Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 55545, 9 juin 2026, RG 26/00016


Vérifier : TJ 55545, 9 juin 2026, RG 26/00016 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
26/00016
Lieu / cour
tj55545
Chambre
JCP FOND
Type
other
Id
6a29cb41cdc6046d47de0f41

Texte de la décision

13,640 caractères

JUGEMENT DU : 09 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00016 - N° Portalis DBZG-W-B7J-BRGF
AFFAIRE : S.A. YOUNITED C/ [Y] [P] [E] [I]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERDUN

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENTE : Madame Isabelle WALTER

GREFFIER : Monsieur Régis VIDAL

PARTIES :

DEMANDERESSE :

S.A. YOUNITED, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE,

DEFENDEUR :

M. [Y] [P] [E] [I]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

non comparant

Débats tenus à l’audience du : 2 Février 2026
Date de délibéré annoncée : 8 Avril 2026
Réouverture des débats ordonnée le 8 Avril 2026 et renvoi au 4 mai 2026
Débats tenus à l’audience du : 4 mai 2026
Date de délibéré annoncée : 9 juin 2026
Décision rendue par mise à disposition le : 9 juin 2026

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable signée électroniquement le 11 mai 2022, la SA YOUNITED a consenti à M. [Y] [I] un contrat de prêt personnel n° CFR20220408JF5D9XL d’un montant de 6.000 € remboursable en 48 mensualités de 150,38 € au taux débiteur de 9,38%.

Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, par lettre recommandée du 9 novembre 2023, la SA YOUNITED a mis en demeure M. [Y] [I] de lui régler un impayé de 354,28 € dans un délai de huit jours sous peine de voir acquise la déchéance du terme du contrat.

Par acte de commissaire de justice en date du 30 septembre 2025, la SA YOUNITED a fait assigner M. [Y] [I] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de VERDUN afin de voir :

- la dire recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- constater la déchéance du terme du contrat de prêt personnel souscrit par M. [Y] [I],
- en conséquence, condamner M. [Y] [I] à lui payer la somme de 4.975,98€ augmentée des intérêts au taux contractuel de 9,38 % l’an courus et à courir à compter de la mise en demeure du 26 mars 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement,

A titre subsidiaire :
- prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel souscrit par M. [Y] [I],
- condamner M. [Y] [I] à lui payer la somme de 6.000 € au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements d’ores et déjà opérés par l’emprunteur,

En tout état de cause :
- condamner M. [Y] [I] à lui payer la somme de 900 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [Y] [I] aux dépens de l’instance.
- rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir,

Par jugement avant dire droit en date du 8 avril 2026, le Juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats et invité la SA YOUNITED à présenter ses observations sur le moyen de droit tiré de la déchéance du droit aux intérêts encourue en application de L.312-16 du code de la consommation, faute de justificatif de vérification de la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, et d’une consultation régulière du FICP.

A l’audience du 4 mai 2026, la SA YOUNITED, représentée par son Conseil, a demandé le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Cité selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, M. [Y] [I] n’a pas comparu ni n’a été représenté.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.

La décision a été mise en délibéré au 9 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé. Eu égard à la nature des faits et à la comparution des parties, il sera statué par décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Il est précisé que le présent litige étant relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.

Sur la recevabilité de la demande

L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que :
« Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7 ».

En l'espèce, il ressort des pièces produites que le premier incident de paiement non régularisé date d’octobre 2023. La demande de la SA YOUNITED a été engagée le 30 septembre 2025, soit moins de deux ans après la date du premier incident de payer non régularisé.

Par conséquent, l’action de la SA YOUNITED est recevable.

Sur l’exigibilité du solde du prêt

Selon les articles 1224 à 1230 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.

Il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle, quelle que soit la nature de la défaillance en cause, l'absence d'une telle mise en demeure aux emprunteurs les privant de la possibilité de régulariser leur situation.

