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TJ 38544, 30 avr. 2026, RG 24/01291


Vérifier : TJ 38544, 30 avr. 2026, RG 24/01291 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/04/2026
Numéro
24/01291
Lieu / cour
tj38544
Chambre
Chambre 1 Cabinet 1
Type
other
Id
6a29cc9ccdc6046d47de2683

Texte de la décision

10,480 caractères

MINUTE N° : 2026 /
JUGEMENT DU : 30 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/01291 - N° Portalis DBYI-W-B7I-DK44 /
NATURE AFFAIRE : 53B/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : S.A. CREDIT LOGEMENT C/ [K] [Y], [F] [Y] [M] née [M]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE

JUGEMENT DU 30 Avril 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

PRESIDENT : Madame MALAROCHE, Vice-Présidente

GREFFIER : Madame ROUX, Greffière

DESTINATAIRES :
la SELARL CABINET ERICK ZENOU AVOCATS ET ASSOCIES
la SELARL EYDOUX MODELSKI
délivrées le 20.05.2026

DEMANDERESSE

S.A. CREDIT LOGEMENT,
immatriculée au RCS de PARIS, sous le numéro 302.493.275. dont le siège social est sis 50 boulevard de Sébastopol - 75155 PARIS CEDEX prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Pascal EYDOUX de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocats au barreau de GRENOBLE,

DEFENDEURS

M. [K] [Y]
né le 15 Avril 1971 à (38200), demeurant 4 rue du Collège - 38200 VIENNE
défaillant

Mme [F] [Y] [M] née [M]
née le 20 Juillet 1972 à VIENNE, demeurant 54 boulevard des Allées - 69420 AMPUIS
Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, totale, selon décision du 17 avril 2025
représentée par Maître Brice MULLER de la SELARL CABINET ERICK ZENOU AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de VIENNE,

Clôture prononcée le 03.12.2026
Débats tenus à l'audience du 12 Février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 30 Avril 2026

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.

Et le présent jugement a été signé par Madame MALAROCHE, Vice-Présidente, et par Madame ROUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte du 26 septembre 2024, la SA CREDIT LOGEMENT, es qualité de caution, a fait assigner Monsieur [K] [Y] [M] et Madame [F] [Y] [M] aux fins de les voir condamner solidairement à lui régler la somme de 37 329,62 euros selon décompte arrêté au 10 juillet 2024 , outre intérêts postérieurs au taux légal, en remboursement du solde d'un prêt destiné au rachat d'un crédit consenti par le CREDIT AGRICOLE, ainsi que la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile .
Madame [F] [M] demande à la juridiction de jugement de :
à titre principal , débouter la partie adverse de ses prétentions,à titre subsidiaire de la condamner à lui régler 37 329,62 euros de dommages intérêts au titre de son inexécution contractuelle, cette créance de réparation étant compensée avec la créance de la caution, de sorte qu’elle n’ait rien à payer,à titre très subsidiaire, de condamner le CREDIT LOGEMENT à lui régler 27 997,21 euros au titre de la perte de chance consécutive aux fautes de la demanderesse, avec compensation, de sorte qu’elle n'aura à payer que 9332,41 euros à ,à titre infiniment subsidiaire de lui accorder un report de paiement de 24 mois, sans production d'intérêts,,en tout état de cause de condamner le CREDIT LOGEMENT à lui régler 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et écarter l'exécution provisoire.
Monsieur [K] [Y] [M] cité en l'étude de l'huissier de justice, n'a pas constitué avocat.

Le présent jugement sera réputé contradictoire à son endroit.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 décembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il est constant que la société BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [K] [Y] et à Madame [F] [M] un prêt d'un montant de 58 192,16 euros le 19 octobre 2028, remboursable sur 8 ans, avec intérêts au taux de 1,25 % l'an, prêt destiné au rachat d'un prêt consenti initialement par le CREDIT AGRICOLE pour l'acquisition et les travaux d'un bien immobilier ;
Le CREDIT LOGEMENT est intervenu à l'acte en se portant caution en faveur de BNP PARIBAS, pour le remboursement du prêt ;
Monsieur [K] [Y] et Madame [F] [M] se sont montrés défaillants et une mise en demeure leur a été adressée le 18 octobre 2023 avant le prononcé de la déchéance du terme dont les débiteurs ont été informés par courriers du 31 janvier 2024 ;
Le CREDIT LOGEMENT justifie avoir procédé au règlement de la créance selon quittances de règlement du 7 août 2023 pour les échéances impayées et 29 mars 2024 pour les échéances impayées et le capital restant dû ;

Madame [M] invoque la faute du CREDIT LOGEMENT qui n'aurait pas respecté la phase amiable évoquée sur son site et dans le contrat,  et ne justifierait pas d'une subrogation dans les droits de la banque BNP, en l'absence de quittance subrogative régulière;

