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TJ 83137, 10 juin 2026, RG 24/02910


Vérifier : TJ 83137, 10 juin 2026, RG 24/02910 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/06/2026
Numéro
24/02910
Lieu / cour
tj83137
Chambre
4ème Chambre
Type
other
Id
6a29c946cdc6046d47ddedc3

Texte de la décision

15,000 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE N° :

4ème Chambre Contentieux
N° RG 24/02910 - N° Portalis DB3E-W-B7I-MV52

En date du : 10 juin 2026

Jugement de la 4ème Chambre en date du dix juin deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 avril 2026 devant Olivier LAMBERT, Vice Président statuant en juge unique, assisté de Sétrilah MOHAMED, greffier.

A l’issue des débats, la président a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 juin 2026.

Signé par Olivier LAMBERT, président et Sétrilah MOHAMED, greffier présent lors du prononcé.

DEMANDEUR :

Monsieur [Y] [T], né le 07 Avril 1986 à [Localité 1] (83), de nationalité Française, paysagiste, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Eve CHAUSSADE, avocat au barreau de TOULON

DEFENDERESSE :

Madame [D] [H], née le 26 Janvier 1941 à [Localité 2] (MAROC), de nationalité Française, retraitée, demeurant [Adresse 2] (FRANCE)
Représentée par Me Aude MAYOUSSIER, avocat au barreau de TOULON

Grosses délivrées le :
à :
Me Eve CHAUSSADE - 0262
Me Aude MAYOUSSIER - 365

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [Y] [T] est propriétaire des parcelles cadastrées section BK n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2], sises [Adresse 1] à [Localité 3].
Madame [D] [H] est quant à elle propriétaire de la parcelle cadastrée section BK numéro [Cadastre 3].

Dans le courant de l’année 2020, Monsieur [T] a fait réaliser des travaux de construction et de terrassement au cours desquels il a découvert des câbles électriques traversant sa propriété.

Par lettre recommandée en date du 8décembre 2020, Monsieur [T] a, par l’intermédiaire de son conseil, demandé à Madame [H] de justifier d’un acte de servitude l’autorisant à faire passer ses câbles sur sa parcelle et, le cas échéant, de mettre aux normes ces installations.

Par courrier recommandé du 21 décembre 2020, Madame [H] s’est prévalue de l’existence d’une servitude et a indiqué qu’elle considérait que la mise en conformité ne pouvait être rétroactive pour les installations anciennes.

Par courrier recommandé d’avocat en date du 10 septembre 2022, Madame [H] a indiqué, que suite aux travaux effectués par Monsieur [T] le 19 août 2022, elle était privée d’électricité. Elle a mis en demeure ce dernier de procéder aux travaux de remise en état.

Contestant avoir réalisé des travaux récents et être à l’origine de la coupure d’électricité, Monsieur [T] a fait dresser un constat de commissaire de justice le 15 septembre 2022.

Par exploit d’huissier en date du 16 novembre 2022, Madame [H] a fait assigner Monsieur [T], sur le fondement des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, afin que ce dernier soit condamné à procéder, sous astreinte, à la remise en état de l’installation et à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses différents préjudices.
Monsieur [T] a conclu au débouté et a sollicité la condamnation, sous astreinte, de Madame [H] à retirer son installation ; subsidiairement il a demandé qu’une expertise soit ordonnée.

Par ordonnance en date du 3 janvier 2023, le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé concernant la coupure d’électricité au domicile de Madame [H], le retrait de l’installation électrique et la demande de provision. Il a ordonné une expertise et désigné Monsieur [U] [G] afin de la réaliser.

L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 24 novembre 2023.

Par acte du 26 avril 2024 assignant Madame [H], suivi de conclusions notifiées le 6 mars 2025, Monsieur [T] demande au tribunal de :
- JUGER que l'installation électrique de Madame [H] présente sur la parcelle de Monsieur [T] cadastrée section BK n°[Cadastre 2] constitue un empiétement,
- DEBOUTER Madame [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- ORDONNER le retrait de l'installation électrique de Madame [H] sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
- CONDAMNER Madame [H] à verser à Monsieur [T] la somme de 3.930 €, correspondant au montant des frais d'expertise judiciaire avancées par Monsieur [T],
- CONDAMNER Madame [H] à verser à Monsieur [T] la somme de 90 € correspondant à la facture relative à la vérification de l'installation électrique, ainsi qu'à la somme de 250€ correspondant au constat d'huissier établi le 15 septembre 2022,
- CONDAMNER Madame [H] à verser à Monsieur [T] la somme de 3.382 € correspondant aux frais de retrait de l'installation,
- CONDAMNER Madame [H] à verser à Monsieur [T] la somme de 24.600 € correspondant au préjudice de jouissance de Monsieur [T], somme arrêtée au 1er mai 2024, à parfaire au jour du jugement à intervenir,
- CONDAMNER Madame [H] à verser à Monsieur [T] la somme de 10.054,55 € correspondant au préjudice financier subi par Monsieur [T] du fait de l'augmentation du montant des travaux depuis 2020,
- DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir
- CONDAMNER Madame [H] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNER le défendeur aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire précédemment évoqués.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 15 novembre 2024, Madame [H] demande au tribunal de :
A titre principal,
- DEBOUTER Monsieur [T] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
- CONDAMNER, Monsieur [T] à payer à Madame [H] la somme de 3.000 au titre des travaux entrepris sur sa propriété pour permettre l'alimentation en électricité de son bien, ainsi que son préjudice de jouissance d'août 2022 à septembre 2023, évalué à la somme de 10.000 €