En l’espèce, la SA YOUNITED produit un courrier recommandé du 9 novembre 2023 mettant en demeure M. [Y] [I] de lui régler un impayé au titre de l’engagement de crédit sous peine de voir prononcer la déchéance du terme.

Or, aucun accusé de réception attestant de la transmission de ce courrier n’est produit.

Il en résulte que la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir et il convient d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de résiliation judiciaire.

En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

En l’espèce, il résulte de l’historique de compte versé aux débats que M. [Y] [I] a interrompu le règlement des échéances du prêt depuis le 29 septembre 2023, sans qu’aucune régularisation n’intervienne par la suite.

Cette inexécution contractuelle est d’une gravité suffisante pour que soit prononcée la résolution du contrat de crédit.

En conséquence, il y a lieu de prononcer la résiliation du contrat de prêt n°CFR2021109181AB71MH consenti à M. [Y] [I].

Sur la déchéance du droit aux intérêts

L’article R.632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent codedans les litiges nés de son application.

Par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, et notamment en consultant le fichier des incidents de paiement (FICP) selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010 modifié par l’arrêté du 17 février 2020.

L’article L. 341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté cette obligation est déchu du droit aux intérêts.

En l’espèce, la SA YOUNITED produit un document relatif à la consultation du FICP qui n’est pas conforme aux prescriptions prévues par l’arrêté du 17 février 2020 et ne mentionne pas le motif de la consultation ni la nature du crédit concerné.

Par conséquent, la SA YOUNITED sera déchue du droit aux intérêts contractuels du crédit.

Sur les sommes dues

En application des dispositions de l'article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.

Ainsi, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine et notamment des intérêts réglés à tort.

Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 312-39 du code de la consommation.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que l’emprunteur a réglé la somme totale de 2.512,78€.

M. [Y] [I], non comparant, de fait, ne conteste pas le principe ni le montant de la créance.

La créance s'établit donc comme suit :

- capital emprunté 6.000,00 €
- sous déduction des versements depuis l'origine - 2.512,78 €
- TOTAL 3.487,22 €

En conséquence, il convient de condamner M. [Y] [I] au paiement de la somme de 3.487,22 € au titre du solde du prêt personnel n° CFR20220408JF5D9XL.

Par ailleurs, ces sommes sont en principe majorées des intérêts au taux légal. Toutefois, eu égard au taux actuel de l'intérêt légal, la déchéance du droit aux intérêts avec application de l'intérêt légal serait privée de son effet effectif et dissuasif. Or, l'article 23 de la directive 2008/48 du parlement européen et du conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs, énonce l'obligation faite au juge national d'appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, afin d'assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu'il ait à demander ou attendre l'élimination préalable de celle-ci.

Dès lors, il n'y a pas lieu d'appliquer le taux de l'intérêt légal, mais un taux minoré égal à 1% l'an à compter de la date de l’assignation.

Sur les mesures accessoires

M. [Y] [I], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens.

Condamné aux dépens, M. [Y] [I] sera condamné à verser à la SA YOUNITED une indemnité qu'il est équitable de fixer à 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable l'action de la SA YOUNITED ;

DÉBOUTE la SA YOUNITED de sa demande tendant à voir constater la déchéance du terme du prêt n° CFR20220408JF5D9XL ;

PRONONCE la résiliation judiciaire du prêt n° CFR20220408JF5D9XL ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêt n° CFR20220408JF5D9XL ;

CONDAMNE M. [Y] [I] à payer à la SA YOUNITED la somme de 3.487,22 € au titre du solde du prêt n° CFR20220408JF5D9XL avec intérêts au taux de 1% l'an (taux non majorable) à compter du 30 septembre 2023 ;

CONDAMNE M. [Y] [I] aux dépens ;

CONDAMNE M. [Y] [I] à payer à la SA YOUNITED la somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE la SA YOUNITED de ses demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE l'exécution provisoire de plein droit de la présente décision.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, et après lecture, le Greffier a signé avec le Juge le présent jugement,

LE GREFFIER LE JUGE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.