Madame [F] [M] fait de surcroît grief à la demanderesse de lui avoir indiqué dans un même courrier qu’elle allait désintéresser la société BNP PARIBAS, tout en lui enjoignant de payer sous huitaine la somme de 36 770,85 euros, ce par courrier du 22 mars 2024 ;
En outre elle estime non valable la mise en demeure adressée le 22 mars 2024, et qui concerne à cette date une créance inexistante puis non réglée encore au créancier principal  ;
Elle invoque enfin un non respect de l’obligation d’information et de mise en garde de la banque BNP PARIBAS, au motif qu'il lui a été accordé un crédit disproportionné ;

S'agissant de la violation manifeste de l’engagement contractuel du CREDIT LOGEMENT de rechercher au préalable une solution d'accompagnement, l'engagement de caution comme le règlement général du fonds mutuel de garantie ne sanctionne pas le défaut de mise en place d'une phase amiable, étant observé comme le remarque justement le demandeur , qu’il a adressé à Madame [F] [M] le 31 janvier 2024 un courrier l'informant du prononcé de l'exigibilité anticipée du prêt et du paiement à venir par lui de la dette,ce qui lui permettait de discuter avec la caution des modalités de son désintéressement éventuel ;
Au demeurant , le traitement différent réservé à Monsieur [K] [Y], qu'elle déplore, est lié à la procédure de surendettement ouverte le concernant, ce qui n'est pas le cas de Madame [M] ;
Ainsi, après le prononcé de la déchéance du terme le 7 février 2024 par BNP PARIBAS, le CREDIT LOGEMENT a adressé une mise en demeure le 22 mars 2024 à Madame [M], et à Monsieur [Y] le même document, se référant en outre aux mesures élaborées par la Commission de Surendettement à effet au 30 avril 2024 ;
Le CREDIT LOGEMENT produit ensuite deux quittances de BNP PARIBAS du 7 août 2023 et 29 mars 2024 faisant état du règlement de la créance par le CREDIT LOGEMENT ;

Ces quittance sont délivrées pour valoir ce que de droit et notamment pour l'exercice des recours légaux de la société CREDIT LOGEMENT ;

La caution exerce ici son recours personnel prévu par l'article 2305 du code civil selon lequel « la caution qui a payé, a son recours contre le débiteur principal soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais. Néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts s'il y a lieu ».

La perte éventuelle du droit à recours de la caution ne peut être soutenue que sur un unique fondement, à savoir l'article 2308 du code civil, qui dispose « Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n 'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte, sauf son action en répétition contre le créancier ».

En l'espèce, le CREDIT LOGEMENT a bien averti Madame [M] le 31 janvier 2024 préalablement au paiement ;

En face, Madame [F] [M] ne produit aucune pièce pour démontrer qu'au moment de ce paiement, elle disposait du moyen de faire déclarer la créance éteinte ;
Il n'est pas contesté qu’elle avait cessé de payer les échéances du prêt ;

Les conditions posées par l'article 2308 du code civil pour faire sanctionner la caution qui aurait payé la dette sans en avertir loyalement le débiteur principal qui aurait eu de justes motifs de s'y opposer ne sont donc pas remplies.

Par ailleurs, en fondant son action sur l'article 2305 du code civil, la société Crédit logement n'exerce pas un recours subrogatoire mais son recours personnel ayant pour cause le paiement de la dette d'autrui.

L'emprunteur ne peut dès lors, opposer à la caution qui a payé la dette et qui exerce son recours personnel, les contestations qu'il aurait pu faire valoir contre la banque BNP PARIBAS;

Enfin, au regard de ce qui précède, la défenderesse ne peut invoquer la nullité de la mise en demeure du 22 mars 2024 qui répond aux exigences de l'article 2308 du code civil ;
Il convient en conséquence de débouter Madame [F] [M] de ses prétentions, et de condamner solidairement Monsieur [K] [Y] et Madame [F] [M] à régler au CREDIT LOGEMENT la somme de 37 329,62 euros selon décompte arrêté au 10 juillet 2024 , outre intérêts postérieurs au taux légal, en remboursement du solde d'un prêt souscrit auprès de la banque BNP PARIBAS, destiné au rachat d'un crédit consenti par le CREDIT AGRICOLE, ainsi que 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Les prétentions de Madame [M] seront intégralement rejetées ;

Les dépens resteront à la charge des défendeurs, Monsieur [K] [Y] et Madame [F] [M] ;

L'exécution provisoire est de droit et il n'y a pas lieu de l'écarter ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire de VIENNE, après en avoir délibéré, statuant publiquement par dépôt au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Déboute Madame [F] [M] de ses prétentions,

Condamne solidairement Monsieur [K] [Y] et Madame [F] [M] à régler au CREDIT LOGEMENT la somme de 37 329,62 euros selon décompte arrêté au 10 juillet 2024 , outre intérêts postérieurs au taux légal,

Condamne solidairement Monsieur [K] [Y] et Madame [F] [M] à payer au CREDIT LOGEMENT, 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [K] [Y] et Madame [F] [M] in solidum aux dépens,

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit et qu’il n'y a pas lieu de l'écarter.

Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Monsieur Guillaume DELORE, Président, qui l’a signé avec Madame Dominique ROUX, greffier;

Le greffier Le Président

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