A titre subsidiaire,
- DONNER ACTE à Madame [H] de ce que, sous réserve que sa servitude ne soit pas actée, elle fera procéder à la dépose des réseaux existants dans un délai de 3 mois,
- ORDONNER le partage par moitié des frais d'expertise, au regard de l'équité,
- DEBOUTER Monsieur [T] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires,

En tout état de cause,
- CONDAMNER Monsieur [T] à payer à Madame [H] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé complet des moyens qu'elles développent.

La clôture de la procédure est intervenue le 8 mars 2026
L’affaire a été retenue à l'audience de plaidoirie du 8 avril et mise en délibéré au 10 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’existence d’un empiétement

L’article 544 du code civil dispose que :
“La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements”.

L’article 552 du même code précise que :
“La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous.
Le propriétaire peut faire au-dessus toutes les plantations et constructions qu'il juge à propos, sauf les exceptions établies au titre " Des servitudes ou services fonciers ".
Il peut faire au-dessous toutes les constructions et fouilles qu'il jugera à propos, et tirer de ces fouilles tous les produits qu'elles peuvent fournir, sauf les modifications résultant des lois et règlements relatifs aux mines, et des lois et règlements de police”.

En l’espèce, Monsieur [T] reproche à Madame [H] d’avoir empiété sur sa propriété dans la mesure où ses câbles électriques traversent sa propriété. Il fait valoir que l’expert a exclu l’existence d’une servitude au profit de la défenderesse. Il relève que Madame [H] a fait procéder à une nouvelle installation électrique en septembre 2023 mais n’a pas pour autant fait cesser l’empiétement.
Madame [H] considère qu’il appartient à Monsieur [T] de prouver qu’elle n’est pas titulaire d’une servitude et soutient que ce dernier s’est abstenu de communiquer les éléments permettant de démonter les servitudes consenties à son bénéfice. Elle estime que de ce fait l’expert a établi son rapport sans disposer des éléments nécessaires.

Il est constant que des câbles électriques appartenant à l’installation de Madame [H] traversent la propriété de Monsieur [T]. L’expert a indiqué dans son rapport que “ces derniers partent du compteur situé dans l’angle Sud Est de la parcelle BK [Cadastre 4], propriété [H], pour rejoindre et traverser le Sud puis l’Est de la parcelle BK [Cadastre 5], propriété LAI puis revenant suivant la limite Sud de la parcelle BK [Cadastre 6], propriété en copropriété pour rejoindre la villa [H] parcelle BH [Cadastre 3]".

Ainsi l’empiétement est établi.

S’agissant de l’existence d’une servitude pour justifier de cet empiétement, l’expert a estimé que les titres de propriété qui lui ont été transmis ne faisaient ressortir aucune servitude particulière en tréfonds pour réseau au bénéfice de Madame [H].
Suite à un dire de cette dernière lui reprochant de n’avoir mené aucune investigation auprès des services de la publicité foncière et de n’avoir pas considéré que les parcelles litigieuses sont à l’origine du même propriétaire, Monsieur [P], l’expert a répondu :
“la propriété LAI ne supporte aucune servitude, autres que celles comprises dans le chemin existant. En effet l’acte de constitution de servitudes reçu par Maître [J], notaire à [Localité 1] (Var) en date du 15 juillet 1969, précise parfaitement la position de ces servitudes, leur largeur, les fonds servant ainsi que le fonds dominant.”

De plus, il convient de rappeler que, contrairement à ce qu’affirme Madame [H], c’est bien elle qui a la charge de prouver la servitude dont elle se prévaut, ce qu’elle ne fait nullement.
Par conséquent, il y a lieu de dire que le passage des câbles électriques de Madame [H] sur la propriété de Monsieur [T] constitue un empiétement illicite.

