimètres entre les deux murs ce qui a pour conséquence de permettre à la pluie de s’y infiltrer.

Madame [I] fait valoir que l’expert a bien retenu que l’ouvrage édifié par Madame [T] aggravait la situation initiale notamment par un phénomène de concentration des flux d’eau.

Par ailleurs, Madame [I] conteste que les résurgences d’eau soient imputables à son mur de clôture et que celui-ci ait été construit récemment. Elle indique que les travaux entrepris en janvier 2014 n’ont consisté qu’en une réfection de l’enduit, du grillage et à la rehausse d’une rangée d’agglos. Elle souligne qu’en tout état de cause ces travaux sont biens antérieurs à l’apparition des dommages.

D’autre part, Madame [I] estime que l’inefficacité alléguée de la gestion des eaux de pluie sur son fonds n’est pas de nature à exonérer Madame [T] de sa responsabilité. Elle note que l’expert, qui a passé une caméra dans son réseau de collecte des eaux pluviales, a indiqué que, bien que celui-ci soit partiellement obstrué par des végétaux, il demeure fonctionnel et que le bon fonctionnement des regards a été confirmé par test d’aspersion avec eau colorée.

Madame [T] soutient qu’il n’y a pas d’aggravation de la servitude d’écoulement naturel des eaux pluviales. Elle rappelle qu’il est normal que le fonds [I], situé en contre-bas du sien, reçoive ses eaux pluviales. Elle estime que les conclusions de l’expert sont contestables en ce qu’elles ne portent pas sur cette notion d’aggravation.

Selon elle, cette notion ne peut s’étudier que par comparaison du volume d’eau pluviale que recevait le fonds [I] avant la construction des différents ouvrages et le volume qu’il reçoit aujourd’hui. Elle prétend que la construction du mur de soutènement et le remblaiement du terrain ont nécessairement diminué la venue d’eau pluviale sur le fonds [I].

Elle considère que la mise en eau réalisée par l’expert n’a démontré aucune aggravation et souligne que celui-ci a reconnu n’avoir pu comparer avec l’état antérieur. Elle affirme que le volume d’eau qui peut apparaître par infiltration au pied du mur [I] est insignifiant en comparaison du volume d’eau que reçoit directement l’allée pavée lors de chaque pluie.

Elle estime que c’est le mur [Adresse 4] [N] qui fait obstacle à l’écoulement des eaux pluviales, raison pour laquelle un caniveau s’est naturellement formé, ce qui est contraire aux dispositions de l’article 640 du code civil. Elle souligne que ce mur est positionné en travers de la pente et qu’il ne comporte pas de barbacane ni aucun dispositif permettant le libre écoulement des eaux pluviales.

L’expert judiciaire a relevé que l’ouvrage litigieux était un mur de soutènement de 25 m permettant à Madame [T] de mettre à niveau son terrain en remblayant la partie en amont. Il a noté qu’il “est implanté à l’emplacement où existait un caniveau naturel à l’air libre qui servait à l’écoulement gravitaire des eaux de ruissellement en direction de l’exutoire côté Ouest et qu’il forme un obstacle à cet ancien écoulement naturel” et également qu’il “est implanté en retrait amont d’environ 4cm par rapport au mur existant en contrebas et qu’il en résulte un interstice dans lequel l’eau de pluie s’insinue”. Il a relevé que cet ouvrage ne comportait pas de drainage mais seulement une “canalisation en PVC de diamètre de 200 mm et d’un regard en amont de collecte des eaux de pluie qui présente un dysfonctionnement puisqu’une partie des eaux échappe à la collecte”.

L’expert en a conclu :
“Si la présence en pied de mur de Mme [I] et les résurgences dans les joints des pavés existaient probablement avant l’édification de l’ouvrage par Mme [T], il n’en demeure pas moins que, compte tenu de l’emplacement du mur à la pace de l’ancien caniveau et des défauts et/ou dysfonctionnement déjà évoqués cet ouvrage aggrave la situation initiale notamment par un phénomène de concentration des flux d’eau en produisant les effets constatés lors de la mise en eau”.

Ainsi, en créant un obstacle à l’écoulement naturel préexistant, sans mettre en place de système de drainage efficace pour compenser, et en créant un interstice entre les murs des deux fonds, Madame [T] a nécessairement aggravé la servitude d’écoulement des eaux, peu important, à ce stade du raisonnement, que le mur de clôture [I] constitue lui-même un blocage à l’écoulement des eaux, cet ouvrage étant antérieur à celui réalisé par la défenderesse.
Par conséquent, Madame [T] sera condamnée à prendre en charge le remise en état et le préjudice éventuel de Madame [I], imputable à cette aggravation.

Sur les demandes de Madame [I]

a) Les travaux de reprise

Madame [I] sollicite la condamnation de Madame [T] faire réaliser les travaux de reprise préconisés par l’expert et correspondant au devis du 2 février 2023.