Madame [H] sera donc condamnée à retirer l’installation électrique se trouvant sur la propriété de Monsieur [T], et ce sous astreinte de 20 euros par jour à compter de deux mois suivant la signification du présent jugement.

Sur les demandes indemnitaires de Monsieur [T]

1) Frais d’expertise

Ces frais faisant partie des dépens ils seront examinés dans les demandes accessoires.

2) Frais de constat et de vérification de l’installation électrique

Vu les factures produites au débat et dans la mesure où l’engagement de ces frais a été rendu nécessaire du fait de l’empiétement de Madame [H], il sera fait droit à la demande de Monsieur [T] de les voir indemniser.

3) Frais de retrait de l’installation

Dans la mesure où le tribunal a condamné Madame [H] à procéder au retrait de l’installation électrique, allouer à Monsieur [T] une somme à ce titre aboutirait nécessairement à un enrichissement sans cause.
Cette demande sera donc rejetée.

4) Préjudice de jouissance

Monsieur [T] affirme être privé de la jouissance de son jardin du fait de la présence des câbles électriques de Madame [H] et du refus de celle-ci de les retirer mais ne produit aucune pièce au débat de nature à prouver une telle allégation.

S’il est possible d’admettre que la présence d’une installation électrique non conforme et potentiellement dangereuse a pu limiter l’utilisation faite du jardin, il sera observé que ces câbles se situent en bordure et non au milieu du jardin et que les câbles ne sont plus alimentés en électricité depuis 2023, au plus tard.

Par ailleurs, le calcul de ce préjudice sur la base de la valeur locative n’est pas pertinent, celui-ci étant propriétaire occupant et ne démontrant pas qu’il entendait louer le bien.
Au regard de ces éléments, le préjudice de jouissance sera évalué à hauteur de 3.000 euros.

5) Augmentation du coût des travaux

Monsieur [T] sollicite la somme de 10.054, 055 euros au titre de l’augmentation du coût des travaux entre 2020 et 2023 faisant valoir que c’est à cause du refus injustifié de Madame [H] de cesser son empiétement qu’il n’a pas pu faire procéder à l’aménagement extérieur de sa parcelle dès 2020.

Il sera observé que le demandeur procède par affirmations mais ne démontre nullement que le report de l’aménagement de son jardin serait imputable à l’empiétement de Madame [H].
D’ailleurs, le courrier d’avocat envoyé à Madame [H] le 8 décembre 2020, ni ses conclusions en référé ne faisait mention d’une telle situation.
La demande à ce titre sera rejetée.

Sur les demandes reconventionnelles

Madame [H] sollicite la somme de 3.000 euros au titre des frais d’installation d’un nouveau système électrique et de la somme de 10.000 euros au titre du préjudice de jouissance.
Ces demandes seront rejetées dans la mesure où, si Madame [H] a dû faire procéder à une nouvelle installation c’est parce que son installation initiale était illicite. Par ailleurs, rien ne prouve que Monsieur [T] est à l’origine de la coupure électrique d’août 2022.

Sur les demandes accessoires

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [H], succombante, sera condamnée aux dépens de la présente procédure, comprenant les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 3.930 euros.

En outre, elle devra régler à Monsieur [T] une somme qu’il est équitable de fixer à hauteur de 2.000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe,

CONDAMNE Madame [D] [H] à retirer ses câbles électriques se trouvant sur la propriété de Monsieur [Y] [T], et ce sous astreinte de 20 euros par jour à compter de deux mois suivant la signification du présent jugement ;

DIT que les frais d’expertise judiciaire font partie des dépens ;

CONDAMNE Madame [D] [H] à payer à Monsieur [Y] [T] la somme de 250 euros au titre des frais de constat du 15 septembre 2022 ;

CONDAMNE Madame [D] [H] à payer à Monsieur [Y] [T] la somme de 90 euros au titre de la facture relative à la vérification de l’installation électrique ;

DÉBOUTE Monsieur [Y] [T] de sa demande relative aux frais de retrait de l’installation ;

CONDAMNE Madame [D] [H] à payer à Monsieur [Y] [T] la somme de 3.000 euros au titre du préjudice de jouissance ;

DÉBOUTE Monsieur [Y] [T] de sa demande relative au préjudice financier du fait de l’augmentation du coût des travaux ;

DÉBOUTE Madame [D] [H] de l’intégralité de ses demandes ;

CONDAMNE Madame [D] [H] à payer à Monsieur [Y] [T] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [D] [H] aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 3.930 euros ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS,

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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