L’expert a indiqué qu’il convenait de réaliser les travaux suivants afin de retrouver la situation antérieure aux travaux réalisés par Madame [T]:
“1) Interstice entre les deux murs,
dépose du grillage et des montants raidisseursPréparation des supports Mise en oeuvre sur toute la longueur d’un dispositif type solin, ou couvertine assurant l’imperméabilité ainsi que les mouvements différentielsRéalisation d’un enduit de façade sur le mur actuellement en agglos brutsRepose du grillage2) Collecte amont
Débarassage des végétaux, évacuation Confection d’un ouvrage type cunette béton à ciel ouvert permettant d’assurer la collecte de toutes les eaux de pluie et de ruissellementConnexion au regard existant de bonne dimensionS’assurer - de l’imperméabilité du fond du regard
- de l’imperméabilité entre les éléments pour éviter l’infiltration d’eau en regard, cunette et murs”.

Dans le cadre des opérations d’expertise, un devis de la société BONACCORSI a été fourni concernant ces travaux à hauteur de 5.282, 75 euros et a été validé par l’expert.

La défenderesse n’apponte pas d’élément permettant de remettre en cause la solution proposée par l’expert pour une remise en état.

Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande et de condamner Madame [T] à faire réaliser les travaux susmentionnés, sous astreinte de 20 euros par jour de retard passé un délai de deux mois suivant signification du présent jugement.

b) Le préjudice de jouissance

Madame [I] sollicite la condamnation de Madame [T] à lui payer la somme de 7.650 euros au titre de son préjudice de jouissance. Elle fait valoir que son bien, estimé à 450.000 euros, peut aisément être loué à 1.500 euros par mois. Elle estime son préjudice à hauteur de 10% de la valeur locative, soit 150 euros par mois jusqu’à la réalisation des travaux de reprise.

Madame [T] considère que le fait de recevoir quelques litres d’eau pluviales n’est pas en soi constitutif d’un préjudice puisqu’il s’agit d’une obligation légale. Elle fait valoir que le volume d’eau qui ressort au pied du mur [I] est sans commune mesure avec le volume d’eau pluviale reçue par l’allée [I] à chaque pluie, et sans commune mesure avec celui que le fonds [I] recevrait en l’absence d’obstacle. Elle conclut au débouté.

L’expert a estimé “plausible” la demande pour ce poste de préjudice.
Il convient de rappeler que Madame [I], propriétaire du fonds inférieur, ne peut obtenir une indemnisation du seul fait de la réception des eaux de pluies qui s’écoule naturellement sur son fonds mais seulement du fait de l’aggravation.
Au regard des éléments versés au débat notamment des rapports d’expertises et photographies, ce préjudice sera évalué à hauteur de 1.500 euros.

Sur la demande reconventionnelle

Madame [T], estimant que le mur de clôture de Madame [I] fait obstacle à l’écoulement des eaux, sollicite la condamnation de celle-ci, sous astreinte, à procéder à la mise en oeuvre de barbacanes situées tous les deux mètres.

Il y a lieu d’observer que Madame [T] qui se plaignait de l’obstacle que constituait le mur de clôture de Madame [I] lors des opérations d’expertise et avait émis l’hypothèse de solliciter une extension de la mesure d’expertise n’en a rien fait.
Par conséquent, l’expert judiciaire ne s’est pas prononcé sur ce point.
Les photographies produites au débat ne permettent pas de prouver que le mur de clôture [I] constituerait une “digue” portant atteinte à l’écoulement des eaux d’autant que de barbacanes sont visibles sur celles-ci.
Au regard de ces éléments, la demande sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [T], succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, comprenant les frais d’expertise judiciaire, distraits au profit de Maître Eric GOIRAND, avocat.

Elle sera également condamnée à payer à Madame [I] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit. Son principe sera rappelé.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe,

CONDAMNE Madame [P] [T] à faire réaliser les travaux préconisés par l’expert judiciaire (p.18 de son rapport), à savoir :
“1) Interstice entre les deux murs,
dépose du grillage et des montants raidisseursPréparation des supports Mise en oeuvre sur toute la longueur d’un dispositif type solin, ou couvertine assurant l’imperméabilité ainsi que les mouvements différentielsRéalisation d’un enduit de façade sur le mur actuellement en agglos brutsRepose du grillage2) Collecte amont
Débarassage des végétaux, évacuation Confection d’un ouvrage type cunette béton à ciel ouvert permettant d’assurer la collecte de toutes les eaux de pluie et de ruissellementConnexion au regard existant de bonne dimensionS’assurer - de l’imperméabilité du fond du regard
- de l’imperméabilité entre les éléments pour éviter l’infiltration d’eau en regard, cunette et murs”.

Et ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter d’un délai de deux mois suivant signification du présent jugement ;

CONDAMNE Madame [P] [T] à payer à Madame [I] la somme de 1.500 euros au titre de son préjudice de jouissance :

DÉBOUTE Madame [P] [T] de l’intégralité de ses demandes ;

CONDAMNE Madame [P] [T] à payer à Madame [D] [I] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [P] [T] aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire pour un montant de 12.648, 91 euros, distraits au profit de Maître Eric GOIRAND, avocat ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS,

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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